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Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

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par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

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Paragraphe 2 : L'imposition du résultat intégré

Le résultat intégré bénéficiaire est soumis à I'IS au nom de la société leader du groupe. Le taux d'imposition est en principe celui du droit commun.

Impôt sur le résultat intégré ( 144 500 X 38,5 %) = 55 633

Cr, sï bffaque sôcieté -d-u- gratté -CARtff-était-imposée séparément,-1-arehafge- fiscale- se présenterait ainsi qu'il suit :

ü Société CAPUT S.A. : bénéfice fiscal 190 000 IS (190 000 X 38, %) = 73 150

ü Société BALA S.A. : bénéfice fiscal 124 500 IS (124 500 X 38, %) = 47 933

ü Société KULU SARL : déficit fiscal - 200 000 Impôt minimum forfaitaire (400 000 X 1,1 %) = 44 000

Economie d'impôt résultat de l'application du régime d'intégration fiscale + Cumul des impôts des sociétés du groupe en cas d'imposition séparée - Impôt sur le résultat intégré

= + (73 150 + 44 933 + 44 000)

- 55 633

= 162 083 - 55 633

= 106 450

Lorsque le résultat d'ensemble est déficitaire, ce déficit peut être reporté sur les bénéfices intégrés des exercices suivants pendant quatre ans, c'est le report déficitaire en avant en vigueur dans le droit commun dans l'imposition des résultats des sociétés (A), en outre, le projet communautaire innove en instituant la possibilité du report déficitaire en arrière qui est seul réservé à la société leader (B).

A.: Le report déficitaire en avant « carry foward »

La technique du report déficitaire en avant encore appelée « carry foward » permet d'imputer les pertes réalisées sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Cette imputation est limitée dans le temps, notamment de quatre exercices, suivants celui au cours duquel, il y a eu déficit(').

En droit fiscal français, la société tête de groupe est autorisée à reporter sans limitation de délai la fraction du déficit d'ensemble de l'exercice qui correspond aux amortissements réputés différés (ARD) par chacune des sociétés déficitaires du groupe (dont elle-même) au titre du même exercice. Mais le droit au report indéfini de a partie du déficit d'Ensemble qui correspond aux ARD est susceptible d'être perdu en tout ou partie si les sociétés membres du groupe participent, avec des sociétés extérieures au groupe à une opération de transfert ou de reprise au sens définit par la loi. La fraction ainsi banalisée des ARD du groupe est calculée, exercice par exercice, en leur appliquant le rapport qui existe entre ARD de la société du groupe qui procède à la reprise ou au transfert et le total des ARD du groupe.

B.: Le report déficitaire en arrière « carry back »

La possibilité de report en arrière du déficit est seule accordée à la société leader. Techniquement, ce déficit est alors imputé sur le bénéfice d'ensemble des exercices précédents au lieu d'être reporté sur les exercices suivants.

Le report en arrière du déficit, non encore applicable dans notre contexte, hormis les dispositions du projet communautaire(2), n'est en principe réservé qu'aux seules personnes morales passibles de l'IS et, donne lieu à un crédit d'impôt remboursable par le trésor public. Le projet communautaire n'indique, cependant, pas le délai pendant lequel ce report en arrière est possible.

Le report en arrière du déficit en droit français consiste à imputer le déficit réalisé par le groupe sur le bénéfice des trois derniers exercices ou sur le bénéfice que la société leader a personnellement réalisé au cours des exercices précédents l'application du régime de d'intégration.

(1) Ce délai a été augmenté de trois à quatre ans par la loi camerounaise des finances pour l'exercice 94/95. En fiscalité française, ce délai est de cinq ans.

(2) Verbo art. 13 (3) en annexe II.

Il convient de noter que dans le régime français, le report en arrière du déficit est possible même en l'absence d'intégration fiscale. Aussi, en cas de report en arrière du déficit dans le cadre du régime d'intégration fiscale, les sociétés filiales ne peuvent plus exercer l'option pour le report en arrière de leur déficit. Si elles disposent de créances nées du report en arrière avant l'intégration, elles sont autorisées à les céder à la société leader pour leur valeur nominale. Cette dernière peut alors les utiliser pour le paiement de l'impôt dû sur le résultat d'ensemble, dans la limite du montant de l'impôt dont la filiale aurait été redevable si elle avait été imposée distinctement. L'imputation doit se faire dans l'ordre où les créances sont nées. Le droit de les utiliser cesse du jour où la filiale concernée quitte le groupe, mais les créances non utilisées

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