II) Le
traitement des épidémies : laisser une place à la lutte
biologique
A) Exposé du problème
Il existe un obstacle que
rencontrent fréquemment les agriculteurs biologiques et qui engendre des
situations dramatiques : les traitements chimiques obligatoires imposés
par l'autorité administrative lors d'épidémies d'ampleur.
Ce problème trouve son origine dans un oubli pur et
simple des spécificités de l'agriculture biologique lors du
traitement de ces épidémies. Les autorités appliquent
uniformément la loi selon les méthodes en vigueur en agriculture
conventionnelle sans tenir compte de la présence des agriculteurs
biologiques sur les territoires concernés.
1. Le régime juridique des
prophylaxies organisées.
L'obligation de traitement des épidémies a son
fondement dans le code rural, pour les animaux au second livre,
"Santé publique vétérinaire et protection des
végétaux", titre II, "la lutte contre les maladies des
animaux", en premier lieu à l'article L.221-1:
"Suivant les modalités prévues par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre
chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées
à prévenir l'apparition, à enrayer le développement
et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux
réputées contagieuses, en vertu du présent titre.
Des décrets en Conseil d'Etat définissent
les modalités selon lesquelles peuvent être prises les mesures de
lutte contre les maladies des animaux non réputées
contagieuses."
L'article L 224-1 précise ensuite le régime
juridique des prophylaxies organisées:
" Nonobstant toutes dispositions
législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une
aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs
départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des
animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis
à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie
réputée contagieuse ou non ou à des mesures
d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques
sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que
60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises
aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation,
de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut
être rendue obligatoire par l'autorité administrative à
l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes
les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article."
Ce décret d'application est le décret n°
81-857 du 15 septembre 1981 qui prévoit les formalités
suivantes :
Art 1 : Les mesures collectives de
prophylaxie peuvent être rendues obligatoires en application de l'art
L. 224-1 du Code rural, par arrêté du ministre de
l'agriculture, pris après avis de la commission nationale
vétérinaire ou, à défaut, du comité
consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire
intéressée excède un département, par
arrêté préfectoral pris après avis de la
commission prévue à l'article 5 du
décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 dans les autres cas.
Art 2 : Les arrêtés prévus
à l'article précédent déterminent l'aire sur
laquelle s'étend l'obligation et prescrivent les mesures
nécessaires à la conduite des opérations de
prophylaxie. Ils sont publiés au Recueil des actes
administratifs des départements qu'ils concernent et, lorsqu'il s'agit
d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de
la République française. Ils sont en outre affichés en
mairie dans chacune des communes intéressées et
publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande
diffusion. Ils peuvent également, en tant que de
besoin, faire l'objet, à l'initiative du préfet, de
toute autre forme de publicité.
Art 3 : Seront punies des peines d'amende
prévues pour les contraventions de la quatrième classe les
personnes qui auront contrevenu à l'obligation de prophylaxie
imposée en application du présent décret.
En ce qui concerne les épidémies sur les
végétaux, l'obligation légale se trouve dans le code rural
au titre IV du même livre intitulé "la protection des
végétaux", à la section II : "Les mesures de
protection contre les organismes nuisibles" aux articles L251-3 et
L251-8.
L'article L251-3 définit le cadre de la lutte contre
les organismes nuisibles :
"Le ministre chargé de l'agriculture dresse
la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée
dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des
organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des
produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou
végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes
ou autres agents pathogènes.
Cette liste est établie par arrêté
après avis d'un comité consultatif de la protection des
végétaux, dont la composition est fixée par
arrêté.
Elle comprend :
1° Les organismes nuisibles contre
lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon
permanente ; 2° Les organismes nuisibles dont la
pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant
nécessaires, dans un périmètre déterminé,
des mesures particulières de défense."
L'article L251-8 définit les modalités de cette
lutte :
I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut
prescrire par arrêté les traitements et les mesures
nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de
favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les
mêmes modalités. II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus
spécifiées peuvent être prises par arrêté
préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté
préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à
l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."
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