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La protection des brevets et l'accès aux médicaments en Afrique

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par Serge eric Gnakri Kouassi
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise en droit Privé 2006
  

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PARAGRAPHE 2 : IMPACT DE LA CONCEPTION

COMMERCIALE DU BREVET

SUR LA SANTE PUBLIQUE :

De toute évidence, faire prévaloir des impératifs financiers sur ceux de santé publique dans un domaine aussi sensible que celui du secteur pharmaceutique, est d'une influence très néfaste pour les populations qui subissent des limitations de leur droit de consommateurs et font les frais d'une absence de concurrence.

Les Etats africains sont des pays qui dans leur presque large majorité ne bénéficient pas d'une grande avancée de la technologie, à plus forte raison il paraîtrait presque incongru de parler d'une industrie pharmaceutique dans cette partie du monde. En d'autres termes, les firmes pharmaceutiques qui s'installent sur le continent ne font pas les frais de la concurrence qui est très peu existante sur le continent. Il va s'en dire que la fixation des coûts des médicaments sera du ressort du seul laboratoire présent sur le marché. Ce qui est d'autant plus grave que les coûts des médicaments sont très élevés, mais également les recherches ne sont pas toujours portées sur les maladies qui touchent les plus pauvres.

Quant à la concurrence, elle est très réduite car même dans le cas où l'on constate une délocalisation de la multinationale, tout revient toujours au résultat initial car les décisions viennent toujours de la maison mère.

Section 2 : CRITIQUE DES PROCEDURES DE RECOURS

AUX EXCEPTIONS AUX DROITS CONFERES PAR LE

BREVET :

L'accord sur les ADPIC en son article 30 prévoit des exceptions aux droits conférés par le brevet à son détenteur sur l'exploitation des produits de son inventivité. Cependant, c'est à l'article 31 qu'est confié le pouvoir de définir les dispositions aux quelles doivent se tenir les pays pour pouvoir faire usage de ces exemptions. En effet, les conditions d'usage des exceptions sont d'autant plus inflexibles qu'elles ont des implications négatives sur l'accès aux médicaments dans les pays africains.

PARAGRAPHE1 : L'INFLEXIBILITE DES MECANISMES

D'ACCES AUX EXCEPTIONS

L'accord sur les ADPIC, comme déjà signifié dans nos précédents développements impose le minimum de règles aux quelles chaque Etat membre de l'OMC doit se conformer pour assurer un respect des droits en matière de brevet. En revanche, ces accords à travers les dispositions de l'article 30 prévoient des exceptions, telles que tous les pays membres puissent en user si tant est que les circonstances internes à chaque Etat l'exigent. En tout cas, c'est ce que laisse transparaître la lecture de l'article 30 qui prescrit : « les membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par le brevet à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée, à l'exploitation normale du brevet, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers ». A ce niveau, il est question des exceptions qui tendent uniquement à protéger les droits des consommateurs ou à permettre l'usage du brevet en vue de pousser plus loin les recherches dans le domaine pharmaceutique afin d'accroître l'efficacité des médicaments déjà existants. En somme, ces exceptions que prévoit l'accord sur les ADPIC en son article 30 ne concernent pas une utilisation par les pouvoirs publics du brevet mais ce que la doctrine française (13(*)) qualifie d'exploitation non réservée au breveté. Quant à l'article 31 qui est véritablement l'objet du débat dans les instances internationales, il est pleinement attaché aux autres utilisations sans autorisation du détenteur du droit. Autrement dit, cet article fixe les critères aux quels sont soumis tous les Etats désireux de recourir à une exploitation du brevet par les pouvoirs publics sans l'avis du titulaire des droits. Ces critères sont d'autant plus litigieux sur le continent noir qu'ils concernent les contraintes aussi bien réglementaires, administratives que financières.

C'est ainsi que, pour recourir à une licence obligatoire par exemple il faudra rassurer le conseil d'observation sur la conformité des textes internes aux textes de l'OMC. Par conséquent, faire une demande justifiée par des circonstances propres à l'usage du recours aux licences obligatoires. Enfin, prévoir une compensation financière qui sera versée au breveté à titre d'indemnisation. Non seulement ces textes imposent des contraintes qui sont bien souvent impraticables sur le terrain, en raison du manque criard des ressources humaines,  institutionnelles et financières mais il fait dépendre l'approvisionnement du marché africain en médicaments d'une procédure longue et incertaine dans laquelle interviennent plusieurs acteurs que sont :

§ le détenteur du titre,

§ le requérant,

§ le pays producteur du médicament;

Alors qu'il est question de situation d'urgence sanitaire d'où les conséquences qui vont suivre.

* 13 J. Schmidt -Szalewski et J-L Pierre, Droit de la propriété industrielle, édition ITEC Page 75

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille