C) Une solution simple : la
reconnaissance de la lutte biologique
On peut remarquer que le texte du code rural n'impose qu'une
obligation de moyens et laisse une assez grande latitude à
l'autorité ministérielle ou préfectorale pour
décider des méthodes à mettre en place. C'est donc
à ce niveau-là que le système pèche. Les acteurs
impliqués dans les prophylaxies organisées semblent
méconnaître les spécificités de l'agriculture
biologique et considérer que seuls les traitements chimiques sont
efficaces. Il faut toutefois reconnaître à leur décharge
que les prophylaxies organisées se font toujours dans une certaine
urgence et que les solutions en agriculture biologique ne conjuguent pas
toujours efficacité avec rapidité. Cependant bon nombre de
problèmes pourrait être résolus par le haut si les textes
fondamentaux prévoyaient déjà en amont la prise en compte
de ses principes.
Ainsi, on pourrait suggérer que les articles du code
rural relatifs aux prophylaxies organisées prévoient
expressément que l'autorité préfectorale mettra en demeure
les GRAB (groupement régionaux de l'agriculture biologique) de produire
sous un certain délai leur alternative aux traitements chimiques
organisés, laissant ainsi aux agriculteurs biologiques la
possibilité de solutionner le problème en respectant leur cahier
des charges. La contrepartie serait bien sûr l'engagement possible de la
responsabilité de l'agriculteur biologique s'il s'avérait que ses
parcelles ou ses animaux devenaient un foyer d'infestation.
Ainsi, il serait possible d'amender l'article L 224-1 du code
rural de la façon suivante :
" Nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant
sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur
l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même
espèce qui sont déjà soumis à des mesures
collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse
ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de
maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif
entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent
sont déjà soumises aux dites mesures, cette prophylaxie ou cette
mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des
risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité
administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels
animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en
cause.
Le cas échéant, l'autorité
administrative mettra en demeure la Fédération Nationale
d'Agriculture Biologique ou le Groupement d'Agriculture Biologique du
département concerné de produire dans un délai raisonnable
qu'elle prescrit un plan de lutte contre la maladie à l'aide de
méthodes conformes aux dispositions en vigueur sur le mode de production
biologique. Les agriculteurs biologiques sont tenus de se soumettre à
ses dispositions et aux contrôles prévus par l'arrêté
en vigueur. L'organisation est tenue responsable de l'efficacité des
mesures qu'elle a prescrite. Elle peut renoncer à l'exercice de la
présente disposition.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article."
De même, l'article L251-8 concernant les
végétaux pourrait être ainsi modifié :
I. - "Le ministre chargé de l'agriculture peut
prescrire par arrêté les traitements et les mesures
nécessaires à la prévention de la propagation des
organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article
L. 251-3. Il peut également interdire les pratiques susceptibles de
favoriser la dissémination des organismes nuisibles, selon les
mêmes modalités. II. - En cas d'urgence, les mesures ci-dessus
spécifiées peuvent être prises par arrêté
préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté
préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à
l'approbation du ministre chargé de l'agriculture."
Dans l'hypothèse prévue au
paragraphe I, le ministre de l'agriculture mettra en demeure la
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique ou le Groupement
d'Agriculture Biologique du département concerné de produire dans
un délai raisonnable qu'il prescrit un plan de lutte contre l'organisme
nuisible à l'aide de méthodes conformes aux dispositions en
vigueur sur le mode de production biologique. Les agriculteurs biologiques sont
tenus de se soumettre à ses dispositions et aux contrôles
prévus par l'arrêté en vigueur. L'organisation est tenue
responsable de l'efficacité des mesures qu'elle a prescrite. Elle peut
renoncer à l'exercice de la présente
disposition.
Dans l'hypothèse prévue au
paragraphe II et si les circonstances le permettent, le préfet consulte
le Groupement d'Agriculture Biologique sur les méthodes de lutte
biologiques existantes avant d'arrêter sa décision. Il n'est pas
lié par son avis. »
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