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Le crédit documentaire

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master droit privé 2008
  

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2/ La relation entre le banquier émetteur et le bénéficiaire :

Le déroulement du crédit documentaire qui fait peser sur les banquiers un devoir d'information conduit à faire naître les droits du bénéficiaire.

En fait, l'obligation directe du banquier émetteur envers le bénéficiaire ne naît pas directement de la convention conclue entre le banquier et le donneur d'ordre, elle prend naissance seulement quand provient au bénéficiaire un accréditif ou lettre de crédit. Il ne s'agit pas d'un effet de commerce mais d'un document bancaire qui se présente généralement sous la forme d'une lettre missive et qui exprime les obligations du banquier émetteur à l'égard du bénéficiaire et par suite les droits de celui-ci. Ces derniers ne naissent donc qu'à la réception de cette lettre qui doit préciser clairement si le crédit est révocable ou irrévocable à défaut le crédit est considéré comme irrévocable tel qu'affirme l'article 722 du code de commerce.

En effet, dans le rapport entre le banquier ordonnateur et le bénéficiaire, le caractère révocable ou irrévocable est essentiel : de lui dépend fondamentalement la sécurité que le bénéficiaire trouve ou ne trouve pas dans le crédit documentaire.

Si le crédit est révocable, la banque ne contracte aucun engagement personnel du bénéficiaire : son seul engagement est contracté envers le donneur d'ordre. Aussi par la lettre de crédit il informe seulement le bénéficiaire qu'il a consenti un crédit documentaire au donneur d'ordre qu'il réalisera entre ses mains contre remise des documents.

C'est pourquoi un tel crédit peut être « amendé ou annulé par la banque émettrice à tout moment et sans que le bénéficiaire en soit averti au préalable »8(*). On ne doit pas cependant en déduire que le banquier peut révoquer pour n'importe quel motif ledit crédit : Il est tenu par son engagement envers le donneur d'ordre. C'est ce qui a été prévu expressément dans l'article 723 du code du commerce.

C'est ce qui explique que dans la pratique un tel crédit est relativement peu fréquent car il n'apporte au bénéficiaire aucune garantie véritable, le bénéficiaire ne peut jamais être assuré que le crédit lui sera payé dans les conditions et modalités de la notification qui lui en a été faite.

Si en revanche, le crédit est irrévocable, la banque émettrice prend un engagement ferme à l'égard du bénéficiaire. Cet engagement qui ne peut être modifié sans l'accord du bénéficiaire9(*) fonde le droit direct du bénéficiaire à l'encontre de la banque émettrice et constitue un engagement indépendant également qualifié « d'engagement abstrait »10(*). Ce caractère souligné par les règles et usances uniformes 11(*)se manifeste doublement.

D'une part l'engagement est indépendant de la convention conclue entre le donneur d'ordre et la banque émettrice et d'autre part il est indépendant du contrat entre l'acheteur et le vendeur.

La relation ainsi établie entre la banque émettrice et le bénéficiaire peut devenir tripartite. En pratique, le banquier émetteur peut charger un correspondant établi dans le pays du bénéficiaire de faire la notification et ceci soit par sa propre initiative soit à la demande du bénéficiaire qui exige l'intervention d'une banque locale.

A vrai dire, le mécanisme même du crédit documentaire exige l'intervention d'un second banquier situé dans le pays du vendeur alors que le banquier ordonnateur du crédit est le plus souvent une banque du pays de l'acheteur. En effet, le crédit sera exécuté par présentation des documents contre paiement ou acceptation d'une lettre de change. Il serait peut pratique de charger le vendeur d'expédier les documents à l'étranger avec les retards et les risques de perte que cela comporterait. En outre, le vendeur n'est pas censé savoir s'il peut faire confiance à la banque de l'acheteur qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi il exige le plus souvent l'intervention d'une banque de son pays au moins pour lui notifier le crédit12(*).

Cette banque dite notificatrice peut avoir des rôles très divers et apporter une sécurité plus ou moins grande selon le rôle qui lui est attribué. A cet égard on distingue principalement : la banque notificatrice, la banque désignée et la banque confirmatrice.

La banque notificatrice ne fait que transmettre l'accréditif au vendeur sans prendre aucun engagement à son profit. Elle agit en tant que mandataire de la banque émettrice et doit seulement apporter un soin raisonnable à vérifier l'authenticité apparente du crédit qu'elle notifie13(*).

La banque désignée sauf si elle est la banque confirmatrice ne contracte pas non plus d'engagement envers le bénéficiaire du crédit14(*). Toutefois, à la différence de la banque notificatrice qui se charge de notifier la lettre de crédit, la banque désignée est investie du mandat de réaliser le crédit pour le compte de la banque émettrice. Cette distinction doit cependant être relativisée puisque la même banque peut être à la fois banque désignée et banque notificatrice.

A ces qualités peuvent s'ajouter celle de la banque confirmatrice. Dans cette hypothèse, la banque contracte envers le bénéficiaire un engagement ferme comparable à celui de la banque émettrice. Une telle confirmation ne peut intervenir qu'en cas de crédit irrévocable15(*). C'est ce qui donne au bénéficiaire une sécurité quasi-totale.

Cependant, la banque confirmatrice n'a aucune obligation d'accepter cette responsabilité si on lui demande d'ajouter sa confirmation. Elle peut donc refuser ce qui impose de modifier les conditions du crédit.

Ainsi, les étapes de l'ouverture du crédit documentaire, déterminées, il convient d'analyser son fonctionnement.

* 8 Art 8 a, R.U.U.

* 9 Art 9 b, R.U.U.

* 10 Voir Thierry Bonneau : Droit bancaire.

* 11 Art 3 et 4 R.U.U.

* 12 Voir Juglart : Traité de droit commercial : banques-bourse.

* 13 Art 7 a, R.U.U.

* 14 Art 10 c, R.U.U.

* 15 Art 9 R.U.U.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein