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Répression de la cybercriminalité à  l'ère du code congolais du numérique: étude comparative entre les droits français et congolais


par Henri Thomas Lupantshia Kangomba
Université officielle de Mbujimayi - Licence/Master en Droit  2024
  

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A. Principe de territorialité

Le principe de territorialité est consacré en droit congolais dans trois dispositions légales distinctes : l'article 2 du code pénal, l'article 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et l'article 14 du code civil livre premier.

153 Quant au principe non bis in idem, voir l'article 692 du code français de procédure pénale, et 113-9 du code pénal Français;

154 François DURIEUX, op. cit., p. 37 ;

L'article 2 du code pénal dispose que : « l'infraction commise sur le territoire de la République est punie conformément à la loi ».155

L'article 67 alinéa 1 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire prévoit que « en matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la République ».156

L'article 14 du code civil livre premier stipule que : « les lois pénales ainsi que les lois de police et de sureté publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de l'Etat.157

Ainsi donc, « relève de la compétence des tribunaux congolais, toute infraction dont l'un des éléments constitutifs a été réalisé au Congo à condition qu'aucun jugement définitif n'ait été rendu à l'étranger pour les mêmes faits et à l'endroit du même infracteur parce que le Congo consacre le principe de non bis in idem.158

En revanche, ce principe de territorialité reçoit des exceptions qui n'en sont qu'en apparence. Cependant, « en vertu de l'immunité dont ils bénéficient sur le plan international, les diplomates étrangers, les ministres, représentants diplomatiques, attachés d'ambassades et leurs personnels ne peuvent pas être poursuivis et condamnés en RDC pour les infractions qu'ils commettraient sur le territoire Congolais et même dans l'enceinte de leurs ambassades respectives ».159

B. Les corrections au principe de territorialité

B.1. Correction relevant de l'universalité

155 Article 2 du décret du o4 janvier 1940, portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour;

156 Article 67 alinéa 1er de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire Congolais;

157 Article du décret du 04 mai 1895, portant code civil Congolais livre 1er , abrogé à l'exception du titre II sur les étrangers;

158 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit pénal international, op. cit., p.55 ;

159 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit pénal international, op. cit., p.55 ;

L'universalité du droit de punir est visée par le législateur congolais à l'article 3 alinéa 1er du code pénal congolais, qui prévoit expressément que: « toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition ».160

En clair, les Cours et Tribunaux Congolais sont compétents pour juger toute personne, quelle que soit sa nationalité ou celle de sa victime, qui se sera rendue coupable, à l'étranger, d'une infraction présentant une certaine gravité. Ainsi, « la gravité de l'infraction sera appréciée selon deux critères : il faut que la loi congolaise prévoie aussi l'infraction (principe de la double incrimination) et il faut que cette infraction soit punissable par la loi congolaise d'une peine supérieure à deux mois.161

A en croire, Raphael Nyabirungu Mwene Songa, « la poursuite et le jugement du délinquant qui s'est rendu coupable d'une infraction à l'étranger sont soumis à certaines conditions : il faut que l'infraction présente une certaine gravité; il faut que l'inculpé soit trouvé au Congo au cours de l'instruction au moins (sauf pour les infractions d'atteintes à la sûreté de l'Etat et à la foi publique ; il faut que l'inculpé n'ait pas encore été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation, n'ait pas subis ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce car le droit congolais tient compte de l'application du principe de non bis in idem; il faut une requête du Ministère Public; lorsque l'infraction lèse un particulier et qu'elle est punissable de 5 ans au moins par la loi congolaise, il faut ou bien que la partie offensée dépose plainte, ou bien que l'autorité du pays où l'infraction a été commise la demande officiellement à l'autorité judiciaire du Congo.162

160 Article 3 alinéa 1er du code pénal congolais précité;

161 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 84 ;

162 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., pp. 85-86 ;

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