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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Paragraphe 1 : but de la désignation

la désignation d'un bénéficiare peut servir à plusieurs fins : elle est faite, tantôt à titre gratuit, tantôt à titre onéreux.

A- Attribution à titre gratuit

Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit, directement ou indirectement, aucune contrepartie. Par exemple, l'assurance souscrit par un assuré au profit de ses enfants.

L'attribution à titre gratuit du bénéfice constitue, dans les rapports de ces deux personnes, une libéralité indirecte, soumise comme telle aux règles ordinaires des donations dans la mesure où le régime juridique de l'assurance n'y déroge pas ; et l'objet de cette libéralité est constitué, avant l'échéance, par le droit au capital assuré et, après échéance, par les primes dont le stipulant s'est appauvri66(*).

Au surplus, suivant les principes généraux, la désignation, comme bénéficiaire, de la maîtresse de l'assuré (marié), peut être déclarée nulle comme contraire aux bonnes moeurs67(*).

B- attribution à titre onéreux

Le stipulant tenu, par exemple, envers le tiers d'une obligation quelconque ; il le désigne comme bénéficiaire. L'assurance sur la vie constitue alors un moyen de crédit : elle prémunit le créancier contre l'insolvabilité du débiteur ; dans cette point, le débiteur étant souscripteur assuré au profit du créancier bénéficiaire. Toutefois, le créancier pourrait souscrire une assurance sur la vie de son débiteur pour son propre intérêt, afin de garantir sa créance en cas du décès de ce dernier ; la somme assurée pourrait être la valeur de la créance. Ainsi, on stipule que : si le débiteur décède après le paiement d'une partie de la créance, le créancier percevra, du capital assuré, les primes payées et le reste de sa créance. Les héritiers du débiteur recevront alors, la partie restante du capital assuré68(*).

Paragraphe 2 : auteur, moment et mode de la désignation

La loi a déterminé les formalités de désignations

A- Auteur et moment de la désignation

- le droit de désigner un bénéficiaire appartient en principe au seul souscripteur, en sa qualité de contractant, même si l'assurance n'est contractée sur sa propre tête.69(*) Le droit de désignation est exclusivement attaché à sa personne, parce qu'il met en jeu des intérêts d'ordre moral ou intime dont il doit rester seul appréciateur. Il ne peut donc pas être exercé en son nom par ses créanciers ainsi que ses héritiers, ni durant sa vie, ni après sa mort.70(*)S'il décède avant de l'exercer, le capital fera partie de sa succession et il demeurera le bénéficiaire. Dès lors, le capital sera transmis à ses héritiers, non qu'ils soient bénéficiaires, mais par jure hereditario.

La désignation du bénéficiaire est un acte unilatéral : sa validité ne dépend pas du consentement de l'assureur , ni du bénéficiaire71(*).

Exceptionnellement, dans l'assurance sur la tête d'autrui, le droit de désignation peut appartenir à l'assuré, c'est-à-dire à celui sur la tête de qui l'assurance est contractée. En ce cas, son consentement est nécessaire pour toute désignation de bénéficiaire par le souscripteur (art. 995 C.O.C libanais). Rien n'empêche donc de lui accorder directement le droit de faire seul la désignation. En ce cas, il ne sera pas nécessaire une seconde consentement de sa part ; sa désignation d'un bénéficiaire comporte, bien entendu, son acceptation.

- la désignation du bénéficiaire peut intervenir à un moment quelconque depuis la conclusion du contrat jusqu'à son échéance.

Elle peut d'abord être faite lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire dans la police même.

Elle peut aussi intervenir au cours du contrat et, en principe, jusqu'à l'échéance, c'est-à-dire, dans l'assurance en cas de décès, jusqu'à la mort de l'assuré (même par testament)72(*).

B- Modes de désignation

Aux termes de l'art. 1002 alinéa 2 du C.O.C libanais, la désignation peut d'abord être directe ou nominative, quand le bénéficiaire est désigné par son nom ou plus exactement par une séries d'indications nominatives permettant de déceler avec certitude sa personnalité et son identité (nom, prénoms, etc....). aucun doute n'existe alors sur la désignation.

La désignation peut être indirecte, au moyens de qualités qui permettent de déceler avec certitude, celui au profit de qui le souscripteur a entendu stipuler.73(*)Cette détermination indirecte est susceptible de soulever des discussions, qu'il appartient aux juges du fond de résoudre souverainement, en recherchant la volonté du stipulant et en appréciant si les qualités indiquées permettent une détermination suffisamment précise des bénéficiaires74(*).

Le législateur libanais a figuré des exemples sur la désignation du bénéficiaire en sa qualité , ces exemples relèvent des pratiques courantes et provoques des disussions sur leurs validités ; ce qui a conduit le législateur à s'y intervenir en tranchant toute divergence par-elles suscitée. En faite le souscripteur désigne le plus souvent comme bénéficiaire, l'un des membres de sa famille (épouse, enfants, descendants) sans pour autant préciser son nom. Ainsi, cette désignation fût validé expressément, dans l'art. 1002 C .O.C libanais.

On entend par épouse, au sens de l'art.1002, celle qui aurait cette qualité au moment du décès de l'assuré. Cette solution s'applique d'une part, au cas d'assurance souscrite durant le mariage, d'autre part, au cas d'assurance souscrite avant le mariage75(*).

Expressément, l'art. 1002 ne vise que l'assurance souscrite par le mari au profit de sa femme. Mais, étant donné la présomption d'intention sur laquelle il repose, les solutions édictées doivent être étendues à l'assurance contractée par la femme au profit de son mari76(*).

En second lieu, les enfants et les descendants visées par l'art.1002, sont ceux qui ont droit à l'héritage le moment où l'assuré décèdera. De même, l'assuré peut désigner ses enfants et descendants, nés et à naître, comme bénéficiaire. Et on ne saurait faire grief de l'absence des enfants et descendants à naître lors de la stipulation ; étant entendu des principes de la stipulation pour autrui, celle-ci peut intervenir au profit des personnes futures pourvu qu'elles soient déterminables au moment où l'opération doit produire ses effets.

Une même solution s'applique aux héritiers déterminés comme bénéficiaire. Sur ce point, serait bénéficiaire tout héritier pourra prétendre au capital assuré jure hereditario, qu'il soit né avant ou après la stipulation : tous les héritiers auront droit alors au capital assuré, en proportion de leur parts héréditaires, plutôt en leurs qualités de bénéficiaires que d'héritiers.

On en conclut que ceux-ci percevront la somme en vertu de leur droit direct contre l'assureur : leur droit ne faisant part de la succession de l'assuré. Et cela dépend de l'intention de l'assuré : s'il est étabit il envisageait à les désigner comme bénéficiaire, cela leur vaut à un droit direct. Sinon, le capital assuré leur sera transmis par héritage après le tranchement des droits des créanciers de la succession77(*).

Si la loi prévoit trois sortes de personnes considérées comme des bénéficiaires déterminées, cette énumération est énonciative et non pas limitative : le souscripteur peut désigner des personnes, comme bénéficiaires, par des formules qui, quoique non synonymes de celles de la loi, permettent de déterminer avec précision ceux à qui le stipulant a entendu attribuer un droit propre. Il en sera ainsi des neveux et nièces du stipulant, nés ou à naître et des héritiers de toute personne déterminée, soit par son nom, soit par une qualité familiale précise78(*).

Couramment, le contractant indique, au moment même de la conclusion du contrat, la personne pour qui il stipule. Mais, rien n'empêche que cette détermination ait lieu ultérieurement79(*).

L'assureur, bien qu'il signe la police, se contente d'enregistrer cette déclaration, à laquelle il ne saurait s'opposer. Le bénéficiaire n'a pas besoin d'intervenir, la stipulation étant valable en dehors de tout concours de volonté de sa part80(*).

* 66 PICARD ET BESSON, op. cit., p. 783 - SANHOURI, op. cit. , p. 1439.

* 67 Paris, 1e ch., 14 juin 1955, J.C.P. , 1956. II. 9303.

* 68 Cour d'appel mixte, 13 janvier 1927, la revue Almuhamat 39, P. 167.

* 69 Cass.1e civ. 3 juin 1958, R.G.A.T 1959.499 ; J.C.P, ed. G.IV.105

* 70 A . YEHIA, assurance de personnes,L'Egypte p.43

* 71 SANHOURI, op. cit. , p.1440.

* 72 SANHOURI, op. cit. , p.1442.

* 73 Cass.Civ., 15 décembre 1873, D. 1874. I. p. 199.

* 74 Cass. Civ. , 12 février 1877, D . 1877. I . p. 343.

* 75 SANHOURI, op. cit. , p. 1445.

* 76 PICARD ET BESSON, op. cit. , p. 786.

* 77 Cour d'appel mixte, 2 janvier 1930, Almuhamat 42,p.142.

* 78 PICARD ET BESSON, op. cit., p.788.

* 79 SANHOURI, op. cit., p.1447.

* 80 Cass. Civ., 25 avril 1903, Dalloz. 1904.I .p .150.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault