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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Introduction

Du côté indemnitaire, les opérations d'assurance se divisent en : assurances de dommages qui consistent en une garantie contre un préjudice, et dans la mesure du préjudice effectivement subi (par exemple, l'assurance incendie, l'assurance vol, ou encore les assurances de responsabilité) ; et assurances de personnes qui sont, au contraire, indépendants de la notion de préjudice : elles répondent à un souci de sécurité. Elles présentent cependant un double particularisme.

D'abord en ce que, comme leur appellation indique, elles ne s'attachent qu'à des événements qui concernent directement la personne elle-même : son décès ou sa survie, les accidents portant atteinte à son intégrité corporelle, ses maladies, etc. Ensuite parce que, comme il résulte de l'énumération qui précède, les événements prises en considération ne correspondant toujours à des dommages. Ainsi, par exemple, du fait de vivre au delà d'un certain âge.

Alors même que l'événement considéré serait bien constitutif d'un dommage, ainsi du décès ou de l'accident corporel, ce dommage n'est pas pris en considération en tant que tel : son seul effet est de rendre exigible la garantie de l'assureur ; il n'en détermine pas la mesure. En d'autres termes, l'assurance de personnes n'a pas, contrairement aux assurances de dommages, une nature indemnitaire.

A partir de là, on peut définir cette assurance comme celle qui a pour objet de garantir le bénéficiaire contre la charge résultant de la réalisation d'un risque personnel déterminé (vie, décès, accident, maladie...) cette charge étant appréciée par l'assureur et le souscripteur de l'assurance, au moment de la conclusion du contrat, de façon forfaitaire, c'est-à-dire en dehors de tout souci de mesurer la prestation de l'assureur à la valeur effective et objective de ladite charge.

Il s'agit de traiter dans cette recherche, l'une des figures de l'assurance des personnes à savoir l'assurance vie, dans ses éléments constitutifs et la portée de sa coïncidence avec certains types de contrats mettant en jeu la durée de la vie personnelle.

L'assurance sur la vie peut être définie comme le contrat en vertu duquel un assureur s'engage, en contrepartie de primes, à verser soit au souscripteur lui-même, soit à un tiers bénéficiaire choisi par celui-ci, une somme déterminée en cas de mort de l'assuré, ou en cas de survie de ce dernier, à une époque définit par le contrat1(*).

L'idée de garantir, par le moyen de l'assurance, une certaine sécurité personnelle, est assez ancienne. Mais cette idée a été longtemps considérée comme entachée d'immoralité. Ainsi Pothier, au XVIIIe siècle, voyait dans l'assurance sur la vie, qui est sans aucun doute la plus importante des assurances des personnes, un inacceptable pari sur le décès d'un être humain, et Portalis, qui devait contribuer au soir de sa vie à la rédaction du Code civil français de 1804, relevait que « la cupidité qui spécule sur les jours d'un citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les abréger ».

L'assurance a été, au début, prohibé dans beaucoup de pays et surtout en France par l'ordonnance du Louis XIV en 1681. Cependant, des statistiques relatives à la probabilité de décès se sont apparues et qui ont rendue possible, la détermination de la probabilité de l'apparition du décès ainsi que la bonne fixation des primes d'assurance. Dès lors, l'assurance vie n'est plus conçue comme une sorte de pari.

En 1787, fut apparue la première société d'assurance vie en France. Et partant, l'assurance vie commençait à se répandre et se développer jusqu'aux nos jours. Et cet essor s'est concrétisée législativement en France dans la loi du 13 juillet 1930 dont les articles 54 à 83 étaient consacrés à ce type d'assurance.

Au Liban, le contrat d'assurance est régit par le code des obligations et des contrats promulgué en 1932 dont les articles 944 à 1019 sont y consacrés ; il est inspiré essentiellement par la loi française et d'autres lois comme les lois suisses et belges.

La loi libanaise n'a pas défini le contrat d'assurance. Elle l'a laissé à la doctrine et à la jurisprudence.

Le principe de la nature non indemnitaire de l'assurance vie est posé par l'article 957 du C.O.C libanais selon lequel : «  en matière d'assurance vie, les sommes assurées sont fixées par le contrat ». Le dommage n'est pas ici l'instrument de mesure de la prestation de l'assureur : celui-ci doit payer ce qu'il s'est engagé à payer ; il ne doit que cela.

L'assurance sur la vie est, essentiellement, un acte individuel de prévoyance. C'est un contrat de sécurité. Elle a vocation à répondre à des préoccupations très variées dont on ne donnera ici que quelques illustrations.

Elle peut tout d'abord servir à sauvegarder les conditions d'existence d'une famille pour le cas où celui qui en assure la subsistance viendrait à disparaître (assurance sur la tête du père ou de la mère de famille au profit des enfants par exemple).

Elle permet pareillement d'assurer les conditions d'existence d'un enfant handicapé pour l'époque où ses parents auront disparu (assurance de rente en cas de décès du ou des parents au profit de l'enfant handicapé).

Elle peut aussi être le moyen de corriger certaines insuffisances du droit successoral.

L'assurance sur la vie représente aussi une solution possible à des problèmes très divers : assurer des revenues à une personne pour l'époque où elle aura cessé toute activité professionnelle (assurance en cas de rente de vie) ; garantir une opération de crédit.

La diversification des produits d'assurance vie au-delà de leurs formes classiques visant la prévoyance vers des contrats qui empruntent, au point de vue de leur technique de gestion, aux opérations de capitalisations, a fait naître un débat sur la nature juridique de ces contrats.

La qualification juridique des ces contrats a d'importantes conséquences financières quand la qualification d'assurance vie est retenue, sur le régime des successions et les droits des créanciers du souscripteur.

Telle est l'attitude qu'il convient d'adopter en présence de certaines opérations d'assurances sur la vie, que l'on veuille leur retirer cette qualification ou, au contraire, la maintenir. Ces contrats prévoient une prestation d'assurance d'un montant égale à celui des primes. La prestation dont le montant est ainsi établi doit être exécutée soit au profit du bénéficiaire en cas de décès de l'assuré avant la date contractuellement fixée (ou quelle qu'en soit la date si aucune n'a été retenue) ; soit, à défaut de ce décès, au profit du souscripteur s'il en vie à cette date ; soit encore par le procédé du rachat en cours de contrat, si cette personne exige la prestation, ce qu'elle est en droit de faire à tout moment et sans pénalité. En outre, l'assureur s'engage à ce que le capital s'accroisse d'intérêts dont le taux est fixé dès la souscription, ou en cours d'année pour l'exercice suivant.

Divers auteurs et quelques décisions de justice considèrent que ces conventions ne sont pas de véritables contrats d'assurance. Ils relèvent que l'assureur versera la même somme d'argent, égale au montant des primes versées, quoiqu'il advienne : en cas de décès, au bénéficiaire ; et sinon, au souscripteur à l'arrivée du terme, ou avant s'il décide de procéder au rachat.

En un mot comme en cent, ce type de contrat n'engendrerait aucune chance de gain ou de perte en raison du mode de calcul de la prestation et de la faculté de rachat.

Le caractère aléatoire de l'opération faisant ainsi défaut, l'opération ne pourrait être qualifié de contrat d'assurance. Elle serait assimilable à une convention de capitalisation, voire à un contrat de dépôt bancaire. Elle échapperait donc au régime des contrats d'assurance sur la vie, établi par les arts. 944 du C.O.C libanais. Plus particulièrement, les créanciers du souscripteur pourraient saisir les sommes transmises à l'assureur, et les règles spéciales tenant aux successions devraient être appliquées.

Placement particulièrement attractif, moyen de faire échapper un capital à ses créanciers ou de s'affranchir des dispositions du droit des successions. En effet, le contrat d'assurance vie est souvent pris comme moyen de placement et source de gain, voire un moyen de faire échapper aux créanciers et aux héritiers les biens qui prennent les formes des primes payées à l'assureur.

Les juridictions libanaises saisies de cette question, restent en majorité favorables au régime protecteur du contrat d'assurance vie et excluent la saisie des fonds placés en assurance vie.

La dénomination d'assurance vie est aujourd'hui susceptible de recouvrer certaines opérations de capitalisation qui n'ont rien d'une assurance. Dès lors, il est nécessaire de s'interroger sur la qualification de ces contrats qui, si elle est essentielle, ne suffit pas à lever toutes les incertitudes quant à l'application des dispositions du contrat d'assurance.

Vu la diversité des contrats d'assurance vie, nous envisageons dans cette recherche de faire une distinction entre ceux qui méritent la qualification de contrat d'assurance vie et les autres, qui s'apparentent davantage à une opération d'épargne. Les contrats d'assurance vie proprement dits garantissent un risque qui est un événement aléatoire ; ce risque est la vie ou le décès selon le type d'assurance contracté.

Nous partageons alors notre recherche en deux parties dont la première vise à déterminer les éléments nécessaires à la qualification d'un contrat en assurance vie (partie I) et la deuxième concerne la déduction des effets de la qualification sur les droits des tiers (partie II).

* 1 La terminologie en usage appelle quelques précisions :

- le souscripteur est la personne qui conclut le contrat avec l'assureur et qui, normalement , paie les primes. On parle aussi, souvent, de contractant.

- L'assuré, que l'on désigne également par l'appellation de tête assuré, est la personne dont le décès ou la survie est pris en considération pour la mise en oeuvre du contrat. Ce peut être le souscripteur lui-même ; mais ce peut être, tout aussi bien, une tierce personne, l'assurance étant alors souscrite « sur la tête d'un tiers ».

- Le bénéficiaire est la personne à laquelle l'assureur doit payer la somme garantie si lévénement envisagé (décès ou survie de l'assuré) survient. Ce peut être le souscripteur lui-même (ex : un mari souscrit à son profit une assurance décès sur la tête de sa femme) ; ou bien l'assuré (une personne souscrit sur sa propre tête une assurance à son profit pour le cas où elle survivrait à une date déterminée) ; ou bien encore un tiers ( une femme souscrit une assurance décès sur sa propre tête en faveur de ses enfants).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry