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La délinquance dans le canton de Coussey durant le premier XIXème siècle

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par Hugues Herbillot
Université Nancy 2 - Master 2009
  

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A. Les tribunaux et les représentants de l'état.

Les sources utilisées pour cette étude sont essentiellement judiciaires, elles concernent pour la plupart, des affaires jugées par le tribunal correctionnel de Coussey. Bien comprendre les attributions et le rôle des tribunaux, ainsi que la carte judiciaire est indispensable.

1. Une Justice tripartite, Justice civile, Justice pénale et infrajustice.

Après les créations issues de la Révolution, on assiste à partir de l'Empire à une simplification de l'organisation judiciaire. La Justice civile a pour prérogative les rapports entre individus, la Justice pénale quant à elle, juge les infractions, « c'est-à-dire les comportements dangereux que la loi a expressément définis12(*) ». L'infrajustice13(*) permet également de réguler les normes sociales. Les villageois sont confrontés à une organisation tripartite de la Justice.

a. La Justice civile et la normalisation des rapports entre individus

Les tribunaux civils répondent à une hiérarchie, la justice de paix s'applique au canton, tandis que les tribunaux de première instance jugent les ressortissants de l'arrondissement. Enfin, le procureur, parallèlement au juge, joue un rôle clé à tous les niveaux dans cet organigramme.

· La Justice de paix ou justice cantonale.

L'origine du mot suscite le débat. La Justice de paix tirerait son nom des justices of the peace anglaises ou hollandaises, ce que réfute Jean-Pierre Royer qui y voit comme origine les « vieilles habitudes arbitrales de voisinage14(*) » qui étaient demeurées intactes en milieu rural.

« A la tête de chaque canton est placé un magistrat, le juge de paix, ayant autorité sur toutes les communes du canton. Ce fonctionnaire statue sur des affaires urgentes et de peu d'importance 15(*) ».

Le juge de paix tient ses audiences publiquement, au chef lieu du canton. « Il est assisté d'un greffier chargé de prendre note des décisions, et d'un huissier qui maintient l'ordre [...]. Le juge de paix est nommé par le chef de l'Etat ; il est amovible16(*) ». Le juge de paix est en outre un juge unique pour un maximum d'efficacité. Le juge de paix, à la base de la pyramide judiciaire reste surtout un « conciliateur et un arbitre17(*) ». Les archives nationales voient les attributions du juge de paix limitées à des « jugements sommaires, des contestations d'une minime importance ou des petits procès18(*) ». Il est vrai que les affaires jugées concernent essentiellement les « litiges quotidiens de faible importance entre les particuliers, les dommages aux propriétés, les dettes et litiges locatifs ou encore les poursuites civiles pour injure19(*) ».

Parfois vulgairement appelé « magistrat des champs », le juge de paix est ainsi en prise directe avec la réalité du terrain, il connaît un bon nombre de justiciables de son canton, surtout les familles habituées des tribunaux comme les membres de la maison Ferbus de Punerot jugés sept fois en seize ans20(*).

· Les tribunaux d'arrondissement et les Procureurs.

Ces tribunaux, comme leur nom l'indique, se situent dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement. Selon leur importance, ils sont composés d'au moins deux juges et d'un président. Ce tribunal basé à Neufchâteau est composé de juges du siège, d'un procureur du roi et d'un greffier, « ces tribunaux connaissent toutes les affaires civiles et jugent en appel les décisions des juges de paix21(*) », ainsi que les délits en matière correctionnelle.

Cet échelon de l'arrondissement ne possède plus la simplicité ni la rapidité de la justice de paix. Ils jugent des affaires n'excédant pas mille-cinq-cent francs et les appels contre les décisions des juges de paix.

A l'échelon supérieur se placent les tribunaux d'appel (appelés selon le temps Cour Impériale, Royale, ou d'appel), Il en existe au total vingt-six en France, l'arrondissement de Neufchâteau dépend de celui de Nancy. Enfin le dernier échelon est celui du tribunal de cassation.

Le terme de procureur impérial apparaît en 1804. Ce sont des « agents sûrs ne jouissant pas de l'inamovibilité ». « La loi du 7 pluviôse an IX avait rendu au ministère public la recherche et la poursuite des infractions22(*) », avec cette loi le procureur impérial devient le supérieur hiérarchique direct des officiers de gendarmerie et surtout du juge de paix.

Dans le déroulement d'une affaire qui sera ensuite jugée, le procureur dirige et mène l'enquête, il réalise un travail de recherche en collectant un maximum d'informations. Le procureur, est informé d'un délit par les correspondances des maires. Le 17 janvier 1812, le maire de la ville de Neufchâteau, écrit au procureur impérial pour le prévenir d'un délit qui vient de se commettre dans la ville. « Le maire de la ville de Neufchâteau, à monsieur le procureur impérial près le tribunal du 1er arrondissement du département des Vosges, séant la dite ville.

-Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir qu'il vient de m'être rendu compte que Buduoso (Francisco) et Briquet (Bernardo) tous deux prisonniers de guerre espagnols en station en cette ville sont prévenus de vol en la commune de Frébécourt, le commandant du dépôt les à fait arrêter23(*) ».

Cette correspondance entre le maire et le procureur est obligatoire lorsque la situation l'exige, comme nous l'apprend un nouveau courrier du maire écrit un jour plus tard. Le 18 janvier 1812, le maire rédige une nouvelle lettre : « Monsieur, lorsque que par ma lettre du jour d'hier je vous ai dénoncé un vol commis par deux prisonniers [...] j'ai rempli les obligations que la loi m'impose24(*) ».

Le procureur requiert ensuite que par le juge de paix les éventuels témoins soient cités à comparaître, afin d'obtenir des informations supplémentaires. Il peut ordonner au juge de paix de se déplacer à l'endroit où a eu lieu le délit afin de le constater et de dresser un procès verbal qui servira de base à la future procédure.

Lorsque les recherches préliminaires sont suffisamment avancées, après avoir fait un résumé de l'affaire le procureur met en perspective les faits imputés à la personne incriminée et la sanction relative prévue par le code pénal.

Le procureur se penche également sur la culpabilité du prévenu, si la prévention n'est pas suffisamment établie, l'accusé est renvoyé des poursuites, si le prévenu semble coupable la procédure suit son cours jusqu'au jugement.

La hiérarchisation des tribunaux civils et le rôle central du procureur s'observent de la même façon pour la justice pénale.

* 12 DELARRE, S, « L'analyse des infractions multiples », Pénal Field, nouvelle revue Française de criminologie, [En ligne]. Consulté le 17/02/2009. URL : http://champpenal.revues.org/document6443.html.

* 13 Le terme d'infrajustice n'existe dans aucun dictionnaire, mais sont emploi est répandu auprès des historiens spécialistes du droit et de la Justice.

* 14 ROYER J-P, Histoire de la Justice en France, 3° édition refondue, Vendôme, P.U.F, 2001, p 285.

* 15 CARRE, M, A, Nos petits procès, notes sur le droit familier, Paris, bibliothèque du magasin des demoiselles, 1894, p 4-6.

* 16 CARRE, M, A, op. cit., p 8.

* 17 CHAUVAUD, F, PETIT, J-G, YVOREL, J-J, Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours, Bonchamp-lès-Laval, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p 189.

* 18 Archives Nationales, « Les justices de paix (1790-1958) aux Archives nationales », [En ligne]. Consulté le 23/02/2009. URL : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/pdf/caran/16_justices_de_paix.pdf.

* 19 CARRE M, A, op. cit., p 54.

* 20 AD Vosges, 22u61, Punerot, 1820.

* 21 CARRE M, A, op. cit., p 55.

* 22 ROYER J-P, op. cit., p 455.

* 23 AD Vosges, 22u45, Neufchâteau, 1812, (orthographe respectée).

* 24 AD Vosges, 22u45, Neufchâteau, 1812.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld