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Les employés de maison dans le droit social.


par IBRA NDOYE
Ecole Nationale d'Administration Sénégal Dakar - Brevet de l'ENA 2009
  

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II. Le régime de retraite (IPRES)

En fait l'IPRES gère deux régimes de retraite selon la répartition par la technique des points :

? Le régime général de retraite (R.G.R.), en faveur des salariés régis par le Code du Travail et des agents non fonctionnaires de l'Etat, des collectivités et des établissements publics ; il intègre la section des Employés de maison et des travailleurs occasionnels.

? Le régime complémentaire des cadres (R.C.C.) en faveur des salariés cadres définis par une convention collective.

Les travailleurs sont obligatoirement affiliés au régime général, le régime complémentaire est réservé aux cadres. Les cotisations au titre des régimes de retraite sont réparties entre employeurs et employés. La quote-part due par l'employé est donc prélevée sur le salaire du travailleur par son employeur.

Obligation

Les employés de maison dans le droit social présenté par Ibra Ndoye

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Les employés de maison dans le droit social présenté par Ibra Ndoye

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Pour la quote-part du travailleur, un taux de cotisation est assis sur le salaire et les accessoires du salaire, à l'exception des frais professionnels, des indemnités représentatives de frais et des prestations de la Caisse de Sécurité Sociale.

Le taux est actuellement fixé par le Conseil d'Administration de l'IPRES. Il est actuellement de 14 % et, est réparti entre l'employeur pour 8,4 % et le travailleur pour 5,6 %. Les cotisations sont assises sur le salaire plafonné du salarié. Le salaire maximum soumis à la cotisation est de 256 000 CFA.

Les adhérents, c'est-à-dire les employeurs doivent notifier à l'IPRES, dans un délai maximum d'un mois, toutes modifications (changements d'adresse, départ ou embauche de personnel, cessation d'activité (temporaire ou définitive, etc.).

Versement

L'employeur assure le reversement de la cotisation totale (salarié et employeur) trimestriellement et au plus tard le 10 du mois suivant l'échéance pour l'employeur.

Sanction

En cas de non respect des délais, les cotisations font l'objet d'une majoration de 5 % par mois ou fraction de mois de retard jusqu'à concurrence de 50 % du plafond des sommes dues.

III. Le régime de la maladie

La cotisation à un régime de maladie n'est pas obligatoire pour les parties à un contrat de travail.

Cependant, celles-ci peuvent décider d'adhérer à un régime de maladie dont la prise en charge est assurée au moyen d'une affiliation à une Institution de Prévoyance Maladie (IPM) approuvée.

Obligation

La cotisation est fixée à 6 % rapportée au salaire mensuel du travailleur (tel que défini pour les prestations familiales ou accidents du travail). Elle est répartie également entre l'employeur et le travailleur. Le salaire maximum soumis à cotisation est de 60 000 FCFA.

Quid des impôts sur les salaires ?

Les employeurs ont également l'obligation de s'acquitter des impôts dus sur le montant des rémunérations (impôts à la charge du salarié retenus à la source et contribution forfaitaire à la charge des employeurs). Ils doivent aussi en principe procéder au dépôt annuel de la déclaration

des salaires versés.

Les textes en vigueur ne prévoient pas en effet d'exonération au profit des gens de maison, ni de dispense de déclaration en faveur des employeurs.

En ce qui concerne le paiement des impôts, il peut intervenir dans les quinze premiers jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, dès lors que le montant des retenues exigibles ne dépasse pas 20 000 FCFA par mois.

Comme nous avons eu à le voir tout au long des développements précédents, le législateur sénégalais a été assez clairvoyant pour légiférer dans une branche d'activité assez complexe, et ce depuis 1968, avec la prise de l'arrêté 974, qui a été plusieurs fois modifié pour adapter ses dispositions au nouveau contexte socioéconomique. Les personnes physiques employeurs ont de quoi s'en tenir pour être à cheval sur les prescriptions légales ; nul n'étant censé ignorer la loi. Dans cette optique, on est en droit de se demander si les pratiques sociales africaines telles que le placement d'enfants en famille d'accueil qui deviennent fatalement des travailleurs « bénévoles », superposées à la course effrénée à l'emploi salarié en ville dans le secteur du travail domestique qui se meut selon ses propres modalités, qui a ses propres réalités, ont-elles pu s'accommoder au formalisme légal ? Autrement dit est-ce que les employeurs, tout comme les employés de maison s'acquittent comme il se doit de leurs obligations légales et contractuelles ? Est-ce que ces travailleurs à part entière et non entièrement à part, même s'ils se soustraient à l'attention du public dans l'intimité de nos maison pour exécuter leur contrat, ont toute la protection que des travailleurs tout court peuvent attendre du droit social ? Tel sera l'objet de la deuxième partie de notre étude. Il s'agira, à la lumière d'un travail de terrain de mettre les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles à l'épreuve de la pratique dans le contexte actuel.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery