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Répression de la cybercriminalité à  l'ère du code congolais du numérique: étude comparative entre les droits français et congolais


par Henri Thomas Lupantshia Kangomba
Université officielle de Mbujimayi - Licence/Master en Droit  2024
  

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SECTION 3. L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE

Dans cette dernière section de ce chapitre, nous allons aborder tour à tour l'application de la loi pénale dans le temps (paragraphe 1er) et l'application de la loi pénale dans l'espace (paragraphe 2).

§1er. L'application de la loi pénale dans le temps

La question de l'application de la loi pénale dans le temps se présente en cas de conflits de lois. La situation est celle d'une infraction qui a été commise sous l'empire d'une disposition pénale et qui n'a pas été jugée définitivement lorsqu'un nouveau texte intervient, lequel modifie le régime de l'infraction, de la peine ou de la procédure en cours. Cette situation est de plus en plus fréquente en raison de la frénésie législative et réglementaire contemporaine.142

139 César BECCARIA BONESANA, op.cit., §XIII. De la durée de la procédure et de la prescription;

140 C'est ce qui équivaut à la maxime latine: nemo judex sine lege;

141 Raphael NYABIRUNGU MWENE NSONGA, op.cit., p. 59.

142 Xavier PIN, Droit pénal général, 10e édition, Dalloz, Paris, 2018, p. 102 ;

Tel est le cas si la nouvelle loi supprime, abroge ou modifie une loi ancienne, elle crée une nouvelle infraction et supprime celle qui existe déjà ou encore elle crée ou modifie les peines.

Le principe est que nul ne peut être poursuivi pour une action qui ne constituait pas une infraction au moment où elle était commise.

Dans le même sens, on peut aussi ajouter qu'une infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient pas prévue par la loi au moment de sa commission, Cela dit, il faut distinguer dans l'exécution de la loi pénale, les lois de fond et les lois relatives à la procédure.

1.1. L'application dans le temps des lois de fond

Par loi de fond, on entend tout acte juridique qui qualifie les faits ou détermine les peines y découlant, le principe applicable est celui de la non rétroactivité de la loi pénale. En effet, la loi pénale, ne rétroagit pas, elle dispose pour l'avenir, sauf si elle est plus douce. Pour mieux appliquer ce principe, il faut comparer la loi applicable. On se refera à la hiérarchisation suivante :

· La peine de mort;

· Les travaux forcés;

· La servitude pénale;

· La peine d'amende.

1.2. L'application dans le temps des lois de forme

Par procédure, le lexique des termes juridiques entend l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge. En Droit pénal, elle détermine les règles qui sont d'application. Selon ce principe, une norme juridique nouvelle ne peut remettre en cause les situations anciennes nées de l'application de la règle antérieure.143

C'est la non application de la loi sur les faits antérieurs à son entrée en vigueur. La manière de procéder pour la constatation des

143 Raphael NYABIRUNGU MWENE NSONGA, op.cit., p. 59.

infractions l'instruction préparatoire, la poursuite et le jugement du délinquant. Par conséquent, le principe dans cette discipline, est celui d'application immédiate des lois nouvelles, le principe est que les lois nouvelles sont d'application immédiate.

§2. L'application de la loi pénale dans l'espace

Le problème qui se pose ici est de déterminer la loi qui sera d'application lorsque l'auteur d'une infraction se trouve en dehors du lieu où il a commis le crime ou encore lorsque l'infraction se réalise sur plusieurs territoires différents.144

Cette question est d'autant pertinente que de nos jours les frontières sont devenues poreuses. En termes clairs, il s'agit de la détermination de la loi applicable lorsque l'infraction est commise par exemple en République Démocratique du Congo sur des individus de nationalité Française, et que le criminel se réfugie au Rwanda.

La réponse à cette question a donné naissance à divers systèmes doctrinaux.

2.1. Les systèmes doctrinaux

Il existe dans la doctrine une divergence sur le nombre exact de systèmes applicables à ce sujet. Pour Raphaël Nyabirungu Mwene Songa notamment, il existe trois systèmes de l'empire de la loi pénale dans l'espace, à savoir:

· La territorialité de la loi pénale;

· La personnalité de la loi pénale ; et

· L'universalité de la loi pénale1.145

De son côté, Victor Kalombo Mbanga wa Manshimba soutient qu'il existe deux grands systèmes de l'empire de la loi pénale dans

144 Charles KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, Les fondamentaux du Droit pénal général Congolais, 1ère édition, Éditions universitaires européennes, Paris, 2020, p. 119 ;

145 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 110 ;

l'espace, systèmes auxquels s'ajoutent les autres systèmes qui eux sont mixtes.

Il s'agit de(s) :

> Système de la territorialité; > Système de l'universalité ; et

> Systèmes mixtes (système de la personnalité active et système de la personnalité passive).146

La loi applicable sera déterminée en fonction soit du lieu le crime a été commis, de la nationalité de la victime ou encore du lieu ou le criminel est appréhendé.

A. La territorialité de la loi pénale

D'après ce système, la loi pénale s'applique à tous les individus qui ont commis une infraction sur le territoire d'un Etat donné indépendamment de la nationalité du criminel ou de la victime.147 Plusieurs raisons militent en faveur de ce système, notamment la bonne administration de la justice, car le juge local connaît mieux sa loi nationale et peut bien l'appliquer.

L'intérêt social recommande que l'infraction soit jugée le plus près possible du lieu où elle a été commise afin que la paix sociale troublée soit rétablie.

On peut aussi ajouter le respect de la légalité car le délinquant devrait connaître la loi pénale qu'il a violée. Enfin, il permet à l'Etat d'exercer pleinement sa souveraineté.

Au-delà de ces arguments le système de la territorialité prête le flanc à la critique dans la mesure où il peut favoriser l'impunité du délinquant.

146 Victor KALOMBO MBANGA WA MANSHIMBA, cours de Droit pénal général, cité par Charles KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, Les fondamentaux, 1ère édition, op. cit., pp. 121-122 ;

147 Idem, p. 123 ;

On l'appelle système de la territorialité à l'intérieur mais système de la personnalité active ou passive, selon le cas, à l'étranger.

Enfin, lorsque le territoire sur lequel l'infraction a été commise n'est pas connu ou ne relève d'aucune souveraineté, aucun Etat ne serait habileté d'engager les poursuites.

B. L'universalité de la loi pénale

Ce principe est aussi appelé compétence universelle de la loi pénale. Elle donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de juger toutes les infractions sans tenir compte du lieu de commission ou de la nationalité du délinquant ou de la victime.

L'application correcte de ce principe postule l'existence d'une communauté d'intérêt entre les Etats. C'est dans ce contexte que les conventions internationales ont été signées afin de poursuivre ou d'extrader le délinquant qui trouble l'ordre public national et international on peut citer; la convention sur les publications obscènes ou encore le statut de Rome instituant la cour pénale internationale qui reconnaît la compétence universelle à tous les juges sur les criminels violant le droit international.

C. La personnalité de la loi pénale ou les systèmes mixtes

On appelle mixte, tout système qui mélange le système de la territorialité ou celui de l'universalité avec un autre système de l'empire de la loi pénale dans l'espace. Au point de départ, on a ou bien le système de la territorialité ou bien le système de l'universalité, mais l'un étant tempéré par les éléments de l'autre. Ainsi, les Etats qui adoptent le système de la territorialité peuvent néanmoins prévoir une extension de la compétence de leurs lois pénales nationales lorsque leurs intérêts vitaux sont mis en cause par des infractions commises à l'étranger ou bien lorsque leurs nationaux sont victimes des infractions commises à l'étranger.

En effet, un Etat quel qu'il soit ne peut pas ignorer ce qui se fait à l'étranger et à ce propos, un Etat peut dire que sa loi nationale s'applique sur son territoire et que celle- ci s'appliquera également à ses nationaux qui se trouveront à l'étranger (système mixte de la personnalité active).148

L'Etat peut également dire qu'il appliquerait sa loi pénale nationale et va également régir tout celui qui porte atteinte à ses nationaux (système mixte de la personnalité passive).149

On peut aussi avoir un système de l'universalité comme point de départ mais avec limitation des infractions en ce sens que l'Etat applique l'universalité pour les infractions d'une certaine gravité, et il garde le système de la territorialité pour les infractions moins graves. C'est le cas du système congolais de l'empire ou l'application de la loi pénale dans l'espace.

En substance, on note que dans le système de la personnalité active, la loi pénale s'applique aux infractions que commettent, en quelque lieu que ce soit, les nationaux de l'Etat déterminé. Le délinquant est jugé d'après sa loi pénale d'origine et ne relève que des Tribunaux de son pays150. Ce système a été justifié par l'idée que la loi pénale nationale est la mieux adaptée à la personne du délinquant et que le juge pénal national sera plus juste qu'un juge étranger.

2.2. Les systèmes applicables en Droits Français et Congolais 2.2.1. En Droit Français

La particularité du droit interne français est qu'il combine tous les systèmes avec cependant une préférence pour la territorialité.

148 Charles KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, Les fondamentaux, 1ère édition, op. cit., p.129 ;

149 Idem, p. 130 ;

150 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 112.

A. Les infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République

La justification essentielle du principe tient dans la souveraineté de l'Etat dont il est la manifestation. Ainsi, la référence au principe de territorialité est clairement affirmée par l'article 113-2 du nouveau code pénal français et qui dispose que: « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Toutefois, « l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire».151

Par ailleurs, il est question de déterminer lequel de territoire dont on fait allusion. II s'agit bel et bien de l'espace terrestre, maritime et aérien. Il convient de préciser que: « ce principe de territorialité a été étendu aux navires et aux aéronefs français ainsi qu'aux actes de complicité bons ».152 En conséquence, les articles 113-3 à 113-5 du code pénal français précisent que lorsqu'une infraction est commise à bord d'un navire ou aéronef français, quel que soit le lieu où ils se trouvent, seule la loi Française est applicable.

B. Les infractions commises hors du territoire de la République

L'infraction étant commise à l'étranger, le principe de territorialité est abandonné. La nécessité de réprimer efficacement la criminalité internationale et celle de protéger les intérêts de la France au-delà de ses frontières ont conduit à reconnaitre la compétence de la loi française pour un nombre toujours plus grand d'infractions commises à l'étranger. Cette compétence est prévue par les articles 113-6 à 113-12, soit en raison de la nationalité française de l'auteur ou de la victime.

151 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit pénal international, 1ère licence Droit, université de Mbandaka, 2012-2013, p. 45, inédit;

152 François DURIEUX, Droit pénal général Français, p. 35, disponible sur http://www.cafecours.fr , consulté le 10 octobre 2024 ;

B.1. L'application de la loi française en raison de la nationalité française de l'auteur ou de la victime

En tout état de cause, c'est le principe de la personnalité de la loi pénale qui va être mis en oeuvre selon lequel la loi pénale ne s'applique qu'à l'égard de ses nationaux qu'ils soient d'une infraction (personnalité active) ou qu'ils en soient les victimes (personnalité passive) et les atteintes à des intérêts supérieurs français.

C. La compétence universelle des juridictions française par l'effet des conventions internationales

La compétence universelle ne peut résulter que d'une convention internationale et ne vaut que pour les infractions désignées par celle-ci. La règle non bis in idem, s'applique en cas de compétence universelle : les poursuites devant les juridictions françaises sont exclues lorsque l'intéressé a déjà été jugé pour les mêmes faits.153

En effet, « aucune plainte ou dénonciation préalable n'est ici nécessaire. Les cas de compétence universelle tendent à se multiplier. Les principaux d'entre eux figurent aux articles 689-2 à 689-9 du code de procédure pénale: acte de torture (convention de New York, 1984), terrorisme (convention de Strasbourg, 1977 ; convention de New York, 1998 & 2000), etc..154

2.2.2. En Droit Congolais

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