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Les obstacles d'ordre juridiques et économiques à l'exploitation en agriculture biologique

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par Benoit d'Humières
Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole - IHEDREA 2007
  

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C) Une solution simple : la reconnaissance de la lutte biologique

On peut remarquer que le texte du code rural n'impose qu'une obligation de moyens et laisse une assez grande latitude à l'autorité ministérielle ou préfectorale pour décider des méthodes à mettre en place. C'est donc à ce niveau-là que le système pèche. Les acteurs impliqués dans les prophylaxies organisées semblent méconnaître les spécificités de l'agriculture biologique et considérer que seuls les traitements chimiques sont efficaces. Il faut toutefois reconnaître à leur décharge que les prophylaxies organisées se font toujours dans une certaine urgence et que les solutions en agriculture biologique ne conjuguent pas toujours efficacité avec rapidité. Cependant bon nombre de problèmes pourrait être résolus par le haut si les textes fondamentaux prévoyaient déjà en amont la prise en compte de ses principes.

Ainsi, on pourrait suggérer que les articles du code rural relatifs aux prophylaxies organisées prévoient expressément que l'autorité préfectorale mettra en demeure les GRAB (groupement régionaux de l'agriculture biologique) de produire sous un certain délai leur alternative aux traitements chimiques organisés, laissant ainsi aux agriculteurs biologiques la possibilité de solutionner le problème en respectant leur cahier des charges. La contrepartie serait bien sûr l'engagement possible de la responsabilité de l'agriculteur biologique s'il s'avérait que ses parcelles ou ses animaux devenaient un foyer d'infestation.

Ainsi, il serait possible d'amender l'article L 224-1 du code rural de la façon suivante :

" Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Le cas échéant, l'autorité administrative mettra en demeure la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique ou le Groupement d'Agriculture Biologique du département concerné de produire dans un délai raisonnable qu'elle prescrit un plan de lutte contre la maladie à l'aide de méthodes conformes aux dispositions en vigueur sur le mode de production biologique. Les agriculteurs biologiques sont tenus de se soumettre à ses dispositions et aux contrôles prévus par l'arrêté en vigueur. L'organisation est tenue responsable de l'efficacité des mesures qu'elle a prescrite. Elle peut renoncer à l'exercice de la présente disposition.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article."

De même, l'article L251-8 concernant les végétaux pourrait être ainsi modifié :

I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les mêmes modalités.
II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."

Dans l'hypothèse prévue au paragraphe I, le ministre de l'agriculture mettra en demeure la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique ou le Groupement d'Agriculture Biologique du département concerné de produire dans un délai raisonnable qu'il prescrit un plan de lutte contre l'organisme nuisible à l'aide de méthodes conformes aux dispositions en vigueur sur le mode de production biologique. Les agriculteurs biologiques sont tenus de se soumettre à ses dispositions et aux contrôles prévus par l'arrêté en vigueur. L'organisation est tenue responsable de l'efficacité des mesures qu'elle a prescrite. Elle peut renoncer à l'exercice de la présente disposition.

Dans l'hypothèse prévue au paragraphe II et si les circonstances le permettent, le préfet consulte le Groupement d'Agriculture Biologique sur les méthodes de lutte biologiques existantes avant d'arrêter sa décision. Il n'est pas lié par son avis. »

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery