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Phénomène enfants de la rue comme facteur criminogène dans la cité de Bunia en RDC

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par Paul BAVI KPADYU
Université du Cepromad Bunia RDC - Gradué en droit privé et judiciaire  2011
  

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II.1.2. Instruments nationaux

Nous venons de voir plus haut que l'on désigne par le terme « droits de l'homme », l'ensemble des droits fondamentaux qui doivent être garantis aux être humains, quelque soit leur origine sociale.

A travers tout, se développent les idées de « liberté » d' « égalité » et « de droits naturels ».

Parmi les instruments nationaux, tel qu'établi à travers sa souveraineté, la République Démocratique du Congo, en vue de la constitution, le garant de l'Etat a promulgué cette loi des lois en faveur des enfants congolais en ces termes dans les articles dans le but de garantir leur droit et d'établir leur liberté.

a. La constitution

Article 41 : L'enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus. Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère. Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. L'abandon et la maltraitance des enfants notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l'accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.

Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer.

Les pouvoirs publics ont l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de les déférer devant la justice. Les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard d'enfants mineurs sont sévèrement punis par la loi.

Article 42 : Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.

b. Les lois

Plusieurs lois ont déjà vu le jour dans le cadre de la promotion et de la protection de l'enfance en République Démocratique du Congo.

La Constitution est la loi maîtresse dans laquelle sont repris plusieurs note sur cet effet, établissant ainsi des règlements relatifs à cette fin comme nous l'avons dit plus haut. D'autres textes s'en suivent également dont le code de la famille, le code du travail, le code pénal,....

i. LOI 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.

En matière de filiation, ce code a tenu de traduire l'optique fondamentale selon laquelle tout enfant a droit d' « avoir un père ». Le vocable « enfant naturel » n'ayant plus besoin d'être cité, le législateur a innové en utilisant le vocable « affiliation » pour signifier la reconnaissance par le père de son enfant, mais avec cette nuance authentiquement africaine, le père doit, lui aussi, se faire reconnaître par la famille maternelle de l'enfant.

Nous pouvons également faire allusion à la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, laquelle modifie les dispositions du code de la famille relatives à la nationalité. Nous retrouvons des articles qui protègent l'enfant, nous pouvons citer les articles suivants ainsi que leurs libellés :

- Art. 7al 1er : « Est Congolais dès la naissance, l'enfant dont l'un des parents- le père ou la mère- est Congolais. » 

- Art. 9 : « Est également congolais par présomption de la Loi: 

1. l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents ayant le statut d'apatride; 

2. l'enfant né en République Démocratique du Congo de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnaît que le jus soli ou ne reconnaît pas d'effet sur la nationalité à la filiation naturelle. »

La loi n° 73 - 002 du 20 Juillet 1973(18(*)) relative aux des personnes physiques, en application du principe de la patronymie, l'enfant devrait porter le premier élément du nom de son père ou de la personne qui exerçait sur lui l'autorité paternelle.

En ce qui concerne l'adoption, cette formule vise d'abord à donner à l'enfant un cadre familial d'accueil, et vise aussi la protection de la jeunesse bien que l'adopté soit une personne adulte ou bien un enfant. L'adoption est gratuite, elle ne donne lieu à aucune contrepartie en faveur de la partie de l'adopté. Les parents de l'adopté (au sens de la famille nucléaire) doivent donner leur consentement à l'adoption (19(*)).

ii. LOI 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.

On peut lire à l'Article 133 des dispositions qui protègent l'enfant à ces termes : « Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis, avant l'âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l'inspecteur du travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire.

En aucun cas, l'autorisation expresse de l'inspecteur du travail du ressort et de l'autorité parentale ou tutélaire ne doit être accordée en dessous de 15 ans. »

Mais la loi de 2009 sur la protection de l'enfant fixe cet âge à 16 ans au lieu de 15 qui se trouve dans le code du travail.

iii. DÉCRET du 30 janvier 1940 tel que modifié à ce jour portant Code pénal.

Le code pénal, en condamnant l'avortement, ne protège pas directement, indirectement, l'atteinte à la vie de l'enfant à naître, qu'il soit provoqué par la mère de l'enfant elle-même ou par toute autre personne.

iv. Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

Celle-ci peut être considérée comme loi-mère sur la protection de l'enfant. C'est elle qui explique les dispositions de la constitution relatives à la protection de l'enfant.

Notons qu'ici nous n'avons pas cité toutes les lois sur le plan interne qui protègent l'enfant. Il y en a tant d'autres dont la loi sur les violences sexuelles.

* 18) LA LOI No 73-002 du 20 Juillet 1973, relative aux personnes physiques,

* 19) LA CONSTITUTION Op. Cit,

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