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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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Première Partie :

DE LA NECESSITE DE PARACHEVER LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DES SPECIFICITES DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

I. Définition et cadre juridique de l'agriculture biologique

Préalablement à toute étude, il est nécessaire de définir l'agriculture biologique et de détailler le cadre juridique dans lequel elle s'exerce en France et en Europe.

A) Le cadre fondamental : la réglementation européenne

1. Présentation du droit européen en matière d'agriculture biologique.

 

Logo européen

Le règlement européen 2092/91 du 24 juin 19916(*), dans sa dernière mise à jour du 13/08/2005 est la base juridique actuelle de l'agriculture biologique en France et dans l'Europe des 25. Il détermine les règles qui doivent être suivies pour la production, la transformation et la commercialisation des produits biologiques. Il comprend plusieurs annexes fixant le détail des modalités de production et précisant les ingrédients ou auxiliaires technologiques compatibles avec l'agriculture biologique.

Curieusement, ce texte fondamental ne donne pas de définition de l'agriculture biologique à proprement parler. Il énumère uniquement les conditions et méthodes de production qui permettront à un produit de revendiquer l'appellation "produit issu de l'agriculture biologique" et l'apposition du label européen. Cependant, dans un de ses documents de travail, la commission européenne en donne la définition suivante: "l'agriculture biologique est un système de production agricole qui privilégie les ressources renouvelables, le recyclage et la restitution au sol des éléments nutritifs présents dans les déchets. Dans le domaine de l'élevage, l'agriculture biologique met en particulier l'accent sur le bien-être animal et sur l'alimentation naturelle. L'agriculture biologique utilise les systèmes autorégulateurs de la nature pour lutter contre les ennemis des cultures et les maladies des plantes et des animaux et elle évite de recourir aux pesticides de synthèse, aux herbicides, aux engrais de synthèse, aux facteurs de croissance et à la manipulation génétique et d'utiliser des antibiotiques à des fins prophylactiques ainsi que de recourir à une utilisation zootechnique des hormones." 7(*)

Une telle définition provenant d'un document de travail ne possède bien évidemment qu'une valeur informative. Par ailleurs, il est important de noter que la « définition » pragmatique établie par le règlement 2092/91, qui accorde le label "biologique" en fonction du respect de critères techniques de production, instaure de ce fait une obligation de moyens et non de résultat pour son obtention. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion cruciale.

L'application du règlement n° 2092/91 était initialement limitée aux produits végétaux et aux denrées alimentaires composées essentiellement de produits d'origine végétale, les règles de production biologique concernant les animaux et produits d'origine animale restant du domaine des législations des États membres. Une modification fondamentale du règlement n° 2092/91 fut réalisée par le règlement n° 1804/99 du Conseil du 18 juillet 1999 (JOCE n° L222, 24 août 1999) afin d'étendre la réglementation européenne de l'agriculture biologique aux animaux et produits d'origine animale.

La version en vigueur à l'heure actuelle est désormais la version consolidée de 2004. Les annexes sont quant à elles régulièrement mises à jour.

Le règlement n° 2092/91 du Conseil a été complété par plusieurs règlements de la Commission, en particulier par les règlements n° 94/92 du 14 janvier 1992 (JOCE n° L 11, 17 janv. 1992) et n° 3457/92 du 30 novembre 1992 (JOCE n° L 350, 1er déc. 1992), lesquels fixent les conditions de l'utilisation de la référence à une agriculture biologique au profit de produits importés de pays tiers. Un plus récent décret n°2004-892 du 26 août 2004 est venu préciser la procédure d'examen des demandes d'autorisation à commercialiser des produits de l'agriculture biologique en provenance de ces pays. En effet, les produits importés de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ne peuvent être commercialisés sous un étiquetage faisant mention de leur qualité biologique que s'ils sont originaires d'un État donnant des garanties quant à leur mode de production biologique.

Une liste des États répondant à cette exigence est établie par la Commission européenne après un examen tenant compte des garanties présentées par chaque État tant en ce qui concerne les modes de production que les mesures de contrôle. Sur la base de ces garanties, la décision d'inscription d'un État sur la liste peut préciser les régions ou les unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle est considéré comme équivalent à celui établi dans les États de l'Union européenne

En ce qui concerne l'étiquetage des produits mis à la vente, le système prévu par les règlements européens est le suivant:

· Si le produit comprends plus de 95% de produits bio, il est possible d'apposer le logo communautaire et une référence au mode de production biologique dans la dénomination de vente ;

· Entre 70 et 95%, il est possible d'indiquer le pourcentage d'ingrédients bios dans les ingrédients et non la dénomination de vente;

· En dessous de 70%, on ne fait pas de référence au mode de production biologique ; seule est tolérée la mention "produit en conversion vers l'agriculture biologique"

En outre, avec la fin des dérogations permettant aux producteurs d'utiliser des semences et matériels non biologiques en cas d'indisponibilité de ceux-ci, la commission a édicté un règlement n°1452/2003 du 14 août 20038(*), énonçant les "dispositions relatives à l'approvisionnement en semences et matériels de reproduction végétative en mode de production biologique". Celui-ci précise les modalités de gestion des disponibilités en semences destinées à l'agriculture biologique. Il prévoit dans son chapitre III que chaque état membre devra créer une base de données informatique dans laquelle les semences biologiques disponibles sur le territoire national seront recensées et pourront être commandées.

Enfin, outre les règlements s'appliquant spécifiquement à l'agriculture biologique, l'Union Européenne a promulgué quantité de règlements et directives en matière agricole qui s'appliquent également à l'agriculture biologique, et dont certains interagissent avec les principes de celle-ci, ce qui fera l'objet des développements ultérieurs.

L'Union Européenne a fait le choix d'insérer la réglementation de l'agriculture biologique dans le dispositif communautaire en faveur des produits agricoles et alimentaires destinés à protéger des bassins de production, des savoirs-faire locaux et des modes de production avec les textes du 14 juillet 1992 relatifs aux Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux Indications Géographiques Protégées (IGP) et aux Attestations de Spécificités (STG).

Il convient de bien mettre en exergue que toutes ces normes européennes spécifiques à l'agriculture biologique sont des règlements, et que par conséquent ils sont d'application directe dans les états membres concernés. La Commission européenne et le Conseil des ministres ont utilisés leur instrument normatif le plus fort afin d'harmoniser ainsi les différentes réglementations qui existaient déjà dans les états membres, comme en France. Cependant, il a été prévu de laisser une certaine marge de manoeuvre à ceux-ci, notamment en ce qui concerne les productions animales, et c'est ce qui permet à la France d'avoir ses particularités réglementaires et de conserver son propre logo.

Enfin, nous précisons que ce dispositif réglementaire européen est à l'heure actuelle en sursis et risque d'être prochainement remplacé ; en effet, la commission européenne vient de proposer le 21 décembre 2005 un nouveau règlement9(*) qui abrogera au 1er janvier 2009 l'ancien règlement 2092/91 et établira un nouveau socle réglementaire à la production biologique en Europe.

* 6 RCEE 2092/91 du 24 juin 1991, http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1991/fr_1991R2092_do_001.pdf

* 7 Document de travail des services de la Commission, "Analyse des possibilités d'un plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques", SEC (2002) 1368 du 12 décembre 2002 ; Partie I, point 1.1, p. 5 ; Cité dans la Revue de Droit Rural n° 316 d'octobre 2003, p.520.

* 8 RCE n° 1452/2003 du 14/08/2003, consultable à l'adresse suivante: http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rcesem1452_2003.pdf

* 9 Proposition de règlement du conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0671:FIN:FR:PDF''

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery