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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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2. Le conflit des semences de ferme.

Avec le développement de la sélection par des établissements qui se sont spécialisés peu à peu dans le domaine, il est apparu nécessaire de mettre en place une législation sur la protection des obtentions végétales au titre de la propriété intellectuelle afin de garantir la rémunération de leur travail. En effet, la recherche pour la création de variétés modernes était très coûteuse, et la possibilité pour l'agriculteur de réutiliser les semences acquises allait réduire à néant la rentabilité d'un tel travail.

Le 2 décembre 1961 est créée l'Union pour la Protection des Obtentions Variétales (UPOV)16(*) à l'initiative des semenciers professionnels. La convention internationale qui en est le fondement, ratifiée depuis par 61 pays, est éminemment favorable aux grandes entreprises semencières qui seules conservent la capacité financière de déposer des dossiers pour l'inscription d'une variété au catalogue officiel. Un système spécifique de propriété intellectuelle pour les plantes est créé : le Certificat d'Obtention Végétale, (COV) qui permet au créateur d'une variété nouvelle d'obtenir un titre de propriété comparable au droit d'auteur. Ce titre de propriété est différent du brevet car il possède une double originalité :
La variété ainsi protégée peut être utilisée librement à des fins de recherche c'est-à-dire afin de créer de nouvelles variétés, et elle peut être utilisée par les agriculteurs pour reproduire leurs semences à des fins personnelles sous réserve du versement d'une « rémunération équitable » au sélectionneur.

Il est possible de considérer que cet acte marque définitivement la séparation entre le métier de paysan et celui de semencier. La sélection variétale, exercée depuis des siècles par les paysans, leur échappe, et leur droit à replanter les semences de leurs récoltes devient un privilège dont l'usage est toléré, puis, avec la révision de la convention en 1991, une dérogation que les états membres peuvent prévoir, comme on peut le constater dans le nouvel article 15 :

"En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii)."17(*)

Mais les entreprises semencières ne se sont pas arrêtés à cette victoire. En 1989, avec l'assentiment du ministère de l'Agriculture, les obtenteurs et la FNSEA signent un accord interprofessionnel interdisant le triage à façon18(*) et l'utilisation du matériel en commun par les agriculteurs. Ceux qui continuaient se voyaient menacés de condamnation et de lourdes amendes.

Cette décision qui privait de leur travail beaucoup de petites entreprises et nuisait aux semences fermières suscita une vive réaction des Trieurs à façon et des syndicats agricoles autres que la FNSEA. Les syndicats Confédération paysanne (CP), Coordination rurale (CR), Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) et le Syndicat des trieurs à façon de France (STAFF) constituèrent trois ans plus tard la Coordination nationale de défense des semences fermières (CNDSF). Ils obtinrent en justice la suppression des amendes infligées aux trieurs à façon, et l'accord ne fut plus appliqué.

La CNDSF lutte toujours depuis cette date pour le maintien du droit d'usage des semences fermières. Grâce à sa présence à Genève en 1991 lors de la révision de la convention UPOV, l'interdiction de l'utilisation des semences de ferme fut évitée et elle obtint une reconnaissance officielle et internationale de ces semences. Cependant persistait le problème de l'indemnisation des chercheurs.

Dans son règlement 2100/9419(*) du 27 juillet 1994, l'Union européenne, tenant compte de la convention UPOV, a précisé les conditions dans lesquelles peut être admise, par exception au droit de l'obtenteur, l'utilisation de semences de ferme par des agriculteurs dans son article 14. Ce règlement communautaire reconnaît aux agriculteurs la possibilité de les utiliser pour certaines espèces cultivées, mais prévoit plusieurs conditions, dont le versement d'une redevance à l'obtenteur par l'utilisateur de semences de ferme, au-delà d'un certain seuil. Il exclut cependant les petits producteurs de cette obligation. (définis comme mettant en valeur une surface inférieure à celle nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales)

Le règlement d'application 1238/95 préconise des accords entre agriculteurs et obtenteurs pour arrêter le montant de ces rémunérations et leurs modalités de recouvrement. À défaut d'accord national, il prévoit l'application d'une rémunération égale à 50 % de celle perçue sur les semences certifiées.

Finalement, en application de cette réglementation communautaire, le GNIS a conclu en juin 2001 avec l'association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB), la Fédération nationale des agriculteurs-multiplicateurs de semences (FNAMS) ainsi que d'autres organisations professionnelles agricoles un accord pour trois ans concernant le blé tendre, pour lequel l'utilisation des semences de ferme représente plus de 40 % des surfaces cultivées. L'accord repose sur un double engagement. Les obtenteurs renoncent à prélever des rémunérations sur les produits de la récolte destinés à l'ensemencement. De son côté, l'ensemble des producteurs de blé tendre accepte de verser une cotisation volontaire obligatoire (CVO). Cette cotisation est prélevée par les différents organismes collecteurs, et une partie des fonds sert à rembourser les utilisateurs de semences certifiées, pour leur éviter un double prélèvement. Les petits producteurs, au sens de la réglementation communautaire, sont dispensés du versement de cette cotisation.

Il était prévu que cet accord s'appliquerait à d'autres espèces, si celles-ci voient leurs surfaces emblavées avec des semences de ferme atteindre un pourcentage de 30 %. Cela n'a malheureusement pas été le cas.

La CNDSF a contesté cet accord qui avait été conclu sans son assentiment et avait introduit devant le Conseil d'Etat un recours contre l'arrêté interministériel du 13 juillet 2001 qui avait rendu obligatoire la mise en place de la CVO. Mais elle s'est finalement désistée.

Il faut tout de même reconnaître que cet accord possède l'immense mérite de mettre un terme à la polémique et ceci dans un certain équilibre. Il n'y a pas eu d'avancées significatives sur le dossier des semences de ferme depuis celui-ci, si ce n'est la ratification par la France de la Convention UPOV de 1991 par une loi du 2 mars 2006.

Cependant, si une généralisation de cet accord aux autres plantes permettrait de combler le vide juridique qui les concerne en matière de semences de ferme, elle ne résoudrait pas tous les problèmes qui se posent aux agriculteurs biologiques à ce sujet.

La première raison à cela est qu'une grande majorité de ces plantes conventionnelles ne sont pas reproductibles sur l'exploitation, autrement dit, ne peuvent produire de semences viables pour une prochaine saison. Ceci est dû au fait que la grande majorité des semences inscrites sur le catalogue officiel sont des hybrides F1.

Voici la définition que l'on peut trouver sur l'encyclopédie en ligne Wikipedia à propos de l'hybride F120(*) : « Un hybride F1 est la première génération d'un croisement entre deux variétés distinctes (lignées pures donc homozygote).

Un hybride présente des caractéristiques uniques, et souvent de meilleurs résultats que les lignées pures (par exemple pour le maïs, bien que cette thèse soit parfois disputée).

Il est souvent utilisé en agriculture intensive car il offre des résultats uniformes. Cependant, il n'est pas intéressant de le ressemer : en effet, les plantes qui en résulteraient seraient différentes de la variété homogène F1. Il impose donc le rachat de semences sur une base annuelle aux semenciers. En France, la majeure partie des semences de maïs autorisées à la vente sont celles de plantes hybrides F1. »

Outre la contrainte économique qui consiste alors à devoir racheter chaque année ses semences au semencier, il est donc techniquement aberrant pour l'agriculteur biologique d'adapter des plantes issues de semences F1 au terroir par une sélection de long terme. Ces semences ne sont pas faites pour cet usage, elles ont une vigueur exceptionnelle lors de leur plantation, appelée « vigueur hybride », mais qui ne perdure pas à la génération suivante. Les qualités agronomiques de l'hybride initial se perdent. Ceci n'est pas le cas des semences issues des variétés anciennes, qui ne sont ni des lignées pures (avec leurs problèmes de consanguinité et leur vigueur médiocre), ni des hybrides (avec leurs difficultés de reproduction), ce qui leur permet de conserver leurs principaux caractères à chaque génération sans perdre pour autant leurs capacités d'adaptation.

Il faut remarquer que les grands semenciers s'accommodent très bien de cette situation, car elle leur permet d'avoir des débouchés assurés pour leur semences. Il n'est pas exagéré de dire qu'ils ont largement contribué à la dépendance des agriculteurs vis-à-vis de leur production, afin de sécuriser leurs marchés. L'Histoire nous en donne quelques exemples, dont les plus extrêmes concernent les semenciers utilisant les techniques de modification génétique. C'est ainsi que la "DELTA AND PINE LAND COMPANY", cotée sous le nom de DPL à la Bourse de New-York et rachetée depuis par le semencier international MONSANTO, annonçait le 3 mars 1998 qu'elle avait obtenu le brevet n° 5 723 765, intitulé "Le Contrôle de l'Expression des Gènes", dont l'application principale serait d'empêcher l'utilisation sans autorisation de semences de variétés protégées en rendant cette pratique impossible, puisque les semences non autorisées contiennent un gène qui empêche la germination.

En outre, tout ceci ne règlerait pas le problème des semences anciennes qui sont actuellement utilisées de manière illégale en agriculture biologique. La question se pose naturellement en effet de savoir pourquoi les agriculteurs biologiques n'utilisent pas plus largement ces variétés anciennes, qui semblent ici s'imposer comme possédant tous les avantages par rapport à leur méthode de production et à leur éthique : bonne aptitude à la reproduction à la ferme, facilité d'adaptation et, a priori, exemption des droits au titre de la protection des obtentions végétales. Le fait est qu'ils ne demanderaient pas mieux, mais que l'état de la réglementation ne le leur permet pas.

* 16 L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), instituée par la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, est une organisation intergouvernementale indépendante ayant la personnalité juridique. Conformément à un accord conclu entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'UPOV, le directeur général de l'OMPI est le secrétaire général de l'UPOV et l'OMPI fournit des services administratifs à l'UPOV.

* 17 Convention de l'UPOV du 2/12/1961, http://www.upov.int/fr/publications/conventions/1991/act1991.htm#a_15

* 18 Triage à façon : Pratique qui permet aux agriculteurs, qui n'ont pas les moyens d'acheter un matériel spécial, de faire trier (nettoyer et calibrer) leurs semences fermières par des entrepreneurs spécialisés. La pratique du triage à façon concerne environ 40 % des semences de céréales.

* 19 Règlement (CE) No 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1),

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2100:FR:HTML

* 20 Encyclopédie en ligne Wikipedia, définition de l'hybride F1, http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride_F1

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo