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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

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3- droit à un tribunal impartial et indépendant :

Le droit à un tribunal impartial et indépendant, suscite la mise en exergue de la notion de l'indépendance de la justice en général ; d'où le caractère austère est inéluctable. Or le concept de l'indépendance de la justice signifie que la justice doit former une institution autonome aux côtés de toute institution de l'Etat. Avant tout il convient de rappeler que le fonctionnement du système de justice relève de l'accomplissement d'un service public, dont les principaux acteurs, les juges ou bien les magistrats, leur objectif est de faire en sorte à ce que toute personne, qui aura été privé de ses droits, ou qui aura subi une atteinte, par une action injuste ou violente, soit rétablie dans ses droits le plus tôt possible dans un délai raisonnable ; l'impartialité et l'indépendance sont les pierres angulaires du dit service public . La quasi-totalité des Etats conserve dans leurs textes constitutionnels des articles qui consacrent la notion de l'indépendance de la justice 20(*) . L'indépendance de la justice se concrétise par des condition (des garanties) organiques et personnelles, les premiers concernant les garanties institutionnelles basées sur la notion de la séparation des pouvoirs, les deuxièmes ont un lien étroit avec les qualités personnelles des magistrats, telle que le sens d'indépendance à l'égard de toute influence quelle qu'en soit sa source.

Indépendance vis-à-vis de l'exécutif : conformément au principe de la séparation des pouvoirs ; corollaire d'un Etat démocratique, et pour que chaque pouvoir assume d'une façon adéquate les compétences qui lui sont assigner par la constitution et les lois en vigueur .Le pouvoir exécutif ne doit en aucune manière s'ingérer dans les l'affaires de la justice ; et influencer le cour des procès, ou en exerçant de la pression sur le corps des magistrats .et pour cela l'administration de la justice doit profiter d'un maximum d'indépendance institutionnelle , notamment en matières : d'une administration autonome , la nomination et la révocation des magistrats , une autonomie financière à l'égard de toute institution dépendant du pouvoir exécutif . Plus loin que ça, le pouvoir exécutif est lui même soumit au contrôle juridictionnel, du fait que l'administration comme organe du pouvoir exécutif a tendance à mal user ses prérogatives de puissance publique, elle se montre dés fois nom respectueuse des droits et libertés des citoyens, dont la justice est garante.

Indépendance vis-à-vis des parties : cette expression veut dire que la justice, et notamment les juges ne doivent guère avantager une partie au détriment de l'autre, et de lui accorder un quelconque privilège, la chose qui met en cause la crédibilité de la justice. Au cour des procès le juge à le devoir de traiter les parties sur un pied d'égalité quel qu'en soit leur rand social ou leurs qualités personnelle ou fonctionnelle ; le tribunal doit jouir des qualités d'indépendance, même à l'égard du ministère public, c'est la garantie dont l'application est synonyme d'un Etat du droit dans le quel tout les citoyens sont égaux devant la loi, c'est le noyau dur d'une égalité devant la justice .concrètement l'indépendance vis-à-vis des parties peut se résumé en ces termes : je juge doit se tenir à la même distance des parties , il a le devoir de les faire jouir des droits et la faire assumer les mêmes devoirs . pour cela il est prohiber aux juges de connaître des affaires dont l'une des partie à un lien avec le juge traitant l'affaire, ou de connaître des affaires dans les quelle le juge a déjà participé , en tant que partie , qu'avocat , que procureur , ou de toute autre qualité . L'indépendance vis-à-vis des parties .procure à l'institution judiciaire de la crédibilité et l'effectivité qui forment le socle d'une justice démocratique et juste.

Cas des tribunaux sans visage : se sont des tribunaux ou, les juges sont autorisé à couvrir leurs visage afin qu'ils gardent l'anonymat, pour but qu'ils ne fassent en aucune manière l'objet d'une quelconque attaque de la part des groupes illégales usant de la force « groupes terroristes » , effectivement cette mesure est permise en vertu des législations spéciales « entre autres : les lois anti-terrorisme » qui dans leurs majorité ont été adoptées en situations de détresse , en l'occurrence l'aggravation des menaces terroristes . Le comité des droits de l'homme des nations unies a affirmé que les procès, dont les juges sont couverts le visage, sont incompatibles avec l'article 14 du PIDCP,21(*) et que dans tels tribunaux il est très difficile de concevoir la moindre indépendance et la moindre impartialité, du fait que les visages des juges sont couverts ; ce qui met en doute leurs appartenance à un pouvoir judiciaire indépendant.

* 20 PREMIER FORUM DUGRAD

LA CONSTRUCTION D'UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE AU TOGO

Lomé, Le 19-20 juin 2006

* 21 Décisions - communication : 577/1994 .Espinosa v. Pérou

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