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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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3. Les variétés anciennes : une commercialisation illégale

Parce que l'agriculture biologique n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, elle cherche à obtenir, par une sélection rigoureuse des variétés et leur adaptation aux terroirs, les qualités de résistance aux maladies et aux parasites que les plantes acquièrent naturellement au fil de leur accoutumance à leur environnement. C'est ainsi que les agriculteurs biologiques utilisent de préférence des anciennes variétés de chaque région, bien adaptées aux conditions pédo-climatiques locales, mais qui ne sont plus en usage depuis longtemps en agriculture conventionnelle, soit à cause de leur productivité moindre, soit à cause de leur inadaptation au travail mécanisé, soit à cause de la surcharge de travail que leur culture représente, soit surtout à cause des campagnes de promotion des nouvelles obtentions végétales par les grands semenciers qui leur ont fait de l'ombre et au fonctionnement du catalogue officiel. Les variétés couramment utilisées en agriculture conventionnelle ne possèdent pas les mêmes qualités naturelles indispensables à la production en agriculture biologique. En effet, elles sont beaucoup plus pauvres au niveau de la biodiversité, car si elles sont très nombreuses, elles sont aussi toutes très proches génétiquement les unes des autres, ce qui empêche d'obtenir une réelle adaptation au terroir car le potentiel d'expression des gènes est réduit.

Ceci est dû au fonctionnement de la sélection variétale moderne. Au début du XIXè siècle, des agriculteurs anglais observèrent que des plantes de blé, d'orge ou d'avoine conservaient leurs caractéristiques d'une génération à l'autre, à condition qu'elles soient issues d'un même grain ou d'un même épi. Au lieu donc de prélever une partie de la récolte (sélection massale) de ce qui n'était jusqu'alors que des variétés " populations " de plantes (c'est à dire un mélange de variétés se ressemblant mais avec toutefois quelques différences), on eut l'idée d'isoler quelques-uns des plus beaux épis et de semer leurs grains. En multipliant plusieurs années de suite ces grains on obtient des " lignées " pratiquement pures ayant toutes le même " génome " et se reproduisant de façon identique21(*). Les paysans qui depuis des millénaires ressemaient des grains de leur propre récolte (ce que l'on appelle des " semences fermières ") ou qui procédaient parfois à des échanges entre voisins, eurent alors la possibilité d'aller acheter des semences chez des gens qui se spécialisèrent dans un travail de sélection des végétaux.

La technique de la création de lignées à partir de l'isolement d'une plante est toujours à la base de la sélection d'aujourd'hui. Ainsi, les meilleures variétés de blés modernes cultivées sur des milliers d'hectares au Canada proviendraient à l'origine de trois épis de blés venus d'Ukraine. Dès lors, on comprend facilement la vulnérabilité des récoltes issues de telles variétés en l'absence de traitements chimiques. Chaque plante possédant ses forces et ses faiblesses, si un parasite s'attaque à une plante à cause de dispositions génétiques favorables à son développement, toute la récolte est rapidement contaminée puisque la résistance de chaque individu est quasiment identique.

La perte de biodiversité induit également d'autres conséquences, dues aux objectifs qui ont été suivis dans la sélection des variétés depuis le début de la « révolution verte ». Par exemple, on a sélectionné des blés pour leur rendement, la taille de leur paille afin de pouvoir les récolter mécaniquement, les caractéristiques de leurs farines qui devaient être adaptées à l'industrialisation. La priorité a ainsi été donnée aux blés présentant une forte teneur en gluten, conférant ainsi à la pâte une meilleure tenue et donc plus d'aptitude à l'industrialisation, mais la rendant moins digeste à cause de la constitution au fil des sélections de macromolécules de gluten de plus en plus lourdes à digérer.

Ainsi, un paysan-boulanger biologique d'Ille-et-Vilaine a reçu la visite de plusieurs médecins qui étaient étonnés de ce que leurs patients habituellement intolérants au gluten consommaient son pain sans difficulté22(*). Ceci est dû au fait que ce paysan utilise des variétés anciennes de blé (antérieures à 1940), déclarées pourtant officiellement « non panifiables » aujourd'hui, mais qui en réalité contiennent des protéines beaucoup plus assimilables.

Autre exemple, les tomates : il existe des dizaines et des dizaines de variétés de tomates allant du jaune vif au noir, de plusieurs couleurs parfois, de formes allant de l'orange à la poire, en passant par l'olive, la cerise et la citrouille ! En voici ci-après un aperçu :

Aperçoit-on une telle variété dans les supermarchés? et il en est de même pour beaucoup d'autres légumes...

La conséquence de tout ceci est donc, comme nous l'avons dit, que les plantes qui sont issues de ces semences sont très sensibles aux attaques biologiques, et nécessitent donc des traitements chimiques efficaces. Ceci est confirmé même par les chercheurs de l'INRA qui les créent comme Véronique CHABLE chercheuse à l'INRA Rennes - le Rheu, qui précise : « ces variétés aux génotypes fixés et homogènes sont inadaptées à la production bio de semences. Par exemple les lignées consanguines, parent des hybrides F1, sont très fragiles sans leurs béquille chimique ».23(*)

Les "variétés population" de semences anciennes, bien qu'ayant d'autres défauts (rendements, hétérogénéité, ...), détiennent plus de qualités de résistance naturelle, et de ce fait conviennent particulièrement à la méthode biologique. Il serait pourtant souhaitable que la recherche se penche sur la sélection créatrice de variétés nouvelles adaptées à l'agrobiologie, mais celle-ci coûte si cher (sélection plus inscription et maintien au catalogue officiel) que les agriculteurs ou les petites entreprises semencières artisanales ne peuvent envisager, pour le moment, de se tourner vers cette activité. Quand aux grands semenciers qui en auraient les moyens financiers, nous avons déjà précisé qu'ils ne s'y intéressaient guère.

Mais c'est ici qu'intervient le problème réglementaire pour ce qui concerne les anciennes variétés : en effet, pour être commercialisée en France et en Europe, une variété doit être inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue communautaire. Cette inscription permet, par des examens officiels, de préciser les caractéristiques de la nouvelle variété qui doit :

- être « distincte, stable et suffisamment homogène ». Cette disposition délivre une carte d'identité à la nouvelle variété ; cette condition est impérative, quelles que soient les espèces ; c'est ce que l'on appelle les critères "DHS" ;

- détenir, pour ce qui concerne les grandes cultures, une valeur culturale et d'utilisation assurant « au moins dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes et l'utilisation des produits ». C'est ce que l'on appelle les tests "VAT" (valeur agronomique et technologique)

Le problème, avec les anciennes variétés, c'est qu'elles ne sont ni stables ni suffisamment homogènes au regard de la législation, car elles évoluent au fil du temps par adaptation constante aux terrains sur lesquels elles sont cultivées. Il est donc difficile de les faire inscrire, et une fois inscrites, il est coûteux de les y maintenir. Les raisons d'une telle situation sont en germe dans le fonctionnement actuel des inscriptions et radiations au catalogue officiel. Cette législation est d'ailleurs incompatible en tout point avec l'idée de travail de sélection et d'amélioration de variétés par les agriculteurs eux-mêmes. Le catalogue officiel est en effet devenu progressivement, comme nous allons le voir, un obstacle majeur à la circulation des semences entre les agriculteurs, et à la création variétale par leurs soins.

La première version de ce catalogue apparaît avec le décret du 5 décembre 1922.24(*) Il a alors pour finalité d'établir un registre des plantes sélectionnées dont le suivi est assuré par un comité de contrôle. A l'époque, ce registre ne concerne que «l'obtention d'une espèce ou d'une variété nouvelle» et les conditions dans lesquelles le déposant peut revendiquer «l'usage exclusif de la dénomination donnée». Puis le catalogue a été modifié par un décret du 26 mars 192525(*) qui institue un registre des plantes sélectionnées et qui est intitulé «Répression des fraudes dans le commerce des semences de blé». Le rapport préliminaire précise que ce décret doit être pris parce que des négociants peu scrupuleux trompent les acheteurs «en jetant sur le marché des semences ordinaires auxquelles une réclame bien faite attribue frauduleusement le nom et les qualités de variétés réputées ou qui sont présentées faussement comme des variétés sélectionnées nouvelles, douées de qualités exceptionnelles». Il s'agit donc un registre des plantes dont les différents articles précisent les conditions d'inscription et les mesures à prendre en cas de fraude. L'objet du décret est donc de prévenir les falsifications

Dix ans plus tard, un décret du 16 novembre 193226(*) procède à «l'Institution d'un catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et d'un registre des plantes sélectionnées de grande culture» qui ajoute une nouvelle notion dans la répression des fraudes: celle de la protection des obtentions. L'article 12 de cet arrêté ne laisse aucun doute sur les conditions d'inscription :

«Art.12- la mention «espèce ou variété» inscrite au registre des plantes sélectionnées est la propriété exclusive de l'obtenteur de la nouveauté. Il ne pourra en faire état qu'après l'inscription définitive. Le commerce des semences, tubercules, bulbes, greffons ou boutures d'une plante inscrite est subordonné à l'autorisation expresse de l'obtenteur. »


Cependant, dans tout ce qui précède, il s'agit essentiellement de protéger les obtentions végétales. Et cela était parfaitement légitime et nécessaire. En effet, beaucoup de variétés portaient dans des régions différentes, des noms différents, alors qu'au contraire des variétés différentes (ou proches) portaient le même nom. Il fallait classifier tout cela, pour faciliter la circulation des semences entre les différents régions, car si auparavant, les graines circulaient peu et lentement, presque uniquement par l'échange de proximité, il devenait alors nécessaire de donner une garantie d'authenticité à un utilisateur lointain. Pour ce faire, il fallait mettre en place des organismes de contrôle. Aussi le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences) est créé le 11 octobre 1941 par la loi n°14194, loi complétée par la loi n° 383 du 2 août 1943. Le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) est créé par le décret n° 594 du 24 février 1942. Il semble que les attributions du CTPS, à ses débuts, soient limitées à la sélection et au contrôle de qualité des blés. Aujourd'hui, il propose les inscriptions au catalogue officiel27(*). En outre, le 2 décembre 1961 apparaît l'UPOV. La création de cet organisme et l'entrée en vigueur de la convention UPOV le 10 août 1968 marque, comme nous l'avons dit, un tournant dans la conception de la protection des variétés et obtentions végétales. Dans la législation française, le tournant apparaît en 1981, avec le décret 81-605 du 18 mai 198128(*), "pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et services, en ce qui concerne le commerce des semences et des plants". Son article 5 stipule que: « Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être «mis sur le marché» sur le territoire national. L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. » Ces conditions étaient déjà prévues dans la convention de l'UPOV.

Comme le dit M. GUILLET, "on ne voit pas très bien la relation directe entre un catalogue officiel limitatif de «variétés» et le délit de fraude ou de falsification quant à des obtentions. En fait, nous sommes confrontés à une dérive inexorable et sournoise. L'Etat a commencé à légiférer pour protéger «des obtentions végétales» et a fini par mettre en place des catalogues interdisant la commercialisation -et donc l'usage agricole- de variétés non inscrites ou de variétés ne pouvant être inscrites parce qu'elles ne répondent pas aux normes de «distinction, homogénéité et stabilité» (DHS)." 29(*)

A l'heure actuelle, le Catalogue Officiel français trouve son fondement juridique dans le décret n°81-605 du 18 mai 1981 à l'article 5. Il est composé de trois livres, édités chaque année :

· Le tome 1 : les espèces de grande culture, édité par le GNIS,

· Le tome 2 : les espèces potagères, édité par le GNIS,

· Le tome 3 : les espèces fruitières, édité par le GEVES30(*).

Chacun de ces livres comporte deux listes principales distinctes : une liste A et une liste B

- Pour les espèces de grandes cultures, la  liste A regroupe les variétés dont les semences peuvent être multipliées et commercialisées en France et la liste B comprends les variétés dont les semences peuvent être multipliées en France en vue de leur exportation hors de l'Union Européenne.

- Pour les espèces potagères, la  liste A regroupe les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et la liste B regroupe les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que «semences standards». Pour certaines espèces, le Catalogue officiel comprend également des listes particulières parmi lesquelles on trouve la liste des variétés anciennes à usage amateur pour les espèces potagères et fruitières.

L'union européenne possède également un catalogue officiel constitué de la somme des catalogues des Etats membres de l'Union européenne et de certains pays de l'AELE. Une variété inscrite dans un pays figure automatiquement au catalogue communautaire dès qu'elle a été déclarée, sous réserve qu'aucun Etat membre ne s'y soit opposé. Les variétés inscrites sont commercialisables dans l'ensemble de ces pays.

Le fonctionnement de ce catalogue officiel s'est révélé historiquement être un facteur « d'érosion génétique ». En effet, l'inscription est donnée pour 10 années, au-delà desquels l'obtenteur (ou un autre semencier intéressé appelé « mainteneur » en cas de désistement du premier) doit repayer des droits pour maintenir la variété cinq nouvelles années. Lors donc que la protection de leur COV arrive à expiration (désormais au bout de 25 ans), ils ne renouvellent pas le paiement des droits et la variété est radiée. Ils demandent même parfois directement la radiation lorsqu'ils ont trouvé une nouvelle variété plus intéressante qui va remplacer l'ancienne. Ainsi la radiation intervient concomitamment à l'expiration de la protection au titre de la propriété intellectuelle, ce qui a pour conséquence que les variétés tombées dans le domaine public ne sont que très rarement commercialisables. C'est le cas des variétés anciennes, qui, lorsqu'elles ne sont plus rentables pour le semencier qui maintient leur inscription, sont abandonnées par celui-ci et radiées du catalogue officiel. La conséquence en est que leur commercialisation n'est plus permise, après une période où elle est encore officiellement tolérée.

Dans les années 50-60, il était justifié en effet de mettre de l'ordre entre les différentes appellations et variétés existants sur le territoire national. Mais le «grand nettoyage» auquel on procéda alors fût la cause de l'élimination d'au moins la moitié des variétés anciennes dans le catalogue officiel. Les autres furent inscrites (avec les obtentions plus récentes), avec l'interdiction de commercialiser les variétés n'y figurant pas. Les variétés anciennes passèrent sous l'appellation "Domaine Public" (par rapport aux obtentions protégées). Leurs frais d'inscription avaient été pris en charge par l'Etat.

Les dégâts en matière de perte de biodiversité auraient été limités si l'on s'était contenté de procéder à cette simple suppression. Malheureusement, les inscriptions étant subordonnées à l'existence d'un mainteneur, les suppressions se sont poursuivies.

Ainsi, à la fin de l'an 2000, 90 % environ des variétés "Domaine Public" inscrites avaient disparu du catalogue31(*). Elles ne sont sauvées que par les banques de gènes.

Cependant, les pouvoirs publics ne vont pas rester totalement indifférents à l'évolution de cette situation.

En premier lieu, un arrêté du ministère de l'agriculture du 26 décembre 1997 entré en vigueur au 1er janvier 1998, instaure une liste à part, dite "de variétés anciennes". Celui-ci précise dans son article premier : «Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables, dans les conditions précisées par le règlement technique annexe « variétés anciennes pour jardiniers amateurs » institué par le présent arrêté. » Il a déjà été précisé que les critères DHS étaient inadéquats pour les variétés anciennes. Mais en outre, le règlement technique en question prévoyait pour l'inscription de la variété que le demandeur fournisse les éléments suivants :

- la preuve que la variété ait plus de 20 ans d'âge;

- la conservation de la variété en champ d'expérimentation pour que les contrôleurs des services de l'Etat puissent venir réaliser des inspections d'identité et de pureté variétale.

- le paiement d'un demi-droit, à savoir 1450 francs par variété.

Au surplus, l'inscription ne permet que la vente en France et aux jardiniers amateurs exclusivement avec une mention claire sur chaque sachet : "variété destinée exclusivement aux jardiniers amateurs". Impossible donc aux professionnels d'en bénéficier.

Ces dispositions, à cause de la restriction de commercialisation aux seuls amateurs, à cause de la lourdeur et du coût de l'inscription, à cause de la persistance de l'exigence des critères DHS, n'ont pas permis une libéralisation effective de l'utilisation et de la commercialisation des anciennes variétés. Par exemple, le coût d'inscription n'était pas dissuasif pour les entreprises semencières, mais les semences anciennes ne les intéressent pas, car leur diffusion est trop limitée. Par contre, il demeure trop élevé pour les petites structures qui utilisent ces variétés, parce qu'elles n'obtiennent pas un retour sur investissement suffisamment important.

Pour remédier à la situation « d'érosion génétique » qui s'en suivait, la commission européenne émit le 14 décembre 1998 une directive n° 98/95/CE32(*) qui donne une base légale permettant aux différents états de définir les conditions particulières de commercialisation des variétés anciennes. Il s'agit d'un document 26 pages qui modifie les directives européennes concernant la commercialisation des semences de différentes espèces (betteraves, plantes fourragères, céréales, plants de pomme de terre, plantes oléagineuses et à fibre, légumes), ainsi que la directive régissant le catalogue communautaire des variétés des espèces de plantes agricoles. Les modifications portent sur les « conditions de commercialisation » des semences de variété OGM, des semences de base, des semences traitées chimiquement,... , ainsi que la commercialisation des semences issues de variétés relevant de la « conservation in situ et de la conservation durable des ressources génétiques des plantes » et « des semences adaptées à la culture biologique ».

Chacun des articles de cette directive reprend et modifie une directive antérieure concernant ces divers points. Pour ce qui concerne les anciennes variétés, elle précise trois nouveautés importantes :

« des conditions particulières peuvent être fixées concernant la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences de races primitives et de variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétiques  »

 « les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent (...) sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel nécessaire à l'admission »

Les conditions particulières doivent inclure des « restrictions quantitatives appropriées »

Les dispositions de cette directive ont fait l'objet d'un décret d'application n° 2002-495 du 8 avril 2002 modifiant le décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants. Ce décret précise que « des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui concerne :

- la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes

-  les semences ou plants adaptés à la culture biologique

- les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés. »

Ce décret n'a été suivi à ce jour d'aucun arrêté. Fin 2003, alors qu'il atteignait la limite de mise en application de la directive du 14 décembre 1998, l'Etat français a saisi le Comité Permanent des Semences européens afin qu'il en définisse les règles d'application. Le Comité Permanent des Semences disposant de deux ans pour répondre, cette demande repoussait à fin 2005 l'obligation de mise en application de la directive. Or vraisemblablement le délai est passé et aucun texte plus précis est entré en application.

En novembre 2002, la commission européenne a fourni un « document de travail pour la mise en oeuvre de la Directive 98/95/CE », concernant « la commercialisation des semences et des plants en rapport avec la conservation in situ des ressources génétiques ». Dans ce document, important pour une éventuelle libéralisation des anciennes variétés, les « variétés de conservation » sont définies comme des « variétés et populations menacées d'érosion génétique (quand une variété n'est plus enregistrée dans un catalogue national ou européen ou si elle n'a jamais été inscrite dans ceux-ci)(...) et adaptée aux conditions locales et régionales ou traditionnellement cultivées dans des régions et zones particulières ». Un peu plus loin, il est dit à propos des « conditions d'acceptation » de ces variétés : « Les Etats membres peuvent s'écarter des critères distinction, homogénéité et stabilité ».

Au début de l'année 2003, l'ensemble des organisations constituant le Réseau Semences Paysannes33(*) a remis aux autorités européennes et françaises une série de proposition d'amendements de ce document de travail de la Commission. Une personne membre du réseau déclarait à ce sujet que "Contrairement aux représentants de la commission européenne, l'Etat français refuse toute concertation sur ces propositions. Les semenciers français, omniprésents dans les instances de cogestion (Comité Technique Permanent des Semences), militent pour reculer au maximum toute mise en application et pour la restreindre à terme à deux ou trois variétés locales liées à de petites Appellations d'Origine."34(*)

La question des semences paysannes met en relief de façon typique de la différence, voire l'antagonisme, entre les méthodes et les objectifs de la politique officielle et les préoccupations des agriculteurs biologiques. On comprend dès lors les difficultés auxquelles se heurtent ces derniers pour cultiver selon l'éthique qui leur est propre. Les lois et les règlements applicables à l'agriculture conventionnelle se traduisent dans beaucoup de cas en une succession d'impasses techniques pour l'agriculteur biologique. Pour en donner un nouvel exemple en ce qui concerne les semences, un arrêté ministériel du 25 août 200435(*) « relatif à la mise en oeuvre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur et de l'aide spécifique au riz dans le cadre de la politique agricole commune » prévoit dans son article 4, après avoir indiqué les variétés éligibles, que l'octroi de la prime spéciale à la qualité du blé dur sera subordonné à la condition sine qua non de l'utilisation de semences certifiées. Cette disposition, prévue à l'origine dans le règlement PAC de 1994 et obtenue par la pression du lobby semencier, a eu pour conséquence immédiate de stopper l'usage des semences de ferme pour cette espèce. Toutes ces difficultés ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais cependant quelques évolutions permettraient de changer avantageusement la situation.

* 21 Cette technique mise au point vers les années 1836 par MM le Couteur et la Gasca fut pour la première fois exploitée commercialement par un Anglais le major Hallet qui fit paraître en 1861 dans " The Times " la première publicité pour une variété de blé.

* 22 « Les paysans boulangers », Nature & Progrès n° 42, juillet et août 2003, pages 27 à 29.

* 23 « SIVAL. Vers des variétés mieux adaptées à la bio » Biofil n°32, janvier/février 2004, page 13.

* 24 (J.O du 8 décembre 1922, p. 11167)

* 25 ( J.O. du 29 mars 1925, p. 3189-3191) a

* 26 (J.O. du 19 novembre 1932, p. 12006-12067)

* 27 depuis le décret n°93-46 du 14 janvier 1993

* 28 (J. O. du 20 mai 1981)

* 29 GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance agricole de plus". http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59

* 30 Groupe d'Études et de contrôle des Variétés et des Semences : créé en 1971, cet organisme a pour mission de mener les études nécessaires à l'homologation des variétés végétales nouvelles, à la protection juridique du droit des obtenteurs, au contrôle et à la certification des semences avant leur commercialisation. http://www.geves.fr/

* 31 GUILLET Dominique, "le Catalogue National: une nuisance agricole de plus". http://www.kokopelli.asso.fr/actu/new_news.cgi?id_news=59

* 32 Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998, Journal officiel n° L 025 du 01/02/1999 p. 0001 - 0026, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0095:FR:HTML--

* 33 Le Réseau Semences Paysannes est une association née au printemps 2003 et constituée d'organisations paysannes et d'agriculture biologique nationales, d'organisations spécialisées, d'artisans, de paysans, d'associations semencières ou pépiniéristes, d'associations de développement et d'associations de conservation de la Biodiversité. (29 membres dont la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique des Régions de France), Nature & Progrès, la Confédération Paysanne, le MCBD (Mouvement de Culture Bio-Dynamique), et la CNDSF (Coordination Nationale pour la Défense des Semences Fermières )).

Le réseau s'est donné pour missions de :

- Mettre en relation les initiatives favorisant la biodiversité dans les fermes et les jardins, chacune gardant son originalité et sa spécificité

- Faciliter les formations, échanges et ré-appropriation des savoirs-faire paysans
Oeuvrer à la reconnaissance technique, scientifique et juridique des pratiques paysannes de production de semences et plants

- Favoriser, en partenariat avec la recherche, l'émergence de nouveaux schémas de sélection, de création variétale et de distribution de semences adaptées aux agricultures biologiques, biodynamiques et paysannes

- Consolider la conservation et la gestion dynamique de la biodiversité agricole dans les fermes et les jardins

- Sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à la production et à la commercialisation des semences.

http://www.semencespaysannes.org/

* 34 Hélène Zaharia - Réseau Semences Paysannes, "Sauvons les Semences Paysannes, premier maillon de la chaîne alimentaire", 18 janvier 2005. http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=191#top

* 35 arrêté ministériel du 25 août 2004, J.O n° 218 du 18 septembre 2004 page 16296, http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2004/0918/joe_20040918_0218_0027.pdf

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore