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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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C) Une classification rigide des substances

1. Eliciteurs et phytostimulants : le vide réglementaire.

Nous avons dit que la réglementation des intrants ne permettait actuellement que de commercialiser un produit dans la catégorie des substances fertilisantes ou dans la catégorie des substances phytopharmaceutiques. La conséquence en est qu'une substance commercialisée en tant que produit phytosanitaire ne peut invoquer sur son emballage de propriétés fertilisantes et inversement. Une autre conséquence est qu'une substance qui n'invoquerait ni des propriétés strictement phytosanitaires, ni des propriétés strictement fertilisantes, ne pourrait être homologuée. Or ceci pose un problème justement en agriculture biologique, parce que les agrobiologistes utilisent souvent des produits qui ne sont pas à proprement parler des fertilisants ni des phytosanitaires. Il s'agit des phytostimulants et des éliciteurs.

Un éliciteur est une substance capable, dans certaines conditions, de stimuler les mécanismes de défense naturelle de la plante. Ces défenses naturelles seraient dirigées soit contre des bio-agresseurs (maladie, ravageur), soit contre des stress abiotiques comme ceux provoqués par le gel ou la sécheresse.

Un phytostimulant est une substance qui, dans certaines conditions, va favoriser la nutrition ou la croissance et le développement de la plante. Son apport à un système de culture permettrait d'obtenir une récolte supérieure (qualitativement ou quantitativement) à ce qu'elle aurait été sans cet apport.

Un produit peut avoir simultanément les fonctions d'éliciteur et de phytostimulant.

Trois caractéristiques permettent de distinguer ces produits des matières fertilisantes phytopharmaceutiques :

- ces substances agissent à de très faibles concentrations ;

- elles déclenchent une réaction métabolique de la part de la plante ;

- elles n'ont a priori pas d'action biocide.

2. Une prise en compte dans la réglementation à finaliser.

L'homologation de ces produits en tant que fertilisants ou produits phytopharmaceutiques est inadéquate, parce qu'elle ne rend pas compte de leurs véritables propriétés et limite leur potentiel d'utilisation par une autorisation d'usage qui sera forcément restrictive. D'autre part, ces produits sont la plupart du temps des préparations naturelles. La procédure d'homologation des produits phytopharmaceutiques, qui comprend l'identification de la ou les molécules actives, est inadaptée à ces préparations où les principes actifs sont souvent une combinaison d'éléments qui ne sont pas toujours formellement identifiés.

Les instances intervenant dans l'homologation des produits phytosanitaires commencent à s'ouvrir à cette réalité. Ainsi la Commission des Etudes Biologiques (CEB), qui institue les méthodes de démonstration de l'efficacité des produits, entreprend actuellement un travail d'adaptation de la méthodologie d'expérimentation aux préparations et au mode de production biologique. La commission d'étude de la toxicité a également publié un document guide sur l'élaboration des dossiers de demande de mise sur le marché relatif aux extraits de plantes, qui comprend une annexe de plantes de référence pour lesquelles la procédure peut être allégée (noyer, prêle, orties, sureau, absinthe, fucus, genêt à balais...).

Cependant, il semble que, pour les raisons que nous avons exposées plus haut, la création d'une troisième catégorie d'intrants correspondant aux phytostimulants et éliciteurs soit la meilleure solution. Reste alors à trouver une procédure d'homologation qui, tout en tenant compte des spécificités de cette catégorie de produits, puisse retenir des critères pertinents pour une évaluation correcte de leur efficacité.

Cette évolution si souhaitable de la réglementation devrait permettre d'éviter à l'avenir des applications aberrantes de celle-ci, comme cette récente anecdote :

« Le 31 août 2006, les services de la Répression des Fraudes et les services de la Protection des Végétaux sont intervenus chez Eric Petiot, paysagiste élagueur dans le département de l'Ain, formateur et coauteur de l'ouvrage "Purin d'Orties et Compagnie". Au cours de cette inspection, plusieurs documents ont été saisis (papier et numérique). Eric Petiot s'est vu signifié une interdiction d'enseigner les recettes de produits naturels non homologués et même de ramasser des plantes sauvages lors de ses stages de formation. » 51(*)

Cette sanction s'appuie sur la loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006, et son décret d'application du 1er juillet 2006 qui institue l'interdiction de "toute publicité commerciale et toute recommandation" pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation. En clair, faute de leur homologation, il est dorénavant interdit, sans tomber sous le coup de la loi, d'exposer les propriétés des produits naturels, comme par exemple le purin d'ortie utilisé depuis plus de deux siècles.

Le purin d'ortie possède en effet des propriétés élicitrices, phytostimulantes, fertilisantes et même phytosanitaires. Ses particularités par rapport à un produit standard ont empêché son homologation, le laboratoire d'essais ayant conclu en 2003 à sa non-conformité.52(*) Il est donc interdit de commercialisation. Pourtant ses propriétés sont unanimement reconnues et sa toxicité est nulle.

Heureusement, le ministère de l'agriculture, par un communiqué de presse en date du 19 septembre 2006, a remis un peu de bon sens dans les pratiques de l'administration en précisant que "la mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle, telles que le purin d'ortie, ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, la promotion auprès des particuliers de procédés naturels ou le fait de donner la recette de telles préparations ne sont pas interdites."

Le document rappelle néanmoins que la commercialisation de ces substances reste interdite. Il est donc très urgent de procéder à la création de cette troisième catégorie réglementaire qui permettrait de trouver un statut à ce type de préparations très utilisées en agriculture biologique

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* 51 source: "interdiction d'informer sur les produits naturels non homologués", 6 septembre 2006, http://www.univers-nature.com/interviews/bernard-bertrand.html

* 52 source: "le purin d'orties hors-la-loi", 28 janvier 2003,

http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=1423

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius