WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Droit uniforme en droit du commerce international

( Télécharger le fichier original )
par Sokpheaneath HOUN
Université Lumière Lyon 2 - Master 1 Droit des entreprises en difficulté 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2 : L'élaboration du droit uniforme

A ce stade, il est nécessaire de passer, en premier lieu, par l'étude sur l'objet et l'étendue de l'unification (§1) qui est une notion préliminaire nous permettant de savoir en générale quels sont les objets soumis à l'unification d'une part et quelle est l'étendu de cette unification d'autre part. En second lieu, l'étude sera consacrée au plan de la méthode et technique de l'unification (§2).

§ 1 : L'étude générale sur l'objet et l'étendu du droit uniforme

Normalement le travail d'unification de droit est un travail difficile et très compliqué car il procède à unifier les différentes lois de plusieurs Etats ; d'où la nécessité de bien déterminer les matières qui font l'objet de l'unification. En principe il n'est pas possible d'unifier les matières qui touchent sensiblement la souveraineté des Etats comme celle du droit de la famille ou droit civil. Les expériences acquises nous montre que la matière qui est plus facile à unifier est celle du droit commercial car le commerce est une matière qui a besoin de se progresser tout temps et de s'adapter à la nécessité pratique. Alors comme notre sujet porte déjà sur le droit uniforme en droit du commerce international, cela nous permet de dépasser sans avoir à traiter encore une fois le problème portant sur des matières qui puissent paraître possible à faire l'objet d'unification. Mais on ne peut pas oublier de présenter qu'un même l'objet (A) qui parait nécessaire. Il correspond à la question souvent posée de manière suivante : On unifie quoi ? Et ensuite, il est aussi nécessaire de savoir quelle est l'étendue de droit qui fait l'objet de l'unification (B).

A. L'objet de l'unification

L'unification peut avoir deux objets : soit elle touche la règle substantielle ou matérielle de droit (1), soit elle porte seulement sur la règle de conflit de lois (2).

1. L'unification des règles substantielles

L'unification des règles substantielles est la procédure la plus efficace de l'unification, puisqu'il supprime indirectement les conflits de lois, en leur enlevant toute portée pratique36(*). Un traité international peut avoir pour objectif d'unifier une question de droit donnée sans faire la distinction entre les relations de caractère interne et les relations de caractère international ; il peut au contraire ne recherche à unifier que les règles qui se rapporte aux seule relations internationales.

L'exemple pour le premier type de l'unification peut être montré par les conventions de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billet à ordre et celle du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques. Ces conventions ont été ratifiées par plusieurs Etats dont la France et leurs dispositions sont introduites dans leur droit interne. Il en découle évidemment que les pays qui ont ratifié ces conventions ont le même droit sur la lettre de change, le chèque, etc. Dans cette perspective, les conflits de lois ne persistent plus pour ces questions dans une relation juridique entre les Etats signataires. Et les tribunaux dans ce cas appliquent une même législation établie par le traité.

En outre, il faut examiner le cas des conventions qui règlent directement les seules relations à caractère international. On trouve qu'il y a par exemple dans les domaines des effets de commerce la convention des nations unies sur les lettres de change et billets à ordre internationaux préparé par CNUDCI et adopté par les assemblées générales des nations unies en 1988. Il faut noter en fin que ces conventions se justifient par un désir d'unification du droit pour des relations juridiques qui soulèvent des difficultés spéciales du fait de leur internationalité.

Par ailleurs, certaines conventions n'unifient que des règles de conflit de lois et non des règles substantielles en laissant subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels.

2. L'unification des règles de conflits de lois 

L'unification des règles de conflits de lois est différente de celle des règles substantielles car elle laisse subsister les conflits de lois avec leurs effets habituels, mais elle élimine toute hésitation sur le droit national applicable et concourt ainsi à la sécurité des échanges37(*). Les lois uniformes portant sur des règles de conflit de lois possèdent d'avantage, puisque le texte en est introduit en droit interne, d'imposer au juge nationale une règle de conflit unique, quel que soit l'Etat étranger intéressé au conflit, fut-il resté en de hors de l'unification.

De surcroît, il est à noter que le texte de certaines conventions est intégré au droit national des Etats ce qui signifie que le juge national applique la même règle de conflit à toutes situations qui entrent dans le champ d'application de la convention, que les parties intéressées au litige soient ou non ressortissantes d'un Etat signataire de la convention38(*). C'est le cas des règles de conflits de lois contenues dans la convention de la Haye (1955) applicable aux ventes internationales d'objets mobiliers corporels.

En revanche, certaines d'autres n'exigent pas aux Etats signataires d'introduire dans leur droit interne les règles de conflits de lois qu'elles posent et ne s'applique donc que dans les relations entres les Etats signataires. On peut citer, à titre d'exemple, les conventions sur les conflits de lois en matière de lettre d'échange et de billet à ordre (1930) et de chèque (1931).

En conclusion, l'unification peut porter soit sur la règle matérielle en dépassant le conflit de lois, ce qui caractérise une unification parfaite de droit, soit elle laisse subsister les conflits de lois en unifiant seulement ces dernières. Chaque unification procure pour chacune des avantages propres selon la technique de son application.

Autre que son objet, les procédures de l'unification ne comporte pas les mêmes étendues. Quelques certaines procédures ont vocation régionale et certaines d'autres ont vocation plus vaste. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la compréhension sur l'étendue de l'unification.

B. L'étendue de l'unification

Concernant cette étendue de l'unification on constate qu'il y en a deux principales qui est tout d'abord l'étendue géographique de l'unification (1) et ensuite l'étendue du domaine d'application au rapport seulement international ou y compris aussi le rapport interne (2).

1. L'Etendue géographique de l'unification :

Les unifications du droit se diffèrent les unes par rapport aux autres parce qu'ils ne comportent pas de mêmes étendues géographiques. On voit qu'il y a unification au niveau régional, au niveau inter-fédérale, et en fin il y a unification qui a vocation plus vaste que les autres au niveau mondial.

L'unification au niveau régional résulte de l'initiative de l'Etat de réaliser une unification de droit dans une région déterminée. Les régions qui ont bien unifié son droit sont celle de l'Europe, Afrique, et les Etats scandinaves.

Au niveau de l'Europe il y a deux conventions principales du conseil européen relatives aux formalités prescrites pour la demande de brevets et la classification internationale des brevets. On voit que le désire d'unifier le droit au sein de l'Europe est de plus en plus ambitieux. La communauté européenne tend à réaliser une unification du droit aussi complète que possible. Cet objectif est confirmé et renforcé sur le plan politique par la création de l'union européenne dont la communauté est le pivot central39(*). D'ailleurs, à l'intérieur de la communauté, l'unification du droit est réalisée par la création du droit communautaire résultant des traités et les règlements dans les matières qui relèvent de la compétence de la communauté, par l'élaboration des directives pour rapprocher les droits nationaux dans les matières qui restent de leur compétence et l'élaboration des traités dans les matières jugées délicates.

Quant au niveau de l'Afrique il y a aussi une tentative d'unifier le droit. Cette tentative a été réalisée par la création d'une organisation qui à pour but d'unifier le droit, cette organisation est L'OHADA. Cette dernière a réalisé beaucoup d'actes uniformes concernant le droit des affaires en afrique.

L'unification a eu lieu aussi dans les Etats scandinaves. Pour ces Etats, dans le domaine du droit commercial, une première tentative en vue de réaliser l'uniformité en matière législative s'est manifestée sur le terrain des effets de commerce. Suivirent en suite les projets sur la vente et l'échange de biens mobiliers, et sur la vente avec clause de réserve de propriété40(*).

Quant à l'unification inter-fédérale, il s'agit de montrer l'exemple de la confédération suisse. A l'origine, chaque canton et demi-canton a ses lois, ses usages et ses coutumes propres. Mais au cours du XIX siècle, le siècle de codification, des codes sont introduits dans la plupart des cantons. En plus 5 ans après la Wechselordnung, une loi uniforme sur lettre de change est adopté dans 5 cantons (1853)41(*). Et il y a d'autres lois qui ont été unifiées successivement.

En fin, si on juge d'après le nombre de ratifications, on voit qu'il y a des droits à vocation mondiale. La plupart de ces droits trouvent leur terrain le plus favorable dans le domaine des transports internationaux. Dans la matière commerciale concernant l'arbitrage, il y a le protocole relatif aux clauses d'arbitrage ayant été ratifié par 26 Etats, dont 22 européens42(*). Il faut noter que le nombre de ratifications n'est qu'un critère empirique pour juger du succès d'une convention. Il faut tenir compte également de l'ancienneté de la convention, et du caractère plus ou moins dynamique de l'organisme qui en a été le promoteur.

Après avoir mis l'accent sur ce point de l'étendue de l'unification, on arrive à constater que toutes oeuvres de l'unification se déroulent dans le même but mais s'étendent sur différents champs d'application territoriale. Ce comportement résulte de différentes étendues de l'unification. Quelques certaines formes d'unification se sont réalisées et appliquées uniquement dans une région déterminée (le cas de l'Europe, Afrique, l'Etat scandinave), certaines d'autres très ambitieuses prétendent de s'appliquer mondialement, mais il y a aussi des unifications modestes et simples qui se déroulent dans un seul territoire d'un Etat qui a pour but de régler seulement une unification dans cet Etat (le cas de l'unification inter-fédéral suisse). On constate en fin que l'étendue de chaque unification résulte d'autre part de nature d'une matière que l'unification prétendre de réaliser et de degré de besoin pour cette matière qui varie du pays à l'autre.

Autre que l'étendue géographique, l'unifications varient aussi les unes par rapport au autres selon que l'unification réalise un droit uniforme qui s'applique seulement pour les rapports de relations internationales ou s'agit il en même temps les rapports internes et internationaux.

2. L'Etendue du domaine d'application, à savoir le rapport international et rapport international et interne

Le droit uniforme ne s'applique pas dans le même rapport. L'unification de droit n'a pas de même but au niveau de son application. Il y a certains droits unifiés pour répondre seulement à un besoin de rapport international et au contraire certains d'autres répondent en même temps au rapport international et interne.

S'il s'agit de l'unification de convention de droit uniforme, cette unification à pour but de réaliser un droit uniforme qui a vocation de s'appliquer seulement pour les rapports internationaux car la convention ne s'applique généralement qu'au relations internationaux. Elle fixe elle-même son domaine en énonçant des règles qui ne sont applicables qu'aux seuls rapports de droit ayant un rattachement variable avec les Etats contractant43(*).

Au contraire, l'unification peut réaliser la loi uniforme proprement dite. Alors cette loi uniforme est différente de convention de droit uniforme car elle s'applique indistinctement aux rapports internes et internationaux. Son domaine n'est pas limité par la nécessité d'un rattachement aux Etats contractants.

En conclusion, on voit que l'étendue du droit uniforme se varie selon qu'on unifie le droit pour répondre au rapport seulement international ou que l'on ne fait pas la distinction que le droit réalisé s'applique en même temps dans le apport interne et international. Mais il faut noter aussi que le droit uniforme conçu à l'origine comme devant s'appliquer aux seuls rapports internationaux, tend naturellement à s'étendre également aux rapports internes, notamment lorsqu'il s'agit de matière au sujet desquelles la formation de la législation est de date assez récente44(*). Cette prédominance du droit uniforme sur le droit interne résulte de la raison que soit parce qu'il y a la supériorité qualitative des règles uniformes soit parce qu'il y a l'opportunité purement pratique d'éviter la coexistence toujours encombrante de deux régime juridiques différents dans la même juridiction.

A partir de cette notion préliminaire concernant l'objet et l'étendue de l'unification, il nous reste à étudier l'étape suivante qui est nécessaire dans la phase d'élaboration : il s'agit des méthodes et techniques de l'unification répondant à la question comment élaborer le droit uniforme.

* 36 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32

* 37 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32

* 38 S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 32

* 39S. Chatillon, Le droit des affaires international, édition Vuibert (gestion internationale), 2005. p. 36

* 40MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 413

* 41Jean LIMPENS, « Le constants de l'unification du droit privé », Rev. int. de droit comparé volume 10, année 1958. p. 282

* 42 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 411

* 43 Philippes MALAURIE, loi uniforme et conflits de lois, Travaux du Comité français de droit international privé, 1964-1966, Séance du 2 avril 1965. p. 86.

* 44 MARIO Matteucci, « Introduction à l'étude systématique du droit uniforme », Recueil des cours, Volume 91, 1957-I. p. 410.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote