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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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II) Le traitement des épidémies : laisser une place à la lutte biologique

A) Exposé du problème

Il existe un obstacle que rencontrent fréquemment les agriculteurs biologiques et qui engendre des situations dramatiques : les traitements chimiques obligatoires imposés par l'autorité administrative lors d'épidémies d'ampleur.

Ce problème trouve son origine dans un oubli pur et simple des spécificités de l'agriculture biologique lors du traitement de ces épidémies. Les autorités appliquent uniformément la loi selon les méthodes en vigueur en agriculture conventionnelle sans tenir compte de la présence des agriculteurs biologiques sur les territoires concernés.

1. Le régime juridique des prophylaxies organisées.

L'obligation de traitement des épidémies a son fondement dans le code rural, pour les animaux au second livre, "Santé publique vétérinaire et protection des végétaux", titre II, "la lutte contre les maladies des animaux", en premier lieu à l'article L.221-1:

"Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre.

Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de lutte contre les maladies des animaux non réputées contagieuses."

L'article L 224-1 précise ensuite le régime juridique des prophylaxies organisées:

" Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."

Ce décret d'application est le décret n° 81-857  du 15 septembre 1981 qui prévoit les formalités suivantes :

Art 1 :  Les mesures collectives de  prophylaxie peuvent être rendues obligatoires en application de l'art L.  224-1 du Code rural, par arrêté du ministre de l'agriculture,  pris après avis de  la commission nationale vétérinaire ou, à défaut, du comité consultatif de  la  protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission  prévue à  l'article  5 du décret n°  80-516 du 4 juillet 1980 dans les  autres cas.

Art 2 : Les arrêtés prévus à l'article précédent déterminent l'aire sur laquelle  s'étend l'obligation et prescrivent les mesures nécessaires à la conduite des opérations de  prophylaxie. Ils sont  publiés au Recueil des actes administratifs des départements qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit d'un arrêté  ministériel, au  Journal officiel de la République française. Ils sont en outre affichés en mairie dans chacune des communes  intéressées et publiés dans deux  journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. Ils peuvent  également, en  tant que de  besoin, faire l'objet,  à l'initiative du préfet, de toute autre forme de publicité. 

Art 3 : Seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième  classe les personnes qui auront contrevenu à l'obligation de prophylaxie imposée en application  du présent décret.

En ce qui concerne les épidémies sur les végétaux, l'obligation légale se trouve dans le code rural au titre IV du même livre intitulé "la protection des végétaux", à la section II : "Les mesures de protection contre les organismes nuisibles" aux articles L251-3 et L251-8.

L'article L251-3 définit le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles :

"Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Cette liste est établie par arrêté après avis d'un comité consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.

Elle comprend :

   1° Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
   2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense."

L'article L251-8 définit les modalités de cette lutte :

I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."

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