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Le contrat d'assurance-vie en droit libanais

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par Mazen Fakih
Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006
  

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Section II : Les obstacles engendrés à la qualification des assurances-vie en contrat d'assurance

Il apparaît que dans ces types de contrats précités, certains revêtent un caractère d'investissement plutôt que préventif. Cela est dû normalement à l'absence de régime de retraite pour une grande fraction de la société libanaise, particulièrement, ceux qui travaillent dans le secteur privé.

Ainsi, il se profilent des liens obscurs et douteux que les assurances-vie entretiennent avec le contrat d'assurance en générale. L'accent sera surtout mis sur l'absence de l'obligation conditionnelle de l'assureur (paragraphe 1), et le caractère aléatoire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : l'absence de prestation conditionnelle de l'assureur

Dans le contrat d'assurance en général, l'assuré comme l'assureur ignorent si l'événement incertain se produira ou non parce que sa survenance dépend du hasard. Ils ne savent pas si le risque se matérialisera, puisque ce dernier consiste dans la possibilité que la réalisation de l'événement incertain envisagé par les parties au contrat, soit susceptible d'engendrer des effets néfastes pour le destinataire __ désigné au jour de la formation de l'accord __ de l'obligation principale de l'assureur.57(*) L'assureur accomplira ou non sa prestation. Au contraire, dans certaines assurances-vie, il s'engage en toute hypothèse à acquitter son obligation. Cette dernière n'est pas conditionnelle ; elle est certaine.

Ces assurances sont au nombre de trois : les assurances en cas de décès vie-entière, les assurances en cas de vie avec contra assurance, et les assurances mixtes.

Dans l'assurance en cas de décès vie-entière, l'assureur verse au bénéficiaire du contrat la capitale prévue lorsque l'assuré décède. Les parties ignorent à quelle époque ce décès interviendra. Mais ce dernier se produira de manière indubitable. La prestation de l'assureur n'est donc pas conditionnelle. Les parties ont contracté en prévoyant et en sachant que l'assureur sera tenu, dans tous les cas de figure, de régler les sommes convenues au contrat.

Dans les assurances mixtes, c'est-à-dire les contrats réunissant une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie, le fait que la prestation de l'assureur soit certaine est flagrant. Dans une telle convention, deux situations sont possibles. Ou bien l'assuré décède en cours d'exécution du contrat ; l'assureur verse alors la capitale alors le capital prévu aux bénéficiaires de l'accord. C'est l'aspect assurance en cas de décès qui joue. Ou bien l'assuré est encore vivant au terme fixé par le contrat. C'est l'aspect assurance en cas de vie qui l'emporte. L'assureur est, dans ce cas, également obligé de s'acquitter d'un capital. Quelles que soient les circonstances, la prestation de l'assureur est certaine ; de nouveau, elle n'est pas conditionnelle.

Enfin, dans les assurances en cas de vie avec contre assurance le même raisonnement s'impose. Deux situations sont envisageables. Ou bien, l'assuré est encore en vie et l'assureur lui verse l'intégralité du capital acquis, ou bien, l'assureur rembourse aux héritiers le montant des primes que l'assuré avait versées si celui-ci décède avant le terme du contrat.

Dans les deux hypothèses, la prestation de l'assureur est certaine. Les parties ignorent seulement à quelle époque ce dernier sera tenu de l'accomplir. De plus, dans le premier cas de figure, aucune des parties n'est perdante. L'assureur bénéficiera des placements qu'il aura affectés. Dans le second cas l'assuré, comme l'assureur, sont tous les deux gagnants au contrat ; ce que gagne l'un n'est pas égal à ce que perd l'autre. Tous les deux se partagent les intérêts acquis grâce aux placements financiers réalisés par le second avec les primes versées par le premier.

Ainsi, dans les assurances en cas de décès vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre assurance, ou les assurances mixtes, la prestation de l'assureur est certaine. Elle n'est pas conditionnelle. Il est donc possible d'en conclure d'ores et déjà qu'elle ne présente pas un caractère aléatoire conforme à celui que l'on rencontre dans le contrat d'assurance tel qu'il a été défini dans la première partie de ce travail.

* 57 V. NICOLAS, op.cit., p. 313.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand