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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Deuxième partie :

Les effets de la qualification sur les droits des créanciers et des héritiers du souscripteur

Le droit du bénéficiaire est un droit propre et direct sur le capital assuré dont est titulaire le bénéficiaire désigné par le souscripteur.

Le mécanisme de la stipulation pour autrui justifie la naissance de cette créance dans l'assurance en cas de vie ou en cas de décès au bénéfice d'un tiers (Chapitre I).

Le contrat qualifié en assurance-vie a pour effet, sur le fondement des articles 1007 et 1008 du code des obligations et des contrats libanais, aussi bien de placer hors la convoitise des héritiers du souscripteur qu'échapper à la réclamation de ses créanciers, le capital provenant du dénouement du contrat. (Chapitre II).

Chapitre 1 : l'attribution du bénéfice à un tiers déterminé : mécanisme de stipulation pour autrui

Après avoir avancé divers théories susceptibles de fournir à l'assurance-vie une base juridique : celle de l'offre, celle de la gestion des affaires, celle de l'engagement unilatéral ; la doctrine découvrit la stipulation pour autrui.

C'est cette thèse que retint la cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 1873. Et c'est ainsi que la stipulation pour autrui devint le cadre juridique de l'assurance de personne au bénéfice d'un tiers.

Si certaines assurances sur la vie sont destinées à profiter uniquement au contractant lui-même, la plupart sont appelés, soit nécessairement, soit éventuellement, à profiter à des tiers : tel est le cas des assurances en cas de décès et des assurances mixtes lorsque le souscripteur décède avant le terme stipulé. Ainsi, l'assurance sur la vie est le plus souvent un contrat souscrit en faveur de tiers.

Il se peut que l'assurance soit faite sans bénéficiaire déterminé ou déterminable. Cette situation se présente, non seulement lorsque le contractant n'a pas désigné de bénéficiaire, mais encore lorsque la désignation par lui faite est frappé de nullité63(*)ou de caducité ou a été révoquée régulièrement ou a été refusée par le bénéficiaire. Dans de telles hypothèses, le contractant se trouve avoir stipulée pour lui-même et pour ses héritiers ou ayant cause : la somme assurée fait donc partie de sa patrimoine et revient aux héritiers et successeurs acceptants jure hereditario, proportionnellement à leurs droits respectifs dans la succession et non pas en vertu d'un droit propre contre l'assureur ; c'est ce qu'indique expressément l'art. 1005 C.O.C libanais en déclarant que, lorsqu'une assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire ou au profit des héritiers ou ayants cause de l'assuré, « in genere », le capital assuré « fait partie de la succession de celui-ci ». En second lieu, le capital faisant partie du patrimoine du contractant, est soumis au droit de gage générale de ses créanciers64(*), même au cas cas d'acceptation bénéficiaire de la succession et ces créanciers peuvent se faire payer dessus, comme ils peuvent pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de l'assureur65(*).

Mais, comme l'a-t-on indiqué, l'assurance sur la vie est le plus souvent au profit de tiers. L'assuré désigne un tiers comme bénéficiaire ; il garde souvent, simultanément, la qualité de souscripteur en même temps qu'un assuré. C'est ainsi, par exemple, le cas d'un assuré qui souscrit une assurance au profit de sa famille : il se présente comme un souscripteur et assuré en même temps alors que les membres de sa famille sont des bénéficiaires. Sur ce point, la jurisprudence de la cour de cassation française en édifiant, à la fin du XIXe siècle, à l'occasion de l'assurance sur la vie, la théorie de la stipulation pour autrui, a affirmé le droit propre et direct du bénéficiaire et a soustrait le capital assuré, sinon les primes, à l'action des héritiers et des créanciers.

Section I : la désignation du bénéficiaire de l'assurance

Il s'agit de préciser d'une part, le but de la désignation , car celui-ci joue un rôle déterminant sur l'appréciation de l'intention du souscripteur ; si ce dernier souscrit l'assurance de bonne foi ou bien , il envisage échapper ses biens au gage des créanciers. D'autre part, on précise l'auteur, moment et mode de la désignation.

* 63 Rennes, 5 décembre 1899, Dalloz, Paris 1903, p. 377.

* 64 A.SAHOURI, op.cit., p. 1438.

* 65 Civ., 7 février 1877,Dalloz, PARIS , p. 337 .

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault