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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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PARAGRAPHE II- DES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DES REQUÊTES RESTRICTIVES POUR LES PARTICULIERS.

La limitation de l'accès des particuliers au prétoire communautaire pose selon la grande majorité des auteurs, le problème d'un système politique qui, bien que fondé sur la règle de droit, n'assure pas la soumission des activités de ses institutions législatives et exécutives à un contrôle juridictionnel ou, du moins, le fait dans des conditions excessivement restrictives206(*). En pareil cas, en l'absence de possibilité de recours direct, le droit au juge n'est plus assuré au regard tant de délais pour lesquels les textes ne prévoient aucune possible dérogation (A), que pour certaines conditions pratiquement dissuasives (B).

A- Inexistence de « délais raisonnables »

Le délai étant écoulé, la forclusion est opposée strictement et sévèrement comme moyen d'ordre public. Ce jeu de couperet ne peut choquer ; la fonction du délai inclut pareille automaticité pourvu que sa mécanique comprenne aussi la clarté et la rationalité207(*). En effet, une fois expiré le délai critique d'un acte, l'irrecevabilité du recours retentit sur tous actes ultérieurs autres mais qui ne feraient que le répéter, donc seulement le confirmer. Par là, on évite certes la renaissance d'anciens débats et on sanctionne une sorte d'acquiescement social à une mesure qui n'avait pas été attaquée en son temps. Mais comme le note le professeur Bernard Pacteau, « il y'a tout de même ici le danger d'un excessif verrouillage du contentieux par constitution d'une chaine d'incontestabilité ; le juge ne peut y être insensible208(*) ». C'est conscient de cette réalité que le juge européen a décidé que le moyen tiré de la prescription n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être invoqué d'office par le juge209(*).

Sans contester l'importance de l'intérêt des délais dans la procédure contentieuse, notamment en ce qui concerne la consolidation des situations juridiques, il semble utile de les rationnaliser et d'éviter tout automatisme qui ne serait pas préjudiciable. Or devant la CJC, la quasi-totalité des délais prescrits le sont dans un style qui ne laisse pas imaginer un possible assouplissement ou ne le prescrit pas expressément. Il n'existe pas en effet dans l'ordre juridique communautaire CEMAC une disposition comme celle de l'alinéa 5 de l'article 7 du Statut du tribunal administratif des Nations unies qui donne au tribunal le droit de suspendre l'application des dispositions relatives aux délais « dans tout cas particulier ». D'une façon générale, les juridictions administratives internationales hésitent à écarter des requêtes pour forclusion, même lorsqu'elles ont estimé devoir d'office examiner les questions de délais210(*). Le Tribunal administratif de l'OIT n'a pas hésité à écarter la forclusion d'un recours en affirmant que le retard était « manifestement dû à la force majeure211(*) ». Dans le domaine similaire du contentieux de la fonction publique communautaire, le juge de la CEMAC a eu du mal à affirmer une nouvelle computation des délais suite à un nouveau recours administratif préalable212(*).

Cette position du juge communautaire est tirée de la pratique des juridictions internes. En effet,

« devant les juridictions administratives internes, la durée prescrite par le législateur pour l'accomplissement des actes a un caractère impératif. Ils ne peuvent se négocier et s'imposent aux juges tout comme aux parties et apparaissent de ce fait comme un couperet. C'est pourquoi, l'irrespect entraîne des sanctions. En droit camerounais tout comme en droit gabonais, cette règle est affirmée213(*) ».

L'on ne saurait toutefois ignorer que le temps intègre aussi la justice comme étant un instrument de sa politique processuelle. De l'assignation au jugement s'écoule un temps qui rythme tous les actes devant permettre aux parties d'assurer, à armes égales leur défense et de réunir les preuves devant permettre au juge d'avoir une connaissance claire des faits en cause. C'est pourquoi nous proposons ici à la suite du professeur Pacteau quelques situations dans lesquelles les règles relatives aux délais pourraient connaitre des assouplissements : en cas de recours précontentieux même exercé sans obligation, en cas de saisine d'une juridiction incompétente pourvu qu'elle ait lieu elle-même à temps et en cas de demande d'aide juridictionnelle214(*). La Cour de Luxembourg n'a d'ailleurs pas hésité à introduire le principe du délai raisonnable figurant à l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence215(*). La CJC gagnerait à suivre cet exemple afin de rationnaliser une procédure dissuasive pour les particuliers.

* 206 O. Costa Op. Cit.

* 207 Pacteau Op. Cit. p.211.

* 208 Ibid. p.312.

* 209 Manin Op. Cit. p.408.

* 210 S. Bastid « Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurisprudence », RCADI, tome II, Leyde, 1958, p.427.

* 211 TAOIT, jugement N° 21, Kathryn Bernstein c/ UNESCO.

* 212 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 010/CJ/CEMAC/CJ/07 du 21 juin 2007, aff. Galbert Abessolo Etoua c/ La CEMAC.

* 213 O. Fandjip Les juridictions administratives et le temps : cas du Cameroun et du Gabon, Mémoire de DEA en Droit communautaire et comparé CEMAC, Université de Dschang, 2006-2007, disponible sur http://www.memoireonline.com/10/09/2798/les-juridictions-administratives-et-le-tempscas-du-Cameroun-et-du-Gabon.html (consultation 03 février 2010).

* 214 Pacteau Op. Cit. pp237-239.

* 215 CJCE, 17 décembre 1998, Banstahgewebe GmbH c/ Commission, aff. C-185/95P.

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