Le contrat d'assurance-vie en droit libanais( Télécharger le fichier original )par Mazen Fakih Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006 |
Paragraphe 2 : les conditions de rachat et son domaine d'applicationLe droit libanais n'a pas fixé la valeur de rachat. Il n'a, également, pas exiger un nombre de prime, préalables, à payer : il a laissé à l'assureur leur détermination dans une liste des conditions générales émise par celui-ci31(*). Le rachat doit être demandé. Normalement, il l'est par l'assuré, plus exactement, par le souscripteur. Mais peut-il l'être par d'autres intéressés, notamment par ces créanciers ou par le bénéficiaire ? Au regard des créanciers, la question se pose principalement en cas de faillite. Bien que le syndic ait intérêt à faire tomber dans la masse la valeur de rachat, il lui est refusé ce droit : D'abord, le rachat doit être considérer comme un droit personnel. D'autre part, s'il y a un bénéficiaire, son droit est irrévocable quand il a accepté et, faute d'acceptation, le rachat aboutirait à sa révocation, alors que le droit de révoquer est essentiellement personnel ; et, s'il n' y a pas de bénéficiaire, le rachat opéré par le syndic supprimerait pour l'intéressé le droit personnel de désignation. Quant au bénéficiaire, s'il a droit à la valeur de rachat lorsque cette opération a été demandée par le souscripteur, il n'a pas d'avantage le pouvoir d'exercer lui-même le rachat, car il ne peut modifier le contrat, ni en compromettre l'économie. Une réserve ne peut, sur ce point, être apportée qu'au profit du créancier gagiste à qui la police a été donnée en garantie32(*). Le rachat a un domaine limité : l'art.1012 du C.O.C détermine les assurances qui ne donnent pas lieu au rachat. Ce sont les assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré sans conditions de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années33(*). Ces assurances sont exclues du bénéfice du rachat, soit parce qu'elles ne comportent pas de provision et ne sont pas susceptibles de réduction, soit parce que le rachat, spécialement pour les assurances conditionnelles où l'assuré n'est pas certain que le capital stipulé sera payé, aboutirait à une anti-sélection dangereuse. Les assurés, qui estimeraient diminuées les chances de réalisation du risque, peuvent être poussés à racheter leur contrat pour sauver une partie des primes payées, de sorte que l'assureur ne conserverait en définitive que les mauvais risques34(*). En revanche, toutes les autres assurances sont susceptibles de rachat. Mais certaines assurances ne sont rachetables que jusqu'à une certaine date : tel est le cas des assurances à terme fixe, qui cessent d'être rachetables après la mort de l'assuré. * 31 A. GHSOUB, op. cit., p.925. * 32 PICARD ET BESSON, op. cit. , p.774. * 33 Art.1012 C.O.C : « l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement de primes. Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction, après accomplissement des formalités prescrites par l'art.975, que la réalisation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d'assurance en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction, nonobstant toute convention contraire quand trois primes annuelles ou plus ont été payées. » * 34 A. ELBADRAWI, Al- ta'amin fi elkanoun el masri wal moukaran (L'assurance en droit égyptien et comparé), Le Caire, 1957, paragraphe 239. |
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