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La protection des brevets et l'accès aux médicaments en Afrique

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par Serge eric Gnakri Kouassi
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise en droit Privé 2006
  

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PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FOND

Dès l'instant où les règles nationales peuvent variées fortement d'un Etat à un autre; il est particulièrement important de déterminer selon quelle loi sera dit que le droit au brevet appartient à une personne et non à une autre. L'enjeu est d'autant plus notable que les laboratoires pharmaceutiques étant aujourd'hui le lieu <<naturel>> (6(*)) où les produits et les procédés de fabrication se font. Elles se présentent sous la forme de structures multinationales de sorte que la question de l'attribution des droits ne pourra raisonnablement pas être enfermée a priori dans un système national de droit. Aussi, dans ce contexte d'internationalisation, la question de la propriété des droits se fait résonnante.

A/ LE TITULAIRE DU DROIT EN VERTU DU BREVET

Auparavant, de nombreuses inventions étaient le fait d'inventeurs libres c'est-à-dire, de personnes douées dans un domaine quelconque de la science et qui obtenaient des résultas de leurs recherches. A ce niveau, la question ne se posait pas quant il s'agissait de reconnaître des droits aux brevetés car il était le seul en lice à faire la demande du titre. Passerait-on d'inventeur seul à une équipe ? C'est au groupe alors que reviendrait le titre et cela se traduit en toute rigueur par une co-propriété. Ce sont alors les inventeurs qui sont les brevetés. Dans ce contexte, ils sont plusieurs en lice. Il est par contre, bon de préciser que si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet est alors reconnu au premier déposant. (Article 13 annexe1 accord de Bangui).

Fort de la bagatelle financière que nécessite une recherche dans le domaine pharmaceutique (plus de 500 millions de Dollars US par an), le constat est que plus de 90 % des produits et procédés de fabrication sont mis au point dans les laboratoires pharmaceutiques. Ceux-ci tirent à ce titre, profit des recherches de leurs chercheurs salariés d'où l'opportunité de l'étude des inventions de salariés. A qui appartiennent donc les droits du brevet ? A la firme pharmaceutique ou au salarié ?

En l'absence de texte de loi conforme à cette situation, il faut s'en tenir soit au contrat de travail, soit aux conventions collectives et ce, à défaut d'une construction jurisprudentielle qui se serait élaborée au fil des années. Les tribunaux ont été ainsi conduits à faire la distinction entre invention de service, invention mixte ou invention libre. L'invention de service conférait les droits à l'employeur le laboratoire pharmaceutique notamment, parce que né dans l'exécution d'un contrat de travail. concernant l'invention libre, elle est accomplie par le salarié sans aucune relation avec l'employeur, le droit de brevet appartient dans ce cas au salarié. Quant à l'invention mixte, elle est faite par l'employé sans rapport avec le contrat de travail mais avec le concours matériel et intellectuel de l'employeur. Le droit de brevet appartient en pareille circonstance et à l'employeur, et à l'employé.

Cependant, la loi peut stipuler que le brevet doit revenir à un tel ou à un tel. Le contrat peut le stipuler également à l'occasion. Ce n'est pas pour autant que ces dispositions seront toujours respectées. Un salarié ignorant des règles légales, pourrait estimer avoir droit au brevet quand tel n'était pas le cas et demander en toute bonne foi et pour finir, obtenir un titre qui aurait du revenir à l'employeur. Un salarié aura pu encore, cette fois conscient de la juste mesure de ses droits et peu scrupuleux déposer une demande de brevet à l'insu de son employeur. Bien plus, dans ce monde bondé de nouvelles technologies de l'informatique, il faut évoquer les cas d'espionnage industriel qui ne sont pas une simple vue de l'esprit : l'indiscrétion sollicitée au vol de plans, en passant par la pénétration des mémoires informatiques d'un concurrent. Il est bien des moyens pour obtenir les résultats des recherches menés et les résultats obtenus par d'autres qui permet de se présenter devant l'office des brevets comme celui qui a naturellement droit au titre. De ce fait, des actes comme l'accès frauduleux ou (7(*)) le vol d'un système informatique est déjà pénalement sanctionné. Le débauchage des salariés d'un concurrent est perçu comme de la concurrence déloyale c'est pourquoi il a été imaginé par les législations des Etats comme la Cote d'ivoire une action en revendication du droit du brevet sur une invention de produit ou de procédé objet même de la protection.

* 6 Michel Vivant, le droit des brevets, édition Dalloz 1997 p 42

* 7 Code pénal ivoirien page 100 article 392 et suivants

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