WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

( Télécharger le fichier original )
par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

3. L'absence de règles d'indemnisation au niveau européen.

Au niveau européen, la détermination du seuil d'étiquetage des produits mentionnant la modification génétique a été influencée par les résultats de l'enquête63(*) ordonnée par la Commission à l'institut de prospective technologique de la direction générale du centre commun de recherche en 2002. Visiblement, les scientifiques ont cherché à déterminer un seuil qui soit techniquement réalisable et économiquement acceptable pour la filière conventionnelle comme pour la filière OGM, une sorte d'équilibre, en somme. Dans ses conclusions, le rapport préconise la fixation d'un seuil de 1 % pour les produits finis et de 0,3 % pour les semences, en précisant toutefois que le respect de tels seuils serait "techniquement possible mais économiquement difficile à cause du coût et de la complexité des changements induits." 64(*) C'est dire si l'organisation de la coexistence des filières est une opération délicate.

Suite à cette étude, les règlements européens n° 1829/200365(*) et 1830/200366(*) ont établi le seuil d'étiquetage OGM des produits à 0,9 %, qu'ils soient destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale.

L'agriculture biologique sera donc contaminée. La commission a, par ces règlements, légalisé le fait de la contamination en déresponsabilisant les cultivateurs d'OGM à hauteur de 0,9 %. Selon des indications orales de la FNAB, deux cas se sont déjà produits en 2005. Rappelons par ailleurs qu'en France, déjà 5 à 6 % des échantillons de produits biologiques analysés en 2004 par les Organismes Certificateurs agréés se sont déjà révélés contaminés par des OGM, entre 0,01 et 0,1%, (sauf un à plus de 0,1% ), alors qu'aucune culture "commerciale" d'OGM n'était encore réalisée à ce jour sur notre territoire. 67(*)

Cependant, l'exemple américain prouve s'il en était besoin que le respect de ce seuil sera déjà une contrainte très lourde pour les cultivateurs d'OGM, si cette contrainte est mise, comme il se devrait, à leur charge. En effet, la contention de la contamination se révèle dans les faits extrêmement difficile, les exemples cités précédemment le prouvent, car celle-ci peut arriver de multiples manières : par le pollen pour les espèces allogames, par le mélange de semences accidentel, par les repousses de plan OGM sur le terrain où ils ont été cultivés. Il est très difficile de maîtriser structurellement tous ces facteurs, et le rapport précité de l'Institut de Prospective Technologique du Centre Commun de Recherches est obligé d'admettre que les fermes cultivant des OGM seront contraintes de se spécialiser dans ce type de production, à cause des risques trop importants de contamination lors du stockage des récoltes, par l'utilisation d'un même matériel et par la proximité des cultures. Mais c'est ici que l'on s'aperçoit des lacunes de la réglementation européenne :

- Aucun règlement n'a encore à l'heure actuelle fixé de seuil pour la production de semences, ni véritablement évalué les enjeux de cette question ; celle-ci en effet prend toute sa mesure dans le cas des semences de ferme, très utilisées en agriculture biologique, et qui peuvent démultiplier une légère contamination en étant ressemées chaque année sans contrôle ;

- D'autre part, la réglementation en matière de responsabilité en cas de contamination est inexistante au niveau européen

En effet, la directive fondamentale n° 2001/18/CE68(*) qui établit la procédure de dissémination les OGM dans l'environnement ne traite pas de la question de la responsabilité des opérateurs et laisse provisoirement aux états membres le soin de s'en occuper. Ainsi, on y trouve au 16ème considérant :

« Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice de la législation nationale relative à la responsabilité environnementale, tandis que la législation communautaire en la matière devrait être complétée par des règles sur la responsabilité pour différents types de dommages environnementaux dans toutes les régions de l'Union européenne. À cet effet, la Commission s'est engagée à présenter, avant la fin de 2001, une proposition législative sur la responsabilité environnementale, couvrant également les dommages causés par les OGM. »

Il est tout de même anormal que l'on autorise des produits à risque dans l'environnement dont on sait très bien qu'ils vont causer préjudice aux autres agriculteurs par la contamination naturelle sans avoir prévu des règles et principes particuliers pour la réparation des dommages éventuels qui vont en résulter. Il est vrai que la procédure de dissémination des OGM dans l'environnement établie par cette directive présente certaines garanties quant au contrôle scientifique des OGM disséminés, mais les considérations qui précèdent établissent bien que cette réglementation ne garantit pas l'absence de contamination, qui est «techniquement irréalisable», selon les scientifiques.

Cependant, la Commission, conformément à ses engagements, a fait paraître une nouvelle directive concernant la responsabilité environnementale. Celle-ci n'a pas encore été traduite en droit français, puisque le délai est pas encore expiré. Il s'agit de la directive numéro 2004/3569(*).

Cette directive, qui se veut une application du principe de « pollueur - payeur », établit un régime de responsabilité sans faute pour des catégories d'activités qu'elle qualifie de «dangereuses ou potentiellement dangereuses» et qu'elle liste dans son annexe 3. Parmi celles-ci figurent la dissémination d'OGM. Mais le considérant numéro 14 de cette directive précise que « La présente directive ne s'applique pas aux dommages corporels, aux dommages aux biens privés, ni aux pertes économiques et n'affecte pas les droits résultant de ces catégories de dommages. » La définition au niveau européen du concept de « responsabilité environnementale » ne recouvre pas les dommages potentiellement causés aux « biens privés » des agriculteurs conventionnels et biologiques. Seuls sont concernés les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés70(*), les dommages affectant les eaux, ainsi que ceux affectant les sols.

La Commission a fait savoir qu'il appartenait aux Etats Membres de mettre en place des règles et une procédure d'indemnisation en cas de contamination fortuite. Mais il est absolument nécessaire que l'Union Européenne complète sa réglementation en élaborant rapidement une directive cadre qui fixerait des principes justes et efficaces pour l'indemnisation des agriculteurs non OGM au niveau européen, ceci afin d'harmoniser les interprétations et d'éviter des distorsions entre états membres. Pour l'instant, elle s'est contentée de leur adresser des lignes directrices en par une recommandation,71(*) qui n'a donc aucun caractère contraignant. Ce travail juridique est pourtant absolument indispensable pour limiter les préjudices qu'auront à subir les agriculteurs biologiques et conventionnels non OGM.

* 63 A. K. Bock, K. Lheureux, M. Libeau-Dulos, H. Nilsagård, E. Rodríguez-Cerezo, "Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional and organic crops in European agriculture", EUR 20394 EN, mai 2002, ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur20394en.pdf

* 64 idem, page iv

* 65 RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00010023.pdf

* 66 RÈGLEMENT (CE) No 1830/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_268/l_26820031018fr00240028.pdf

* 67 KASTLER Guy, « Procès Méristem - la Bio ou les OGM : il faut choisir ! » 22 juin 2005, http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=2213 )     

* 68 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission, Journal officiel n° L 106 du 17/04/2001 p. 0001 - 0039, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:FR:HTML-

* 69 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, JO L 143 du 30.4.2004, p. 56-75, --

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0035:FR:HTML

* 70 Par les directives "oiseaux sauvages" du 2.4.1979 et "habitat" du 21.5.1992

* 71 Recommandation de la Commission du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, Journal officiel n° L 189 du 29/07/2003 p. 0036 - 0047,-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0556:FR:HTML

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote