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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Section II : La faculté de rachat du contrat par le souscripteur

Selon l'art. 1011 du C .O.C, l'assuré dispose d'une faculté de rachat : il est en droit d'exiger le versement d'une somme équivalente au montant des primes jusqu'alors versées22(*). C'est un droit de créance, qui permet au souscripteur, en cours de contrat, de réclamer à tout moment la provision mathématique23(*) lorsqu'il ne présente plus pour lui d'intérêt.

La faculté de rachat joue un rôle déterminant dans la qualification du contrat. Toutefois, l'on ne pourrait admettre cette conception que dans la mesure où la faculté de rachat n'est plus possible pour le souscripteur. En effet, le bénéficiaire ne profitera du contrat stipulé pour son intérêt que lorsqu'il l'accepte. Par ailleurs, le souscripteur ne pourra jamais exercer son droit de rachat si le bénéficiaire aura accepté la stipulation.

Un contrat pourrait donc recevoir plusieurs qualifications : contrat autre qu'une assurance-vie quand le rachat est possible (absence d'acceptation), puis contrat d'assurance-vie quand le rachat n'est plus possible.

On constate que la faculté de rachat ne présente pas un élément de qualification du contrat d'assurance-vie. Elle est l'élément de son régime juridique. Autrement dit, tout contrat d'assurance doit impérativement le contenir24(*). Cette faculté, de caractère personnel (paragraphe1) a un domaine limité (paragraphe2).

Paragraphe 1 : Le caractère personnel du droit de rachat

La loi libanaise a réservé le droit de rachat au souscripteur sans ses créanciers.

L'art.1011 du C .O.C libanais dispose que : « l'assuré a seul, à l'exclusion de ses créanciers, le droit soit de maintenir le contrat, soit d'opter pour la réduction ou pour le rachat »

Alors, le législateur libanais a considéré que le droit de rachat est un droit personnel au souscripteur25(*), ou plutôt un droit « attaché à la personne », tout en subordonnant son exercice à l'absence d'acceptation du bénéficiaire, puisque la stipulation devient alors irrévocable, si bien que le souscripteur ne peut plus la révoquer unilatéralement26(*).

Dés lors, le droit de rachat ne devrait pouvoir être exercé par les créanciers par la voie de l'action oblique.

Le droit de rachat est personnel parce qu'il provoque la révocation de la désignation du bénéficiaire. Or, selon l'art.1003 du C.O.C, seul le souscripteur a le droit de révoquer la stipulation. En quelque sorte, le droit de rachat, dépendant du droit de révocation de la désignation bénéficiaire, lui emprunterait sa nature.

En outre, dans l'action oblique, il est interdit au créancier d'acquérir des droits nouveaux à la place du débiteur. Il est autorisé à exercer les droits qui lui sont déjà nés27(*). Si le droit de rachat ne fait pas naître un droit nouveau, il entraîne la résiliation d'un droit déjà né. Or, il est admis que les créanciers peuvent obtenir l'anéantissement d'un acte accompli par leur débiteur, au moyen de l'action en nullité, en résolution ou en résiliation28(*).

Cependant, ces actions nécessitent une cause antérieure de nullité. Ce n'est donc pas sur ce terrain que sera valablement fondé l'exercice du droit de rachat.

Finalement, il s'agit du créancier gagiste29(*)lorsque sa propre créance devient exigible : faut-il lui accorder le droit d'exercer le rachat de l'assurance ?

En principe, il lui est interdit un tel pouvoir, en se fondant principalement sur l'art.16 du décret-loi n°46 /L date 20/10/1932, qui interdit au créancier de disposer du gage et annule toute clause qui l'autoriserait à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi.

Mais cette solution demeure discutable, puisque la loi des obligations et des contrats libanaise a rendu le rachat obligatoire. Il ne s'agit pas d'un contrat nouveau modifiant le contrat primitif ; le rachat est une modalité d'exécution de l'assurance et l'assuré qui l'exerce ne fait qu'invoquer l'un des effets du contrat conformément à la loi. Il ne s'agit donc pas d'un acte de disposition et le créancier peut exercer le rachat en dépit de l'art.16.

Et l'on ne peut objecter le caractère personnel du droit au rachat, qui interdit au simple bénéficiaire d'exercer ce droit, alors surtout que l'assurance sur la vie est un acte de prévoyance dont l'assuré doit rester maître : le créancier gagiste est plus qu'un bénéficiaire et l'assurance, donnée en gage, devient la garantie d'une dette dont il n'appartient pas au souscripteur de supprimer l'efficacité.

Dès lors, non seulement la clause par laquelle l'assuré accorde au créancier le droit d'exercer le rachat est valable, mais encore ce droit doit lui être accordé en l'absence de clause, car c'est là le moyen normal pour le créancier, dont la créance est devenue exigible, de réaliser sa sûreté. Du moins ce droit ne devrait lui être accordé que moyennant un avertissement an débiteur et l'octroi d'un délai, pour éviter un rachat trop rapide ; et bien entendu, le créancier ne peut encaisser la valeur de rachat que dans la mesure de sa propre créance30(*).

* 22 Toujours sous déduction des frais de gestion.

* 23 La provision mathématique du contrat d'assurance vie est constituée par les sommes que l'assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses engagements à long terme envers l'assuré.

Elle correspond en effet à un droit de créance, dont est investi le souscripteur à l'encontre de l'assureur dès avant l'échéance du contrat, et qui lui vaut certaines prérogatives spéciales. Ainsi, si le contrat ne lui convient plus, il peut en demander le rachat, c.à.d obtenir de l'assureur le remboursement de la provision constituée par les primes déjà payées, sous réserve de certaines déductions. De la même manière, s'il lui devient impossible d'acquitter les primes, il peut cesser de les payer sans perdre pour autant les droits attachés à celles qu'il a déjà acquittées. Il y aura lieu dans un tel cas à réduction des garanties.

* 24 En ce sens : J. KULLMANN, op. Cit, p.205.

* 25 A.GHSOUB, le contrat d'assurance sur la vie selon le code des obligations et des contrats libanais, la revue al'Adl , 2006, III

* 26 Art.1003 : « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation appartient au stipulant, mais à lui seul, à l'exclusion de ses créanciers, de ses représentants légaux, et après son décès, de ses héritiers ou légataires ».

* 27 A. SERIAUX, droit des obligations, 2e éd., P.U.F, p.741.

* 28 M .L IZORCHE, Rép. dr. civ. Dalloz, v° « Action oblique » n°13 à 25.

* 29 Selon l'art.1004 du C.OC l'assuré débiteur peut donner son assurance-vie en garantie à son créancier.

* 30 PICARD ET BESSON, Les assurances terrestres en droit français, T. premier, le contrat d'assurance, Paris, 1975, p.778. 

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