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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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2. La procédure d'homologation des substances phytosanitaires.

En ce qui concerne les matières phytosanitaires, la procédure est plus complexe. En effet, comme ces produits sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement de la santé humaine, la procédure d'autorisation est beaucoup plus exigeante et attentive. Elle vise à garantir l'efficacité des produits et à s'assurer d'un niveau de toxicité acceptable permettant de limiter les risques.

Celui qui sollicite l'autorisation de mise sur le marché de son produit doit prouver par un dossier l'innocuité du produit pour l'homme (utilisateur et consommateurs) et pour l'environnement ainsi que l'efficacité et la sélectivité de la substance sur la ou les cultures pour lesquelles elle s'appliquera. Ce dossier comprend :

- une demande de mise sur le marché ;

- un dossier toxicologique;

- un dossier biologique complet.

Ce dossier est déposé à la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL). Le dossier toxicologique est alors transmis à la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, plus communément appelée COMTOX. Les experts de cette commission évaluent la toxicité du produit et proposent un classement toxicologique ainsi que les conseils de prudence à respecter pour l'utilisation de celui-ci. Actuellement, il est question dans le plan interministériel de réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides 2006-200938(*) que cette compétence soit conférée à l'AFSSA.

Le dossier biologique est transmis au comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole. Il présente des résultats portant sur l'efficacité du produit et sa sélectivité à l'égard des végétaux. Ces résultats doivent être établis selon les méthodes définies par la Commission d'Essais Biologiques (CEB) de l'Association Française de Protection des Plantes (AFPP). En fonction des conclusions de la COMTOX, ce comité d'homologation, assisté de la Structure Scientifique Mixte (SSM)39(*), rend une décision d'autorisation de mise sur le marché, oppose un refus ou ordonne un maintien en étude. L'autorisation de mise sur le marché est donnée pour 10 ans. Une autorisation provisoire de vente peut être délivrée pour 4 ans si le dossier nécessite des éléments de consolidation. (Cf. Schéma récapitulatif en annexe 1)

3. Les procédures parallèles.

Il existe des procédures parallèles plus restrictives. Par exemple, en amont d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur peut solliciter une autorisation de distribution pour expérimentation, prévue par un arrêté du 6 septembre 199440(*). Cette procédure vise à lui permettre de réaliser des expérimentations en plein champ de nouveaux produits. Les essais sont de deux types : soit des essais d'homologation, en vue d'acquérir les données qui constitueront le dossier de l'autorisation de mise sur le marché, soit des essais de connaissances régionales, en vue d'observer le produit en conditions réelles et de consolider les préconisations d'emploi de celui-ci.

Par ailleurs il existe deux autres procédures qui permettent d'introduire sur le marché un produit phytosanitaire : la procédure d'importation parallèle et la procédure de reconnaissance mutuelle.

La première permet de commercialiser en France une préparation phytopharmaceutique déjà autorisée dans un autre État membre et identique à une autre préparation déjà autorisée en France. Cette procédure est prévue par un décret numéro 2001-317 du 4 avril 2001 et son arrêté d'application du 17 juillet 2001.

La seconde procédure, la procédure de reconnaissance mutuelle, s'applique pour les préparations contenant une ou des substances actives inscrites sur la liste positive communautaire et déjà autorisées dans un État membre de l'union européenne.

Les conditions de son application sont décrites dans l'article 10 de la directive 91/414/CE, transposée en droit français à l'article 16 du décret n° 94-359 du 5 mai 199441(*). Ainsi, une dispense de reproduction des tests et analyses déjà effectués peut ainsi être accordée si :

- chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives ;

- les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques) intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.

Enfin, il convient de préciser que la réglementation est rigide et accorde une autorisation de mise sur le marché pour un usage donné sur une plante donnée et dans des conditions données. Ainsi, une matière qui est homologuée comme phytosanitaire ne peut invoquer de propriétés fertilisantes sans subir une nouvelle procédure d'extension d'usage dans le meilleur des cas. Nous développerons les conséquences de ce point dans la deuxième partie de ce chapitre.

* 38 Consultable à l'adresse suivante : http://www.fne.asso.fr/PA/agriculture/actu/plan_interministeriel_risques2006_09.pdf

* 39 La Structure Scientifique Mixte, créée conjointement par l'institut national de la recherche agronomique (INRA) et le ministère de l'agriculture et de la pêche, est une instance chargée de coordonner les activités d'évaluation du risque.

* 40 Arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret numéro 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9402177A

* 41 Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, J.O n° 106 du 7 mai 1994 page 6683, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG9400189D

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