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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Première partie :

La qualification d'un contrat en assurance-vie

L'assurance vie est un contrat de nature essentiellement aléatoire par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l'exécution de son obligation dépendant d'un événement ou d'un terme convenu au contrat.

La définition d'un contrat peut être considérée comme exacte lorsqu'elle permet d'exprimer sa substance. Tout contrat s'identifie au moyen d'un certains nombre d'éléments précis. Une distinction semble pouvoir être opérée parmi ceux-ci. En effet, tous n'ont pas la même importance, le même rôle. D'aucuns constituent un élément essentiel (l'aléa dans l'assurance-vie), d'autres ne sont que des éléments accessoires (la faculté de rachat dans l'assurance-vie).

L'examen des assurances-vie peut conduire à se demander si elles se présentent comme n'importe quel autre contrat d'assurance. Peu de temps après la rédaction de la loi française de l'assurance, du 13 juillet 1930, de laquelle le droit de l'assurance libanais s'est inspiré, la doctrine s'interrogeait déjà sur l'opportunité de cette qualification. Ainsi, dans sa thèse, intitulée « assurance et placement », PINEAUX se demanda si l'assurance de personnes est bien une assurance ou si ce n'est pas un simple contrat aléatoire n'ayant d'assurance que le nom.2(*) Le législateur libanais n'a pas pris position. Il n'a pas défini les assurances des personnes. Il s'est contenté de les réglementer.

Chapitre 1 : Les éléments contractuels nécessaires à la qualification

Le critère retenue par le législateur libanais pour distinguer le contrat assurance-vie consiste en l'aléa qui provoque la question suivante : y a-t-il un aléa ou non, qui permette de qualifier le contrat d'assurance-vie ? L'importance de cette question réside dans le fait que le monde d'assurance fournit des opérations de capitalisation et d'épargne qui n'ont pas pour objet de couvrir un risque aléatoire et la prestation de l'assureur ne comporte pas un engagement dont l'exécution dépende de la vie humaine3(*).

En outre, l'importance prise par la faculté de rachat dans le contrat assurance-vie. En effet, elle n'est pas conçue comme une simple faculté, mais comme une prérogative essentielle conférée par le contrat, ou plutôt par la loi, au souscripteur que les parties ne sauraient l'exclure du contrat. Toutefois, ladite faculté n'est qu'une obligation accessoire qui n'influe pas sur la nature de l'assurance-vie.4(*) Or, seules les obligations principales, les prestations caractéristiques de l'opération, constituent des éléments de qualification du contrat.

Nous constatons dans ce raisonnement que dans un contrat qualifié d'assurance-vie où les parties se sont entendues d'exclure le droit du souscripteur au rachat, leur stipulation sera réputée caduque. En revanche, on pourrait exclure la faculté de rachat dans un contrat qualifiée de contrat d'épargne ou capitalisation quand même bien l'un des parties soit un assureur (société d'assurance).

Section I : L'aléa dans le contrat d'assurance-vie

Le contrat d'assurance dont les effets dépendant de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens de l'art 171 C.O.C libanais et constitue un contrat d'assurance-vie.

L'art 170 alinéa 2 du C .O.C.L dispose que : « le contrat est aléatoire lorsque l'importance ou l'existence d'une ou de plusieurs prestations est subordonnée à un événement dont l'incertitude fait obstacle à une appréciation (tel que le contrat d'assurance et le contrat de la rente viagère ».

La prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être servis par lui sont indépendants de la durée de la vie de l'assuré.

L'aléa y est trouvé par le fait que les effets du contrat dépendent de la durée de la vie humaine (paragraphe 1), ce qui se répercute sur l'économie du contrat (paragraphe 2).

* 2 PINEAUX, assurance et placement, p.159, thèse, paris, 1938.

* 3 LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Paris, 2001, p.709.

* 4 J. KULLMANN, Contrats d'assurance sur la vie : la chance de gain ou de perte, Paris, 1996, p. 205.

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