A. Principe de territorialité
Le principe de territorialité est consacré en
droit congolais dans trois dispositions légales distinctes : l'article 2
du code pénal, l'article 67 de la loi organique portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et
l'article 14 du code civil livre premier.
153 Quant au principe non bis in idem,
voir l'article 692 du code français de procédure
pénale, et 113-9 du code pénal Français;
154 François DURIEUX, op. cit., p. 37
;
L'article 2 du code pénal dispose que : «
l'infraction commise sur le territoire de la République est punie
conformément à la loi ».155
L'article 67 alinéa 1 de la loi organique portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire prévoit que « en matière répressive, le
Ministère public recherche les infractions aux actes législatifs
et règlementaires qui sont commises sur le territoire de la
République ».156
L'article 14 du code civil livre premier stipule que : «
les lois pénales ainsi que les lois de police et de sureté
publique obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire de
l'Etat.157
Ainsi donc, « relève de la compétence des
tribunaux congolais, toute infraction dont l'un des éléments
constitutifs a été réalisé au Congo à
condition qu'aucun jugement définitif n'ait été rendu
à l'étranger pour les mêmes faits et à l'endroit du
même infracteur parce que le Congo consacre le principe de non bis in
idem.158
En revanche, ce principe de territorialité
reçoit des exceptions qui n'en sont qu'en apparence. Cependant, «
en vertu de l'immunité dont ils bénéficient sur le plan
international, les diplomates étrangers, les ministres,
représentants diplomatiques, attachés d'ambassades et leurs
personnels ne peuvent pas être poursuivis et condamnés en RDC pour
les infractions qu'ils commettraient sur le territoire Congolais et même
dans l'enceinte de leurs ambassades respectives ».159
B. Les corrections au principe de territorialité
B.1. Correction relevant de
l'universalité
155 Article 2 du décret du o4 janvier
1940, portant code pénal congolais tel que modifié et
complété à ce jour;
156 Article 67 alinéa 1er
de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire
Congolais;
157 Article du décret du 04 mai 1895,
portant code civil Congolais livre 1er , abrogé à
l'exception du titre II sur les étrangers;
158 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit
pénal international, op. cit., p.55 ;
159 Bienvenu WANE BAMEME, cours de droit
pénal international, op. cit., p.55 ;
L'universalité du droit de punir est visée par
le législateur congolais à l'article 3 alinéa
1er du code pénal congolais, qui prévoit
expressément que: « toute personne qui, hors du territoire de la
République Démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une
infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de
servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et
jugée en République Démocratique du Congo, sauf
application des dispositions légales sur l'extradition
».160
En clair, les Cours et Tribunaux Congolais sont
compétents pour juger toute personne, quelle que soit sa
nationalité ou celle de sa victime, qui se sera rendue coupable,
à l'étranger, d'une infraction présentant une certaine
gravité. Ainsi, « la gravité de l'infraction sera
appréciée selon deux critères : il faut que la loi
congolaise prévoie aussi l'infraction (principe de la double
incrimination) et il faut que cette infraction soit punissable par la loi
congolaise d'une peine supérieure à deux mois.161
A en croire, Raphael Nyabirungu Mwene Songa, « la
poursuite et le jugement du délinquant qui s'est rendu coupable d'une
infraction à l'étranger sont soumis à certaines conditions
: il faut que l'infraction présente une certaine gravité; il faut
que l'inculpé soit trouvé au Congo au cours de l'instruction au
moins (sauf pour les infractions d'atteintes à la sûreté de
l'Etat et à la foi publique ; il faut que l'inculpé n'ait pas
encore été jugé définitivement à
l'étranger et en cas de condamnation, n'ait pas subis ou prescrit sa
peine ou obtenu sa grâce car le droit congolais tient compte de
l'application du principe de non bis in idem; il faut une
requête du Ministère Public; lorsque l'infraction lèse un
particulier et qu'elle est punissable de 5 ans au moins par la loi congolaise,
il faut ou bien que la partie offensée dépose plainte, ou bien
que l'autorité du pays où l'infraction a été
commise la demande officiellement à l'autorité judiciaire du
Congo.162
160 Article 3 alinéa 1er du
code pénal congolais précité;
161 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.
cit., p. 84 ;
162 Raphaël NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.
cit., pp. 85-86 ;
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