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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Paragraphe 2 : l'absence de caractère aléatoire conforme à celui du contrat d'assurance

Un contrat est aléatoire parce que les parties ont désiré contracter en sachant qu'un événement affectant l'équilibre économique de leur accord, et dépendant du hasard, est susceptible de se produire. Lors de la formation de cette convention, elles ne connaissent donc pas son résultat économique. Elles savent seulement qu'un déséquilibre de leurs prestations est fort probable.

Le caractère aléatoire du contrat d'assurance dépasse cette seule circonstance. Il est tel que le déséquilibre des prestations des contractants sera total. L'un d'entre eux ne percevra pas seulement une contrepartie beaucoup plus faible que celle dont il se sera acquitté : il ne recevra rien du tout. Cette circonstance s'explique parce que la prestation de l'assureur est conditionnelle. Elle est essentielle en ce qu'elle témoigne de la différence existant entre contrat d'assurance et contrat rente viagère58(*).

Dans les assurances en cas de décès vie-entière, l'événement envisagé au contrat est le décès : il est certain. Ces contrats ne répondent donc pas strictement à la définition du contrat d'assurance. Sans doute si le décès est certain, sa date, elle, est incertaine. Un aléa existerait donc bien, portant sur l'objet même du contrat, ce qui tendrait à prouver que ce dernier est aléatoire. Mais son caractère aléatoire ne se présente pas comme dans le contrat d'assurance. Tout contrat, y compris ce dernier, comprend de multiples aspects incertains. Mais seule l'incertitude relative à la réalisation d'un événement pouvant engendrer un déséquilibre économique total du contrat correspond au schéma du contrat d'assurance59(*).

Il faut bien comprendre le sens de ces observations : elles ne visent pas à démontrer que certaines assurances-vie ne sont pas aléatoires, elles le sont au sens de la rente viagère, mais leur caractère aléatoire n'est pas aussi prononcée, en quelque sorte, que dans le contrat d'assurance. Cette conclusion s'impose également dans une autre situation, celle où une incertitude existe, mais où les parties sont toutes les deux bénéficiaires. Dans une telle hypothèse, le déséquilibre des prestations qui peut apparaître n'est pas celui rencontré dans le contrat d'assurance, dès lors que l'assureur ne subit aucun risque réel, puisque ce qu'il devra reverser correspond alors exactement au montant capitalisée des primes versées par le contractant. Dans cette hypothèse, il est bien difficile de trouver un aléa autre que celui de la date où le versement devra être effectuée. L'une des parties ne va jamais perdre. Or, le gain de l'une doit, dans la même proportion, être le résultat de la perte de l'autre60(*).

Dans les assurances en cas de vie avec contre assurance et dans les assurances mixtes, aucune des parties n'est perdante.61(*)L'assuré paye un montant de primes qui représente la somme que l'assureur lui versera quoi qu'il se produise. En effet, si l'assuré est en vie au terme du contrat, l'assureur lui versera le capital promis, auquel les intérêts produits s'ajouteront.

A l'inverse, si l'assuré décède avant l'échéance du contrat, l'assureur lui remboursera les primes versées. Dans le premier cas, l'assuré est gagnant, il a reçu plus qu'il n'avait donné. Mais dans le second, il l'est encore.

Pour comprendre cette situation, on doit se souvenir que les sommes confiées à l'assureur font l'objet de placements financiers d'intérêts financiers. Le gain obtenu, dans un cas, est conservé dans son intégralité par l'assureur ; dans l'autre, il est partagé entre l'assuré et l'assureur suivant un pourcentage prévu lors de la formation du contrat. Ce pourcentage est garanti par l'assureur. Ceci explique pourquoi aucune des parties n'est perdante. Toutes deux se partagent ce que l'on peut appeler une plus-value.

On pourrait rétorquer que l'assureur est perdant dans le premier cas, puisqu'il doit partager les produits dégagés avec l'assuré, tandis que dans le second il les encaisse intégralement. Mais là encore, il ne s'agit pas véritablement d'une perte, c'est-à-dire d'une moins value, mais de la répartition d'une plus value entre les deux contractants.

Ces précisions sont importantes pour souligner l'idée qu'un des prestations entre les parties doit exister dans le contrat d'assurance pour pouvoir conclure à l'existence de son caractère aléatoire. Le caractère aléatoire du contrat d'assurance est un élément fondamental de sa définition et de sa compréhension.

Le contrat d'assurance ne suppose pas un déséquilibre entre deux prestations dont la valeur n'est pas égale. Il exige un déséquilibre absolu, c'est-à-dire dans lequel l'une des prestations peut être égale a zéro. Si cette hypothèse est exclue, le contrat examiné n'est pas aléatoire au sens où le contrat d'assurance l'est.

Ainsi, on peut conclure que dans les assurances en cas décès vie entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance et les assurances mixtes, les prestations des contractants n'ont pas un caractère aléatoire identique à celui rencontré dans le contrat d'assurance.62(*)Dès lors, ces contrats doivent être exclus de la qualification de contrat d'assurance-vie.

* 58 Le contrat de rente viagère est un contrat en vertu duquel une personne (nommée débirentier) est tenue à payer à un autre (nommée crédirentier), pendant sa vie, ou celle d'une ou plusieurs autres personnes, une pension ou un rente annuelle, moyennant une valeur en meubles ou immeubles, dont la propriété est transférée du moment où naît le charge de la rente.

* 59 GRIMALDI, « Réflexions sur l'assurance-vie et le droit patrimonial de la famille », Rép. Defr. 1994, art.n°35841, p 744.

* 60 Cass. Civ.libanaise, 13/7/1999, La revue al'Adl (la justice) , 2000, p.188.

* 61 Il faut préciser que le fait d'être perdant dans un rapport contractuel, ne doit pas être confondu avec celui d'essuyer une perte dans son patrimoine. Si l'on examine la situation de l'assuré, deux situations sont possibles. La première est simple : il a été perdant dans le rapport contractuel,l qui l'unissait à l'assureur, et il le sera aussi dans son patrimoine parce que s'il a été gagnant au contrat , il ne l'est toutefois pas d'un point de vue patrimonial. Le principe indemnitaire s'y oppose. Il aura perçu une somme d'argent correspondant au maximum au préjudice qu'il aura subi, sans qu'elle puisse le dépasser. Sa situation financière ne sera donc plus diminuée, ni augmentée. Du coté de l'assureur, deux situations différentes doivent être envisagées. Suivant la première, il est gagnant à l'issue du rapport contractuel l'ayant uni à l'assuré ; le patrimoine de son entreprise aura été augmenté du montant des primes. Si, en revanche, il est perdant an contrant, il ne sera pour autant perdant dans le patrimoine de l'entreprise.

* 62 V.NICOLAS, op. cit. , p. 314 - 315.

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