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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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2. Une solution plus probable : un assouplissement des règles relatives aux anciennes variétés.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'une liste des variétés anciennes existe déjà. Il s'agit de celle instaurée par l'arrêté du 26 décembre 1997. Nous avons vu que les critères d'inscription étaient inadaptés et lourds, mais il est possible de faire changer les choses.

Tout d'abord, il serait possible d'obtenir que la commercialisation de ces variétés soit étendue aux professionnels. Ceci pourrait être demandé en invoquant l'article 3 du seul décret d'application de la directive 98/95/CE n°2002-495 du 8 avril 200237(*), qui précise que « des conditions particulières de commercialisation sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté, en ce qui concerne :

  la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes

  les semences ou plants adaptés à la culture biologique

  les mélanges de genres, d'espèces ou de variétés. »

La réinscription gratuite des anciennes variétés qui ont été radiées au fil du temps devraient également être négociable. Persiste cependant le problème des critères DHS qui sont toujours exigés même pour l'inscription de ces anciennes variétés, et tendent à devenir un standard mondial avec l'application de la Convention UPOV au niveau international.

Sur ce point, la liste des variétés anciennes instaurée par l'arrêté du 26 décembre 1997 s'appuie sur le fondement de l'article 5 du décret n°81-605 du 18 mai 1981, qui prévoit la chose suivante :

«L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène.

Pour les espèces qui ne répondent pas aux conditions d'inscription à ce catalogue, le ministre chargé de l'agriculture peut tenir des registres annexes de variétés.»

Déjà donc, en prévoyant que «Les variétés inscrites dans ce registre annexe sont distinctes, suffisamment homogènes et stables », cet arrêté n'a pas vraiment exploité la possibilité de dérogation aux critères DHS offerte par le décret.

Par ailleurs, nous avons dit qu'une note de la commission pour l'application de la directive 95/98/CE datée de 2002 autorisait les états membres à s'écarter des standards DHS pour l'établissement des listes de variétés de conservation. La restriction quantitative prévue par la directive ne devrait pas poser trop de problèmes si son interprétation est suffisamment large.

Tous ces arguments devraient permettre de demander la prise d'un nouvel arrêté qui écarte l'application des critères DHS pour les variétés anciennes, sur le fondement de ces dispositions.

Dans le monde, de nombreux pays se sont déjà rendus compte de la nécessité de prévoir un cadre réglementaire concernant l'utilisation des anciennes variétés et ont adoptés des dispositions en ce sens. En Suisse, une Ordonnance de 1994 permet de commercialiser des petites quantités de semences de céréales sans avoir à inscrire la variété à laquelle elles appartiennent sur le catalogue officiel des semences. Un pays comme l'Inde a mis en place un catalogue qui s'écarte des critères homogénéité et stabilité et autorise les paysans à échanger le grain récolté qui n'appartient à aucune variété inscrite. Le Brésil a adopté également une loi dans ce sens...

La France ne pourrait-elle pas aussi faire un geste en faveur de la libéralisation de ces variétés, pour la plus grande satisfaction de ses agriculteurs biologiques qui la lui réclament depuis si longtemps ?

* *

*

* 37 (JORF 12 avril 2002)

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