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Le crédit documentaire

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par Aymen Aberkane
Faculté de droit de Sfax - Master droit privé 2008
  

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II - La réalisation du crédit documentaire  :

Une fois le crédit documentaire exécuté (1), des recours entre les divers intervenants peuvent avoir à s'opérer pour manquement de l'une ou l'autre des parties à leurs engagements respectifs (2).

1/ L'exécution du crédit documentaire :

La phase de l'exécution se divise en deux étapes successives auxquelles l'engagement bancaire réserve deux obligations distinctes.

D'abord, l'étape de la réception des documents qui fait peser sur le banquier une obligation de contrôle visant à protéger l'importateur. Ensuite, l'étape de la levée des documents qui fait peser sur le banquier une obligation de paiement ou de règlement visant la protection de l'exportateur.

Cette réalisation est une étape clé du crédit documentaire de laquelle dépend le sort de toute l'opération. La moindre faute peut entraîner des conséquences difficilement réparables.

En effet cette phase est subordonnée à la présentation avant date limite indiquée pour celle-ci dans la lettre de crédit16(*) par le vendeur ou par sa banque dite banque remettante des documents mentionnés dans ladite lettre. Ces documents qui sont au centre du crédit documentaire sont en général17(*) :

Les documents de transport qui peuvent être un connaissement maritime pur et simple, un connaissement de transport combiné ou encore une lettre de transport aérien ou une lettre de voiture de transport terrestre.

Le document d'assurance garantissant la marchandise pendant le transport pour une valeur au moins égale à son coût.

Les factures commerciales

Ainsi que tous les autres documents exigés par le contrat notamment les documents douaniers. Ce sont donc ces documents tels qu'ils sont énumérés dans la lettre de crédit que le banquier doit vérifier.

Il est essentiel de savoir à ce propos que le crédit documentaire est extrêmement formaliste ; les documents doivent être strictement conformes aux spécifications de l'ouverture de crédit et s'ils le sont rien d'autre ne peut être exigé de la banque et le crédit est exécutoire.

Ainsi le banquier n'a pas à vérifier la conformité de la marchandise, tout ce qu'il a à faire c'est juste d'examiner la conformité des documents, c'est l'une des causes de l'autonomie du crédit par rapport au contrat de base auquel le banquier demeure étranger.

Cependant il ne faut pas croire que l'engagement bancaire serait aussi simple qu'on le pense parce que le banquier doit montrer un souci très particulier durant l'opération de contrôle de laquelle dépend la sécurité du crédit.

Les documents, en raison de l'intérêt et de la place de premier rang qu'ils occupent dans le mécanisme du crédit documentaire, doivent attirer toute l'attention du banquier. Leur vérification doit intervenir dans «un délai raisonnable »18(*) et être effectuée avec «un soin raisonnable »19(*). A l'issue de cet examen, la banque dispose d'une option de lever ou de refuser les documents.

Si ces derniers sont irréguliers, le banquier est tenu de les rejeter. Le législateur tunisien ne pose pas le principe expressément mais on peut le déduire des Art. 725 et 726 du code de commerce. Ce principe a été appliqué par la jurisprudence tunisienne : le tribunal de première instance de Tunis dans son jugement n°11006 du 17 Juillet 1979 a fondé sa décision sur l'irrégularité des documents produits pour refuser la levée des documents et partant le paiement du bénéficiaire. A l'inverse, s'ils sont réguliers, le banquier doit les lever. La levée des documents s'effectue au sens de l'Art. 721 du code du commerce : soit par acceptation, soit par escompte, soit par négociation. « Si l'on se réfère à la pratique tunisienne et même étrangère la plupart des accréditifs sont ouverts surtout par paiement »20(*). A ce stade de levée des documents naît l'engagement bancaire de paiement.

L'exécution du crédit peut prendre alors plusieurs formes selon ce que l'accréditif a prévu. La forme la plus simple et la plus fréquente est le paiement à vue : le bénéficiaire est crédité dés la remise des documents. Précisément si le vendeur a émis une lettre de change, le banquier la paie immédiatement.

Lorsque le crédit est réalisable par acceptation, le banquier accepte contre remise des documents une lettre de change émise par le bénéficiaire payable à une échéance fixée dans le crédit.

La troisième forme de réalisation ou d'exécution du crédit documentaire est la négociation où le bénéficiaire émet une lettre de change à vue ou à terme sur l'acheteur et contre remise des documents, le banquier escompte cette lettre comme il s'y est obligé dans l'accréditif. Cet escompte fait partie intégrante du crédit documentaire et en permet la réalisation. C'est pourquoi le banquier escompteur ne dispose d'aucun recours contre le bénéficiaire en cas de défaillances du tiré (l'acheteur).

Enfin il peut y avoir un paiement différé qui doit alors intervenir après la levée des documents à l'échéance fixée dans l'accréditif. Entre le temps la marchandise parvient à l'acheteur qui la vérifie, s'il constate des anomalies, l'acheteur peut empêcher le paiement par la banque émettrice ou confirmatrice mais il ne peut le faire avec succès qu'en démontrant la fraude commise.

Il apparaît de ce fait que l'exécution du crédit documentaire se heurte parfois à des difficultés généralement liées à l'invocation de la fraude et à la pratique d'une saisie arrêt.

En effet, la fraude fait obstacle à la réalisation du crédit documentaire, elle permet au banquier de refuser le paiement et au donneur d'ordre de pratiquer une saisie. Elle est constituée quand un document est un faux ou contient des énonciations mensongères qui ne correspondent pas à la marchandise réellement expédiée.

Quant à la saisie arrêt, elle peut être diligentée par le donneur d'ordre ou par un créancier du bénéficiaire. Elle n'est cependant admise qu'au profit du second, à l'exclusion du premier. Que le donneur d'ordre invoque l'exécution défectueuse du contrat de base ou une créance étrangère à celui-ci, il ne peut sauf fraude pratiquer aucune saisie.

Lorsque le crédit documentaire est enfin réalisé et que la banque qui l'a effectué a procédé à des avances, elle peut exiger bien naturellement le remboursement de toutes ces sommes qu'elle acquittée.

* 16 Art 42 a, R.U.U.

* 17 Sur ces documents, voir les art 23 et suivants des R.U.U.

* 18 Art 13 b, des R.U.U qui précise que ce délai ne doit pas dépasser sept jours ouverts (jours où la banque travaille) suivant le jour de réception des documents.

* 19 Art 13 a, R.U.U.

* 20 T. Ben Nassr : Eléments de droit bancaire tunisien, cours polycopié.

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