2. Une mise en oeuvre
préjudiciable aux agriculteurs biologiques.
Ces dispositions de la loi ont pour but la protection
sanitaire des animaux ou des récoltes, voire parfois la santé
humaine ; le principe est donc louable et nécessaire, et notre propos ne
sera pas de le contrecarrer ou le dénier, mais d'attirer l'attention sur
les conséquences souvent dommageables des actions qui sont
menées, tant vis à vis des agriculteurs biologiques que parfois
sur le plan environnemental, et d'essayer de trouver des solutions pour
concilier ces nécessaires exigences sanitaires avec les principes de
l'agriculture biologique.
En effet, l'agriculteur qui se voit imposer de telles
contraintes ne pourra plus vendre sa production sous le label agriculture
biologique dès lors que les produits utilisés ne figurent pas
à l'annexe I du RCE 2092/91, comme le précise l'article 6 du
même règlement dans son premier paragraphe :
"Le mode de production biologique implique que, lors de la
production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
point a), autres que les semences et le matériel de reproduction
végétative:
a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I
et, le cas échéant, les modalités d'application y
afférentes doivent être respectées;"
En outre ses terres seront déclassées et
l'exploitant aura normalement à subir à nouveau la période
de conversion prévue à l'annexe I, paragraphe 1.1 :
"Les principes énoncés à l'article 6,
paragraphe 1, points a), b) et d), et figurant en particulier dans la
présente annexe, doivent normalement avoir été mis en
oeuvre dans les parcelles pendant une période de conversion d'au moins
deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de prés, d'au moins deux
ans avant leur exploitation en tant qu'aliments pour animaux issus de
l'agriculture biologique ou, dans le cas de cultures pérennes autres que
les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte
des produits"
Cependant, l'éventualité de ces traitements a
été pris en compte par le législateur européen, qui
prévoit la possibilité pour les états membres d'accorder
des dérogations, à plusieurs conditions :
"Pour des parcelles qui étaient déjà
converties ou en cours de conversion vers l'agriculture biologique et qui ont
été traitées avec un produit ne figurant pas à
l'annexe II, l'État membre peut réduire la période de
conversion à une durée inférieure à celle
établie au point 1.1, dans les deux cas suivants:
a) les parcelles traitées avec un produit ne
figurant pas à l'annexe II, partie B, dans le cadre d'une action de
lutte contre une maladie ou un parasite rendue obligatoire par
l'autorité compétente de l'État membre sur son
territoire ou dans certaines parties de celui-ci pour
une culture déterminée;
(...)
La durée de la période de conversion est
alors établie dans le respect de tous les éléments
suivants:
-- la dégradation du produit phytopharmaceutique
concerné doit garantir, à la fin de la période de
conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il
s'agit d'une culture pérenne, dans la plante,
-- la récolte qui suit le traitement ne peut
être vendue avec une référence au mode de production
biologique,
-- l'État membre concerné doit informer les
autres États membres et la Commission de sa décision d'exiger un
traitement obligatoire."
Comme on peut le constater, même en cas de
dérogation, le préjudice existe pour l'agriculteur qui se voit
imposer ces mesures prophylactiques, même si la nouvelle période
de conversion est raccourcie. Quelques exemples tirés des
expériences du passé permettront de mieux percevoir les
difficultés qui se posent lors de la mise en oeuvre de ces prophylaxies
obligatoires.
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