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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Paragraphe 1 : Les caractéristiques de l'aléa

L'aléa est caractérisé par le fait qu'il implique l'idée d'éventualité ou l'évènement incertain (A), et qu'il est liée à la durée de la vie humaine (B).

A- Evènement incertain

Le contrat d'assurance vie, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé.5(*) L'assurance porte sur des faits déterminés qui comportent une incertitude ; elle repose sur l'aléa.

Cette incertitude peut être de deux sortes : étant donné un événement envisagé, il y a risque, au sens de l'assurance, quand on ne sait pas si cet événement se réalisera ou quand il se réalisera.

Le plus souvent, l'incertitude porte sur la réalisation même de l'évènement envisagé. Le risque s'applique à un événement susceptible de se produire ou de ne pas se produire.

Parfois l'incertitude porte simplement sur le moment de réalisation d'un événement qui se produira nécessairement. Le risque envisagé est alors un événement fatal, qui se réalisera tôt ou tard, mais à une époque incertaine. L'incertitude porte seulement sur l'époque de sa survenance. Le risque est un événement, non pas incertain en soi, mais de terme incertain.

Le contrat serait donc aléatoire lorsque les prestations du souscripteur et de l'assureur dépendraient dans leurs existences ou dans leurs étendues d'un événement incertain au sens de l'article 170 C .O.C libanais6(*).

Et tant que l'évènement, auquel la réalisation de l'obligation est liée, est incertain, il serait difficile l'évaluation des obligations commutatifs et d'établir s'il y avait ou non une lésion subite par l'une des parties du contrat. De cette observation, il résulte que la lésion ne peut être, selon la doctrine, constitutive d'un vice dans les contrats aléatoires7(*). Toutefois, le législateur libanais n'a pas adopté cet avis . Il a considéré, dans l'art 214 du C.O.C, que si les conditions de la lésion sont remplies, le contrat aléatoire pourra être annulé.

B- Un événement dépendant de la durée de la vie de l'assuré

L'événement ne peut faire l'objet d'une assurance que dans la mesure où sa réalisation suppose l'intervention, au moins partielle, du hasard. S'il dépend de la volonté exclusive d'une des parties, l'aléa est supprimé, ce qui constitue le dol qui ne peut être constitutif de risque8(*).

Cela étant, la loi libanaise déclare que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré nonobstant toute stipulation contraire (art. 966 du C.O.C).

Il existe, cependant, à cette règle une exception en matière d'assurance sur la vie en cas de décès : le suicide volontaire et conscient n'est pas en principe assurable. Mais la loi libanaise autorise toutefois les assureurs à couvrir un tel suicide après un délai de deux ans depuis la souscription du contrat (art. 1000 du C.O.C).La faute intentionnelle peut être, également, assurable s'il est fondé sur de fortes raisons dans la mesure ou il est due à une obligation humaine comme, par exemple, l'assuré qui s'expose au danger afin de sauver un individu (art. 990 du C.O.C).

S'il est, en principe, interdit d'assurer une faute intentionnelle, celle-ci non intentionnelle peut être, par contre, assurable. Dans cette hypothèse, le risque ne dépend pas de la volonté exclusive de l'assuré d'où, l'événement demeure incertain dans sa réalisation9(*).

* 5 Civ. 1e, 27 février ,1990 : bull I n° 52, p. 38.

* 6 M. ELAWJI, Le contrat, Beyrouth, 2003, p. 145.

* 7 M. ELAWJI, op. cit. p. 431.

* 8 M. HASSAN KASSEM, Le droit civil : Les contrats nommés, Beyrouth, 2003.

* 9 M. ALI ARAFA, L'interprétation du nouveau code civil et des contrats courts, Le Caire, 1950, p.11.

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