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L'insertion et le maintien des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail

( Télécharger le fichier original )
par Sandie GRESSE
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille 2 - Master 2 professionnel de droit social 2004
  

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CHAPITRE II

L'INDISPENSABLE RESPECT DES CRITERES D'AMENAGEMENT DES
POSTES DE TRAVAIL

A partir du moment où l'employeur a accepté d'aménager le poste de travail afin d'accueillir ou de maintenir la personne handicapée au sein de l'entreprise, certaines règles sont à respecter pour que cet aménagement soit opéré dans les meilleures conditions possibles. D'une part, l'employeur est dans l'obligation de rechercher à reclasser le salarié lorsqu'il est déclaré inapte (I), ce qui aboutira le cas échéant à une adaptation de poste ; d'autre part, c'est le travail qui doit s'adapter à l'Homme et non le contraire (II) ; au terme de ces développements, il conviendra d'étudier comment est élaboré, réalisé, financé et adapté l'aménagement du poste (III)

I. L'obligation de reclassement

La loi du 31 décembre 199297 apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles l'employeur doit reclasser les salariés qui deviennent inapte.

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

97
·

Traduite à l'Article L. 122-24-4 du Code du travail

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

La jurisprudence existante démontre que nous sommes loin d'une situation idéale en matière de reclassement de la part des entreprises et de prise en compte de l'obligation mais que nous ne sommes pas pour autant, sans défense, y compris juridique.

Dans le cas où le salarié est reclassé, un aménagement de poste va certainement être nécessaire. Dans cette hypothèse, une règle très simple est à respecter : l'adaptation du travail à l'Homme98.

H. L'adaptation du travail à l'Homme

Il est évident que la réalisation de l'aménagement d'un poste de travail pose en grand la question de l'adaptation du travail à l'homme, alors qu'en général, c'est le contraire qui s'opère. De même, nous ignorons souvent que face à des situations qui paraissent complexes, des solutions existent. Des moyens tant technologiques, que de formation, d'adaptation, permettent à des personnes à capacité réduite de reprendre une activité ne mettant pas en cause leur intégrité et leur permettant d'occuper une activité de production ordinaire. C'est donc une démarche inhabituelle qui vise à transformer le contenu du travail, pour que le "confort" du travail vienne soulager la pénibilité de ce dernier et non, comme c'est souvent le cas, l'accroître.

Les bénéficiaires de l'aménagement de poste sont les salariés bénéficiaires de la loi du 10 Juillet 1987, les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une inaptitude constatée par le Médecin du Travail et dont le maintien dans l'emploi est prévu dans le cadre d'un reclassement interne, et enfin les personnes handicapées en voie de recrutement bénéficiaires de la loi du 10 Juillet 1987, dont la déficience nécessite une adaptation de poste.

Lorsqu'un salarié revient à l'entreprise, après un accident du travail, ou un arrêt prolongé de travail, suite à une maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, ou après une interruption importante due à un accident de la vie quotidienne, il peut s'avérer nécessaire d'envisager un reclassement, dans la mesure où le Médecin du Travail reconnaît une inaptitude au poste préalablement occupé. Celui-ci peut soit s'opérer par mutation simple, soit exiger un aménagement de poste.

98 Issu des principes généraux de prévention énoncés par la directive européenne de 1989

L'aménagement de poste suppose une étude et une adaptation des moyens techniques et organisationnels pour que soit réduit au maximum l'écart entre les exigences du poste et les aptitudes du salarié handicapé. Le ou les aménagements proposés se font au regard de la déficience, afin de compenser le handicap. L'appel à l'expert, à l'ergonome, au bureau d'étude spécialisé est donc tout à fait possible. Leur rôle est d'aider à découvrir des postes de travail susceptibles d'être adaptés aux capacités de la personne, d'analyser les situations existantes (espaces de travail, équipement, organisation du travail) et formuler des propositions de modifications techniques ou organisationnelles, pour compenser les déficiences et les incapacités, contribuer à l'élaboration d'un projet de formation spécifique, en analysant les compétences acquises par le travailleur et les compétences requises pour occuper un nouveau poste.

L'aménagement de poste doit être réalisé en collaboration avec le CHSCT et le CE de l'entreprise, sur proposition du Médecin du Travail, lequel, après avoir reconnu l'inaptitude au poste précédemment occupé, formule des orientations, pour le maintien du salarié dans l'entreprise. Cette mise en oeuvre vient en application des dispositions de l'art L 432-3 du code du travail, lequel stipule : "Le CE, en liaison avec le CHSCT est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés".

La prise en charge du surcoût de l'aménagement de poste, de l'expertise, de la formation éventuelle peut être assurée par l'AGEFIPH. Il faut signaler que l'engagement financier d'une partie importante des frais engagés (étude par l'ergonome, aménagement lui-même), par l'AGEFIPH, a permis de réaliser un nombre important d'interventions, sans lesquelles le maintien de salariés handicapés se serait avéré très improbable.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry