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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Paragraphe 2 : La portée de l'obligation aléatoire sur l'économie du contrat

La présence d'une obligation aléatoire dans le contrat d'assurance vie touche son équilibre contractuel. Ce déséquilibre sera nécessairement au profit de l'une des parties et au détriment de l'autre. L'une affectée, par le fait même, d'un gain non calculé à l'avance, réalisé donc sans effort et justifié uniquement par l'aléa10(*).

L'obligation aléatoire introduit donc dans le contrat d'assurance-vie un déséquilibre initial des prestations (A) ainsi qu'une incertitude sur le solde définitif des prestations (B).

A- L'absence d'équilibre initial des prestations

La présence d'une obligation aléatoire dans un contrat soumet la réalisation ou la durée de la prestation à un événement incertain. Le contrat aléatoire en combinant une obligation aléatoire et une obligation non aléatoire, réalise un décalage qui provoque un déséquilibre dans l'économie du contrat au moment de l'échange des consentements. Il existe alors un défaut objectif d'équivalence des prestations dès la formation du contrat, l'une pouvant être dérisoire, voire inexistante11(*).

Ainsi, lors de la conclusion du contrat d'assurance, le souscripteur est tenu au paiement de la prime du contrat et l'assureur ne paie le capitale assuré qu'à la survenance du risque.

La présence d'une obligation aléatoire provoque également une incertitude sur le résultat final de la convention, vecteur d'un risque de gain ou de perte pour chacun des parties.

B- Incertitude sur le solde définitif des prestations

Au sens de l'art.171 du C.O.C libanais la valeur d'une certaine obligation dépend d'un événement incertain en sa survenance, c'est-à-dire l'aléa tenant en suspens la formation définitive d'une des obligations au moins, aboutit au moment de la formation du contrat, à créer une incertitude sur l'équilibre final des prestations. En effet, aucun des contractants ne peut calculer ses chances de gain ou de perte au moment de la conclusion du contrat, car l'exacte étendue des prestations réciproques et l'existence même de l'obligation dépend d'un événement imprévisible12(*).

Alors, un contrat dans lequel l'une des parties aurait, dès la conclusion de l'accord, la certitude de ne pas être perdante quoi qu'il arrive, ne serait pas un contrat aléatoire. Cet espoir doit être distingué de toute évaluation économique des prestations respectives des contractants. Puisque les parties ignorent ce que l'une et l'autre percevront de manière effective, elles ne peuvent pas à ce stade du contrat comparer et vérifier que la prestation de l'une est égale, même de manière globale, à l'autre. Il leur est donc impossible de mesurer l'équivalence pécuniaire de leurs prestations13(*).

Cette question présente un intérêt particulièrement aigu dans au regard de certaines formes d'assurances-vie dans lesquelles les stipulations contractuelles conduisent à gommer l'incertitude relative au solde des prestations.

Si lors de la conclusion d'un contrat d'assurance-vie les parties ignorent la teneur des prestations qu'elles se fourniront, cette ignorance ne va pas durer. L'évaluation, la détermination du gain ou de la perte pourront être effectué au terme du contrat.

Lors de la conclusion d'un contrat aléatoire les parties ignorent quel sera son résultat. Mais elles savent qu'un déséquilibre des prestations qu'elles auront accomplies est très probable14(*).

L'ignorance de l'une ou de l'autre de l'obligation souscrite constitue le fondement de la prohibition des contrats aléatoire en droit musulman (shari'a). Cette ignorance qui est constitutive de l'aléa prohibé (gharar) trouve son fondement dans les textes coraniques qui défendent les jeux de hasard15(*)et dans les paroles (hadith) du prophète Mahomet qui interdisent à un citadin de vendre un objet à un bédouin , alors que celui-ci ignore le prix du marché. Abû hurayra aurait dit : « le prophète a défendu d'aller devant des caravanes et il a interdit au citadin de vendre au Bédouin ». Selon Abdallah ben Omar, l'envoyé de dieu a dit : « que l'un de vous ne vende pas pour supplanter son frère qui se trouve déjà sur le marché. N'allez pas au devant des marchandises, mais attendez qu'on les ait déchargées sur les marchés. ». « Nous allions, ajoute Omar, au devant des caravanes pour y acheter des denrées. Le prophète nous interdit de les revendre avant que la caravane eut atteint le marché aux grains »16(*).

En ce qui concerne la légitimité de l'assurance en droit musulman ; il y'a une divergence entre les jurisconsultes musulmans ; certains juristes (mufti) le prohibèrent, d'autres l'autorisèrent. Parmi ces fatwa, celle de l'imam Mohamad Abdo à propos de l'assurance-vie : un directeur d'une société d'assurance américaine lui a consulté sur la légitimité du cas d'un homme qui avait compromis un accords avec une compagnie de leur donner, par échéance, une somme déterminée pour une durée déterminée afin de les investir dans la mesure de l'opportunité rentable; et puis, s'il survie à l'échéance, il récupérera son argent avec les bénéfices résultant de l'investissement. Par contre, s'il décède pendant cette période, les sommes dus seront transmis à ses héritiers ou à quiconque autorisé à les percevoir durant sa vie. Le juriste Abdo (mufti) jugea le fait comme licite tout en qualifiant cet accord comme contrat d'association (moudarabah)17(*).

Aussi, le professeur Mustafa Ezzarka qui invoque le principe de la licéité des contrats et souligne que la shari'a n'a pas déterminé les contrats licites, et que la loi a autorisé tout contrat né par les besoins circonstanciels à moins qu'il ne soit incompatible avec le régime contractuel légitime et ses conditions générales18(*).

Par contre, parmi les auteurs qui prohibent l'assurance vie ,on cite : le professeur Ahmad Ibrahim pour lui : « l'assurance-vie est illicite d'abord parce qu'il ne présente pas un contrat d'association (moudarabah); ensuite, si l'on le qualifie en contrat prêt, dès lors ce prêt donne un bénéfice : c'est le cas de riba (intérêt). Or, le riba est haram (prohibé) en islam. Par ailleurs, supposons qu'un assuré décède après le paiement d'une seule prime, et que l'assureur ait acquitté la capitale assurée, cela constitue une pari (mouquamarah) d'autant plus que la vie humaine ne devrait être objet de commerce. »19(*) . Aussi le professeur Mohamad Abouzahra considère que « l'assurance mutuel et social est halal (licite) tandis que l'assurance non mutuel représente de pari et comporte tant d'aléa qu'un intérêt. D'ailleurs, il n y a pas une nécessité économique qui l'impose. » 20(*)Le mudgtahid Ibn Abdinn selon lui, le contrat d'assurance ne correspondant à aucun des contrats connus en droit musulman, est jugé haram., puisqu'il n'est pas considéré comme un contrat de dépôt rémunéré.

Ainsi, la cour suprême shari'ya a jugé invalide l'action de revendication intenté par un héritier, afin de récupérer sa part du capital payé par la société d'assurance21(*).

* 10 Ce qui constitue le fondement de la prohibition des contrats aléatoires en islam : N. COMAIR OBEID, Les contrats en droit musulman des affaires, thèse paris II, 1995.

* 11 A. MORIN, contribution à l'étude des contrats aléatoires, collection des thèses de l'école doctorale de Clermont-Ferrand, 1998, p.48

* 12 N. COMEIR OBEID, op.cit, p56.

* 13 Cass. Civil. 1, 2 mai 1989, Bull. civil. I, n°177, p.118

* 14 V.NICOLAS, « Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance », thèse, Paris, 1996, p.45.

* 15 S .II, V.219 : « ils s'interrogent sur le vin et le jeu de hasard, dis : dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux cas, le péché est plus grand que l'utilité. »

* 16 EL-BOKHARI, Les traditions islamiques, Paris, 1903, p.35.

* 17La revue almuhamat (profession d'avocat), barreaux de cairo, Egypt, année 5, n°460, p.563.

* 18 M. EZZARKA, le contrat d'assurance et l'attitude du droit musulman, la revue « civilisation de l'islam », damas, 1961, p.45 à 434

* 19 La revue des jeunes musulmans, Egypte, année 13, n° 3, 7 novembre 1941.

* 20La revue « civilisation de l'islam », Damas, 1961, p.524.

* 21 La cour suprême, 27 décembre 1926, La revue Almuhamat 7, p.937.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon