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La protection du tiers contractant en cas de prête-nom en droit rwandais

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par François Xavier HABAKURAMA
Université Nationale du Rwanda - Licence en droit 2008
  

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§3. Faculté pour les tiers d'invoquer l'acte secret

Quant à cette faculté, nous allons voir comment ça apparaît comme une dérogation au principe de la relativité des conventions ainsi que la portée de l'article 203 CCLIII.

A. Dérogation au principe de la relativité des conventions

En vertu de l'article 63 CCLIII, les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, elles ne le profitent que dans les cas de stipulation pour autrui. C'est le principe de la relativité des contrats. Toutefois, ce principe supporte des nombreuses exceptions dans la mesure où certains contrats peuvent parfois comporter des effets à l'égard des tierces personnes115(*).

Que faut-il décider si les tiers ont eu connaissance de la convention de prête-nom, c'est-à-dire de la contre-lettre ?

Il suffit, croyons-nous, de remonter aux principes généraux de la simulation pour les lever. Nonobstant la connaissance qu'ils ont de la simulation, les tiers peuvent toujours se prévaloir de l'acte apparent, car c'est pour eux un droit. Le prête-nom restera donc engagé. Mais, ils peuvent aussi se prévaloir de la contre-lettre, si tel est leur intérêt116(*).

Enfin, le droit de se prévaloir de l'acte apparent peut être refusé aux tiers lorsqu'ils ont eux-mêmes participé à la simulation117(*).

En revanche, la jurisprudence française en application des règles de simulation accorde aux tiers lésés le droit d'agir soit contre le prête-nom, soit le mandant. Mais il n'est pas permis d'exercer cumulativement ces deux voies d'action118(*).

Faut-il affirmer maintenant que la convention de prête-nom présente une dérogation au principe de la relativité des contrats, considérant, d'une part, la relation mandant-prête-nom et, d'autre part, la relation prête-nom-tiers contractant et surtout en sachant que le prête-nom traite pour le compte du mandant.

B. Portée de l'article 203 CCLIII

Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes elles n'ont point d'effet contre les tiers119(*). Sans aucun doute, le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté. On se pose alors une question de savoir ce qui se passerait lorsque les intérêts d'un tiers seront lésés alors qu'au moment de contracter, le prête-nom agissait en effet, aux yeux des tiers en son nom et pour son compte. A proprement parler P. MALAURIE donne la réponse en précisant que le prête-nom est tenu à l'égard des tiers puisque seule l'apparence compte120(*).

Tout se passe alors comme si le cocontractant contractait vraiment avec son interlocuteur, alors que celui-ci n'est en fait qu'un mandataire. A notre sens, la bonne foi du tiers contractant le fait échapper à l'inopposabilité et le rend une personne méritant la protection suite à la tromperie de l'apparence.

En revanche cette protection accordée au tiers contractant est écartée lorsqu'il a participé à la simulation, donc quand il était au courant de la relation prête-nom-mandant121(*). Ainsi le banquier qui a participé à la simulation d'une vente liée à un prêt ne peut demander remboursement à l'acquéreur apparent qui n'est que le prête-nom du vendeur122(*). Et pourtant, il conserve son action s'il a seulement connu la simulation sans y participer123(*).

Dans le même contexte, la Cour de cassation française avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 avril 1997 qui opposait Mme Joëlle qui avait remis, à titre de prêt, à sa soeur Mme Mireille, épouse Maxy, un chèque de 18 800 francs, dont le montant a été viré sur le compte de son mari Mr Maxy que Mme Joëlle a assigné sa soeur Mireille en remboursement de ce prêt tandis que celle-ci s'est opposé à cette demande en soutenant que la somme avait été prêtée à son mari pour le besoin de sa profession.

Ainsi, Mireille invoquait que sa soeur savait que la somme sera donnée au mari Y et elle disait qu'elle avait participé aussi à la simulation par interposition de personne. Et enfin, la cour de cassation, chambre civile 1 a rejeté le pourvoi.124(*)

Pour conclure, nous semble bien, les moyens prévus au regard de la protection du tiers une fois ses droits sont menacés lors de la convention de prête-nom sont suffisants pour le règlement de compte.

CONCLUSION GENERALE

En guise de conclusion de ce travail, il faut déjà signaler que la convention de prête-nom est une forme de simulation par interposition de personne. La convention qui se présente comme un mandat occulte. Qualifiée comme telle puisque les relations qui existent entre le mandant et prête-nom n'apparaissent pas à l'égard des tiers.

Pour sa part, le prête-nom agit pour le compte du mandant en son nom personnel. Mais comme ce mandat subsiste entre les parties, il ne fait que prêter son nom à une opération où il intervient en nom personnel et à l'égard des tiers, que pour l'apparence seulement.

Il importe de signaler d'ores et déjà que l'élément caractéristique essentielle de la convention réelle de la personne qui agit à l'égard des tiers et qui n'est, ainsi que nous venons de le voir, qu'un prête-nom. C'est cet élément qui permet, à la fois, de déterminer s'il y a réellement convention de prête-nom ou autre situation juridique à qualifier selon les circonstances et de préciser la mesure la convention de prête-nom est licite dans notre droit.

Enfin de compte, les différents buts recherchés dans la convention de prête-nom sont assez variables en fait. Le mandat occulte ne doit pas nécessairement être entendu dans un sens strict. La convention de prête-nom peut être conclue, soit en vue d'accomplir un acte juridique déterminé, soit en vue de remplir un rôle juridique déterminé.

L'on serait porté à croire que la convention de prête-nom a pour but essentiel de cacher aux tiers la situation réelle, et partant, de les tromper. Cependant, on peut parfaitement vouloir cacher, sans pour cela tromper, ou vouloir tromper. Du fait que la simulation est parfois frauduleuse, il ne faut pas conclure qu'elle l'est nécessairement. S'il en était ainsi, la convention de prête-nom aussi serait animée par l'intention de fraude.

Qui plus est, en cette matière comme en toute autre, les tiers sont suffisamment protégés contre les dangers que la simulation peut éventuellement présenter pour eux par l'article 203 CCLIII. Mais, il est exact que la convention de prête-nom peut aussi, comme tout acte simulé, s'inspirer d'une pensée de fraude. Dans ce cas, la convention de prête-nom sera illicite dans la mesure où la simulation l'est, elle-même aussi.

En conséquence, la convention de prête-nom est illicite dans les deux cas. Premièrement lorsqu'elle a pour but d'éluder une prescription légale impérative, entre autre notamment une incapacité de recevoir ; en matière de vente, l'incapacité d'acheter, etc. Secundo, cette forme de convention de prête-nom se réalise lorsqu'elle a pour but la fraude aux droits des tiers. Le cas qui est fréquent : la volonté d'éluder une disposition fiscale (fraude aux droits du fisc) ou de soustraire certains biens à la poursuite des créanciers etc.

Pour réagir à ces manoeuvres quelques fois frauduleuses dans le sens de protéger les tiers contractants, trompés par l'apparence, l'action en déclaration est ouverte à leur égard. Force est dès lors de constater qu'en cas de fraude fiscale, non seulement la sanction de nullité de la contre-lettre peut être prononcée, mais aussi l'amende, l'emprisonnement et les intérêts de retard peuvent être imposés.

Il serait donc pensable que la rigueur mise sur les sanctions vise le découragement des parties à la convention de prête-nom afin de les dissuader de se lancer dans cette pratique de peur d'être emprisonnés ou taxés doublement. Cela étant dit, la contre-lettre renfermant leur volonté sera aussi nulle. Enfin, tout le monde se rendra compte qu'on est dans un état de droit, puisque toute personne qui commet la fraude que soit à la loi ou aux intérêts des tiers sera punie.

De plus, il ressort de ce qui précède que la législation en matière de simulation est en nécessité inévitable. Toutefois il serait juste de faire appel au législateur rwandais de faire tout pour légiférer la simulation en général et la pratique de prête-nom en particulier pour viser toujours la protection efficace d'un tiers contractant dans des tels contrats.

Nous recommandons également aux instances étatiques concernées de mettre en pratique les sanctions sévères contre  la convention de prête-nom surtout en cas de fraude fiscale dans la mesure où l'impôt constitue une alimentation des caisses de l'Etat et partant du bien être national.

L'on peut toutefois déplorer que dans la pratique de ventes des immeubles, qui, autrefois exige la publicité pour le transfert de propriété, l'enregistrement est assez rare. Alors le désordre dans la communauté se manifeste puisque les parties le font comme elles veulent sans se rendre au notaire pour la publication en vue de faciliter l'opposabilité pour les intérêts des tiers dont ceux de l'art. 203CCLIII peuvent faire partie. Ceci faciliterait la diminution des cas de la convention de prête-nom pour crainte de double mutation de propriété l'une au patrimoine du prête-nom, l'autre au patrimoine du mandant.

Bien que nous ayons essayé de donner notre contribution en matière des contrats simulés, dans le cadre de ce mémoire présentant notre fruit de recherche académique, nous espérons de ne pas épuiser le vif du domaine ; la raison pour laquelle nous faisons appel aux futurs chercheurs de nous combler, pourquoi pas nous dépasser ? Notamment en menant la réflexion sur la nature juridique de la convention de prête-nom dans les contrats simulé ainsi que son régime juridique.

Enfin, se tromper est humain. Nous nous excusons sincèrement pour des erreurs de fond et de forme qui peuvent être présentes dans ce travail et nous sollicitons la clémence de notre lecteur.

* 115 X, «La relativité des contrats » en ligne sur http://www.cultureco.com/brag/brag/Pshiberge-et-ses-étudiants/droit/effets-des-contrats consulté le 07 novembre 2008.

* 116 H. DE PAGE, R. DEKKERS, Traité élémentaires de droit civil belge, Bruxelles, Emile Bruylant, 1952, p. 468.

* 117 La connaissance simple non suivie de participation à la simulation ne suffit évidement pas pour enlever aux tiers le bénéfice de l'art. 203 CCL III.

* 118 Cass. Com. 12. juillet 1962, Bull. no 256.

* 119 Article 203 CCLIII du décret-loi du 30 juillet 1888 portant Code Civil, livre 1er des contrats ou des obligations conventionnelles, modifié par Décret du 26 août 1959, B.O, 1959 rendu exécutoire par O.R.U., no111/ 269 du 15 décembre 1959/ B.O.R.U. p. 1184.

* 120 P. MALAURIE, L. AYNES et P. GAUTIER, op.cit., p. 756.

* 121 DUTILEUIL, P. DELEBECQUA, op.cit., p. 95 et A.BENEBENT, op.cit., p. 212.

* 122 Civ. 3ème, 8 juillet 1992, Bull.civ., III, no 246 cité par A. BENABENT, op.cit., p. 212.

* 123 Civ. 1er, 17 novembre 1999, Bull. civ. I, no311 cité par ibid.

* 124 Cass.Civ.117 novembre 1999

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