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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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B) Les solutions juridiques

1. Les zones sans OGM

Après ces considérations, il est aisé de comprendre que la seule solution véritablement viable et pérenne pour la survie de l'agriculture biologique et d'une filière garantie sans OGM est d'éviter la coexistence, ce qui passe par l'interdiction totale de la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés en cas de proximité de cultures non OGM, non séparées par des barrières naturelles infranchissables. Ceci serait un minimum, mais cette possibilité est devenue aujourd'hui difficile à mettre en oeuvre, depuis l'arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes du 5 octobre 2005 (Land Oberösterreich et Autriche/Commission)74(*). Ce différend opposait en effet la commission européenne et l'Autriche qui avait demandé de pouvoir interdire en haute Autriche la culture des organismes génétiquement modifiés. L'Autriche fondait sa demande sur l'article 95 point 5 du traité instituant la communauté européenne, qui prévoit un régime de fixation de dispositions nationales dérogeant à des mesures d'harmonisation communautaire. Celui-ci est libellé de la manière suivante :

« En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption. »

La Commission75(*) et le Tribunal ont estimé que les preuves apportées n'établissaient rien de nouveau quant aux risques encourus pour l'environnement qui est, comme nous l'avons vu pour la procédure de responsabilité environnementale, un concept qui semble être interprété de manière restrictive au niveau européen. Une telle décision rend illégal la proclamation de régions non OGM, alors que la séparation des zones OGM et non OGM sont des solutions contre la contamination préconisées par les experts du centre commun de recherche.

Peut-être serait-il possible d'introduire la même demande, en la basant non pas sur le paragraphe cinq, mais sur le paragraphe quatre du même article qui prévoit que « si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.» En effet, figure parmi les exigences importantes visées à l'article 30 la préservation des végétaux. On pourrait tenter d'argumenter sur les conclusions du centre commun de recherche qui stipule que l'absence totale de contamination est « techniquement irréalisable », ainsi que sur la notion d'irréversibilité, pour refuser la contamination des variétés indigènes.

Cependant, une telle démarche n'a que fort peu de chances d'aboutir, car la commission risque développer des arguments semblables en considérant qu'il n'est pas établi qu'une telle contamination ait des conséquences dommageables à l'environnement et caractérisera la demande de dérogation comme une démarche ayant une finalité économique déguisée qui ne fait pas partie des motifs autorisés par le traité pour une demande de dérogation. Elle se refusera une nouvelle fois à examiner les conséquences économiques de la mise en place d'une filière OGM. Elle a déjà par le passé exprimé son refus de prendre en compte ces considérations. La député autrichienne au parlement européen Karin SCHEELE lui a en effet posé la question écrite76(*) suivante : « Dans quelle mesure les États membres peuvent-ils restreindre, dans l'état actuel de la législation de l'Union européenne, la commercialisation ou l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée en vertu du droit communautaire, et plus particulièrement de la directive 2001/18/CE(1), ou soumettre ces opérations à certaines conditions (non prévues dans l'autorisation communautaire) dès lors que ces restrictions ou ces conditions ont d'autres finalités que la protection de la santé humaine ou de l'environnement ? »

la réponse donnée par la commission le 19 juin 2003 ne laisse place à aucune ambiguïté :

« La Commission s'est engagée à présenter des solutions adéquates aux questions soulevées par la coexistence des cultures classiques, biologiques et génétiquement modifiées. À ses yeux, aucune forme d'agriculture qu'elle soit conventionnelle, classique ou à base d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ne devrait être écartée à l'avenir de l'Union. »

L'établissement de zones sans OGM semble donc aujourd'hui malheureusement difficilement défendable face au droit communautaire. Les 170 régions et 3500 communes qui, à travers le territoire de l'union européenne, se sont autoproclamés « zone sans OGM »77(*), ne peuvent donner à leur décision autre chose qu'une simple valeur déclarative. Il reste toujours la possibilité pour un État membre d'utiliser la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive 2001/18, mais celle-ci ne lui permet que d'interdire temporairement un OGM dont il a un doute sérieux sur l'innocuité, et la commission contrôle sévèrement l'application de cette disposition. En toute hypothèse, il serait nécessaire qu'une volonté politique soit à l'origine de l'utilisation de ces outils juridiques. Il faudra donc probablement se résoudre à envisager la coexistence.

* 74 Arrêt du Tribunal de première instance des communautés européennes, Land Oberösterreich et Autriche/Commission, 5 octobre 2005,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_296/c_29620051126fr00220022.pdf

* 75 Décision de la commission numéro 2003/653 du 2 septembre 2003 relative aux dispositions nationales interdisant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans la province de Haute-Autriche en vertu des dispositions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE, Journal officiel n° L 230 du 16/09/2003 p. 0034 - 0043,- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003D0653:FR:HTML

* 76 QUESTION ÉCRITE P-1592/03 posée par Karin Scheele (PSE) à la Commission. Légalité des mesures nationales relatives à la coexistence des cultures. Journal officiel n° 051 E du 26/02/2004 p. 0113 - 0114 ,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92003E1592:FR:HTML

* 77 Adresse du site Internet du mouvement : http://www.gmo-free-regions.org/

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille