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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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B. Les deux représentations de la responsabilité

Une opposition strictement théorique sépare deux aspects de la responsabilité dans une divergence à la fois conceptuelle et institutionnelle.

Premièrement, en prenant la responsabilité comme concept, nous partons d'un inventaire des conséquences possibles du manquement d'un Etat à une obligation internationale qui s'explique : la première ne concerne pas le droit de la responsabilité dont le manquement au droit international consiste dans l'édiction d'un acte juridique illégale (21) ; la deuxième catégorie de conséquences du manquement est la mise à la charge de l'Etat défaillant d'une responsabilité civile. D'où, une obligation secondaire de réparer le manquement à son obligation

21 La conséquence la plus adéquate de ce type de manquement consiste à rendre l'acte internationalement inefficace, soit par la technique de la nullité, soit plus aisément par celle de l'inopposabilité aux Etats tiers, qui est beaucoup plus conforme à la nature de l'ordre juridique international.

primaire initialement violée et de mettre fin à cette violation au cas où elle est continue (22). Ensuite, elle consiste en une réaction contre l'Etat défaillant, qu'on est tenté de situer au bout de la chaîne normative quand l'Etat débiteur ne s'étant pas acquitté de son obligation primaire, a également fait défaut dans l'exécution de son obligation secondaire ou mieux s'est comporté de façon à la rendre impossible.

Par contre, la responsabilité naît aussi de la violation de l'obligation secondaire de réparer et de ce fait elle se prête à un mécanisme de règlement du différend et constitue à nouveau un rapport juridique d'un nouveau type entre l'auteur de l'acte illicite et son partenaire. Ainsi, au lieu que le premier soit tenu d'une nouvelle obligation, il est réduit à la passivité : le sujet actif, c'est désormais l'autre Etat, la victime de l'acte illicite qui tire de la défaillance de son adversaire le pouvoir juridique de déclencher une riposte, sous des formes diverses. On parlera alors de légitime défense s'il s'agit de réagir à une attaque armée par une action militaire tendant à repousser l'agresseur. Ce qui provoque une double image de la responsabilité.

D'une part la responsabilité prise dans le sens étroit, c'est l'institution qui assure la réparation d'un dommage ; et d'autre part (au sens large), la responsabilité ne s'étend pas comme une nouvelle obligation à la charge de l'Etat défaillant mais plus largement comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques (qui se traduit par un lien de droit) qui s'établit entre lui et d'autres Etats intéressés au respect de la légalité.

Deuxièmement, la responsabilité comme institution, il sied de dégager d'une part sa fonction et d'autre part son régime. La « Fonction » de la responsabilité se résume à la réparation des dommages et la garantie de la légalité. La responsabilité stricto sensu (par le rôle dissuasif qu'elle peut jouer

auprès d'Etats tentés de manquer à leurs obligations et retenus de le faire par la crainte de s'exposer à une obligation nouvelle) n'a jamais eu une fonction exclusive de réparation ; c'est alors celle-ci qui la caractérise principalement. Au contraire, la responsabilité est plus qu'une institution destinée à réparer le dommage subi par la victime. Ce qui se traduit par un moyen de garantir la légalité internationale ainsi que de la rétablir quand elle court le risque d'être enfreinte.

Par ailleurs, le régime qui s'inclue dans la question du droit de chaque Etat au respect des règles, lequel respect serait placé au coeur de la théorie classique de la responsabilité internationale, dont la fonction est surtout d'en assurer réparation, le dommage s'effaçait ainsi, dans la théorie rivale, au point d'être écarté des conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une responsabilité. (23)

L'opposition à la prise en compte du dommage et à la vision réparatoire tient à un enjeu central : il s'agissait donc de passer, au moins pour certains faits illicites internationaux, de la conception traditionnelle selon laquelle ils n'engagent la responsabilité de leur auteur qu'envers la victime à une conception nouvelle dans laquelle ils l'engagent envers un nombre d'Etats bien supérieur. (24)

§ 2. Du mécanisme de la responsabilité internationale

Deux points attirent notre attention et méritent d'être décortiqués à savoir la question de l'illicéité du comportement, du dommage et le lien de causalité qui sont les trois conditions pour que la responsabilité internationale soit

(23) 2ème Rapport R. AGO, § 53-54, An. CD', 1970, Vol.'', p.208

(24)

COMBACAU J. et SUR S., Op.Cit., p. 522

établie (A) et celui consacré à l'engagement et la mise en oeuvre effective de la responsabilité (B).

A. Les conditions de la responsabilité internationale

En 1963, sur la responsabilité, la C.D.I. avait repris sur des bases indubitablement nouvelles des travaux jadis mal engagés. Dans ce contexte, et quelle que soit la valeur doctrinale des travaux de la C.D.I., on ne doit pas sur ce point accorder aux textes provisoires adoptés une valeur plus à laquelle eux- mêmes ne prétendent pas et que des Etats influents leur refusent. (25)

En principe, la C.D.I. a toujours joué depuis sa création, un rôle essentiel en matière de codifications et de développement du droit international. La responsabilité internationale des Etats pour des faits internationalement illicite était un point régulièrement inscrit à son ordre du jour. En 1979, elle adoptait un ensemble de trente cinq articles portant sur le fait international illicite et ses modalités, mais nullement sur les conséquences qu'il fallait y attacher quant à la responsabilité de son auteur. Il fut remédié à ce manquement en 1996 avec l'adoption d'un projet plus vaste et plus complet; qui resta néanmoins critiqué par un certain nombre d'Etats. L'aboutissement de ce projet eut lieu en 2001, année ou fut adopté un texte profondément remanié. Mais l'Assemblée Générale de l'ONU hésitant sur le fait de savoir s'il fallait codifier ce texte et donc le rendre obligatoire, s'est contentée de « prendre note » des articles et de les recommander à l'attention des gouvernements, renvoyant à une session ultérieure la question de leur statut définitif.

Voilà pourquoi il est nécessaire de préciser que les règles relatives à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ne revêtent aucune valeur légale, elles

22
doivent davantage être perçues comme une expression fidèle du droit coutumier

(26).

Par ailleurs, le problème de la responsabilité pour des faits licites n'a pas été abordé à l'époque. Ce qui veut dire que le projet est à transformer en traité selon une décision de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ce document est pourtant largement utilisé par la pratique internationale pour identifier des règles fondamentales applicables. La C.D.I., créée par l'Assemblée Générale de l'ONU, selon l'art. 13 de la charte, vise le développement du droit international qui est facteur important de la paix (objectif de la charte). Il persiste néanmoins des différends importants.

L'art. 19 du projet est en effet un sérieux problème. Il existe donc une échelle de gravité des faits illicites et la C.D.I. a essayé de faire une distinction entre le crime et le délit (terminologie pénale).

Au demeurant, restant dans l'économie de l'art. 19 du projet, il est à déduire que les délits internationaux sont des faits internationalement illicites, ainsi donc la responsabilité internationale est cet ensemble des conséquences liées à un fait international illicite. S'agissant de l'identification, le projet donne des éléments tels : l'imputation (attribution), à l'art. 5 du projet. Il y a une sélection d'actes qui sont attribuables à l'Etat. Pour ces faits seulement, on va regarder la 2ème question. Le comportement doit être celui d'un fait ; l'infraction, selon l'art 16 du projet, c'est un comportement qui constitue une violation du droit international et qui se contredit avec une obligation internationale de l'Etat.

Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent mais à partir des art. 29 et suivant du projet, on parle des circonstances excluant l'illicéité.

Celle-ci est exclue si c'est un fait légitime suite à un fait internationalement illicite que l'Etat en cause a subi. L'art. 34 du projet parle de la légitime défense. D'où, une troisième étape l'absence des circonstances excluant l'illicéité.

En réalité, dire d'un fait qu'il est « internationalement » illicite, c'est situer le système de référence de l'illicéité et désigner l'ordre juridique par rapport à quoi elle se jauge. Or, le plus souvent, le fait générateur peut en même temps être apprécié en termes de droit interne, dans l'ordre de l'Etat auquel il est imputable, et les normes de référence qu'offre celui-ci ne paraissent pas dénuées de pertinence au premier abord puisqu'il consiste dans l'agissement d'un organe ou d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité dont les comportements lui sont imputés. Il faut donc choisir lequel des deux ordres juridiques, interne ou international va devoir être consulté pour déterminer le caractère illicite du fait au regard du droit de la responsabilité (27).

Seul le droit international permet de décider si un comportement imputable à un Etat a le caractère illicite d'où résulteront des conséquences sur le plan de la responsabilité internationale.

D'une manière générale, la responsabilité internationale est une responsabilité pour faute (28) en dépit de critères que suscite l'utilisation de ce terme dans la pratique contemporaine soumise à un régime très proche en son principe de celui qui est par exemple évoqué à l'article 1382 du code Napoléon qui stipule que «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

(27) FORTEAU M., Droit de la sécurité colective et droit de la responsabilité internationale des Etats, Paris, éd. Perdone, 2006, p.496

(28) VERHOEVEN, J., Droit international public, Bruxelles, éd. Larcier, 1996

Trois conditions sont requises pour que la réparation puisse être obtenue : premièrement, l'illicéité internationale du comportement. La responsabilité internationale trouve son origine dans un fait international illicite. Celui-ci est le fondement et l'élément premier de la responsabilité, celui auquel le rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement punition. Il y a un fait internationalement illicite de l'Etat lorsque un comportement consistant en une action ou en une omission est attribuable, d'après le droit international, à l'Etat et que ce comportement constitue une violation d'une action ou d'une obligation internationale. L'illicéité internationale découle d'une violation du droit international soit dans la violation d'une obligation conventionnelle, soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable.

En deuxième lieu, il y a le préjudice ou encore le dommage. Une partie de la doctrine tend à différencier la notion de dommage de celle de préjudice : le dommage est souvent défini par la doctrine comme la lésion subie à proprement parler, qui s'apprécie au siège de cette lésion ; tandis que le préjudice est généralement perçu comme la conséquence de la lésion ou mieux encore la suite du dommage. C'est donc la conséquence du fait internationalement illicite. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite de l'Etat. Autrement dit il doit avoir porté atteinte à un droit ou intérêt d'autrui juridiquement protégé. Il ne peut donc y avoir fait internationalement illicite, et en conséquence responsabilité, en l'absence d'une atteinte à un droit d'un tiers.

Enfin, le lien de causalité entre le dommage et cette violation se résume en l'imputabilité. Le fait illicite au regard du droit international ayant causé un préjudice à une victime doit être attribué à l'Etat qui en est l'auteur, c'est-à-dire qu'il doit être son fait. Le procédé d'imputation a pour fonction de rendre possible

le rattachement de la conduite d'un sujet interne à un sujet international aux fins de détermination de la responsabilité.

B. L'engagement et la mise en oeuvre effective de la responsabilité internationale

L'analyse doctrinale du déroulement de la responsabilité est souvent obscurcie par le fait que l'on ne distingue pas toujours suffisamment le temps successif qui le constitue. Cette analyse a pourtant une importance théorique se rapportant notamment à la catégorisation des différents types de faits illicites « ratione temporis » mais elle a aussi une importance pratique, révélée en particulier à propos de l'appréciation des formes et de l'ampleur de la réparation due par l'Etat responsable. C'est ainsi qu'il faut nécessairement distinguer entre le lien de causalité et la mise en oeuvre de la responsabilité.

Tout au premier rang l'engagement de la responsabilité doit s'apprécier de deux points de vue : le premier est celui de l'Etat responsable et le deuxième celui de l'Etat victime. On peut, pour ce qui concerne le premier dire que sa responsabilité est engagée à partir du moment où la violation d'une obligation primaire par l'un de ses organes a crée à sa charge une obligation subsidiaire généralement susceptible de réparation.

Cependant, du point de vue de l'Etat victime, l'engagement de responsabilité a lieu à partir du moment où ce dernier subit un dommage provoqué par le fait illicite de l'autre Etat(29) ainsi atteint dans son droit subjectif, l'Etat lésé peut alors invoquer la responsabilité propre à l'auteur de la violation. En effet, dans bien de cas, il est vrai que le temps de réalisation du manquement au droit coïncidera avec celui de la création du dommage. L'engagement de

(29) DUPUY P.M., Droit international Public, 4è édition, Paris, Dalloz, 1998, P. 185

responsabilité, naît de la conjonction de l'illicéité imputable à un sujet et du dommage subi par l'autre.

Au demeurant, pendant un temps, et pour une très large part de la doctrine, la production d'un dommage était reconnue consubstantielle à la création du fait illicite et aussi, mais surtout, indispensable à l'existence de la responsabilité d'un Etat. D'aucuns affirment pour résumer cette évidence que naturellement, il faut l'existence d'un dommage pour que l'on parle de l'acte illicite. Pourtant, l'article 1er du projet d'articles de la CDI se détente d'indiquer tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité. L'allusion faite au dommage disparaît donc de la définition même de la responsabilité. Il est en effet admis cette élimination, car on indiquait le lien direct existant entre responsabilité et atteinte à la légalité internationale et l'on peut abstraitement concevoir que la création de l'infraction suffise en elle-même à faire naître la responsabilité de son auteur, raison pour laquelle cette institution juridique joue un rôle clef dans le système général d'incitation à l'application du droit international. Pratiquement, on ne peut pas s'en tenir là.

Une responsabilité sans dommage est en effet condamnée à rester à l'état de virtualité. La responsabilité ne se résume pas seulement dans l'établissement d'une atteinte intrinsèque à la légalité internationale. Un nouveau rapport juridique naît d'elle, entre son auteur et un autre sujet de droit, victime de cette illicéité. Ce qui permet l'identification de ladite victime sur le dommage qu'elle a subit.

Ainsi, le dommage qui donne à la responsabilité de l'auteur d'infraction l'occasion d'être invoqué, comme le fait apparaître la définition précitée de l'engagement de responsabilité, celui-ci n'apparaît qu'avec la production du dommage et le droit qu'elle fait naître entre la personne de sa victime d'en demander réparation à son auteur. Il est donc vrai que sans dommage pas

d'atteinte à un droit subjectif (30), et sans atteinte à un droit pas d'intérêt juridique à l'action en responsabilité.

Par ailleurs, s'agissant de la mise en oeuvre, sa question est évidemment distincte, quoique trop d'auteurs n'y prennent pas garde : elle ne se pose par définition qu'à partir du moment où la responsabilité est déjà engagée. Elle a trait à la détermination du contenu de l'obligation secondaire que la création du fait illicite a fait naître à la charge de l'Etat responsable. Elle identifie également les conditions dans lesquels l'Etat responsable devra réaliser son obligation seconde, mais aussi s'étendra à l'indication des droits, et, éventuellement des devoirs du ou des Etats victimes.

La condition basique de la responsabilité est l'existence d'un fait illicite. Sur un plan pratique, deux conditions doivent être satisfaites : existence d'un préjudice et existence d'une victime. Le dommage ne fait pas naître la responsabilité, mais il est nécessaire pour la mettre en oeuvre.

En droit international, on admet aussi le dommage moral que le dommage matériel. Le dommage moral est considéré comme particulièrement important (le fait de porter atteinte à un Etat par exemple en brûlant son drapeau). Le préjudice doit consister en l'atteinte à un intérêt juridiquement protégé.

(30) Par droit subjectif on entend par l'ensemble des prérogatives reconnues à l'individu par le droit objectif. Ils sont opposables aux tiers. Ce sont par exemple, le droit de propriété, le droit de créance, (le droit de possession), le droit à la vie ... On parle alors plus volontiers des droits. Un droit subjectif peut être absolu ou relatif : Les droits absolus s'appliquent à l'égard de tout tiers (ex. : droit de propriété, droit à la vie). On dit qu'ils s'appliquent erga omnes donc opposable à tous ; Les droits relatifs s'appliquent à l'égard d'un ou plusieurs tiers déterminés (ex. : droits découlant d'un contrat). Le droit objectif quant à lui est l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Ces règles sont établies par le pouvoir régulièrement en place dans le pays et sont destinées au maintien de l'ordre et de la sécurité, et par suite à préserver les intérêts subjectifs légitimes et de réprimer les intérêts subjectifs illégitimes. On parle alors plus volontiers du Droit

Ainsi, sur le plan du fond du droit, on affirme qu'il existe des normes impératives, des normes qui ont plus de valeur que d'autres. Tandis que sur le plan de la forme, il n'y a pas forcément de juge pour faire appliquer ces normes. Tant que l'on ne crée pas une compétence pour appliquer les normes impératives, elles ne pourront pas produire tout leur effet. Pourtant sur la question du préjudice, il y a eu une évolution sur le fond du droit. La C.I.J. opère une distinction entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble, et envers un autre Etat dans le cadre des relations diplomatiques. Les premières concernent tous les Etats et peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce qu'elles soient respectées (à ce titre elles ont une valeur erga omnes) (31). Le juge international n'est compétent que si l'Etat impliqué a accepté sa compétence. Les O.I. quant à elles, peuvent agir en protection de leurs membres (protection fonctionnelle). Dans l'affaire du Comte BERNADOTTE, Il est dit que l'organisation en tant qu'employeur peut exercer sa protection fonctionnelle (équivalente à la protection diplomatique) et ainsi soutenir l'action en responsabilité.

Section IIème : L'obligation de protection de l'Etat hôte et les faits sur le « Comte BERNADOTTE »

Il s'agit dans cette section de soulever les obligations de protection de l'Etat à l'égard des étrangers et surtout des missions diplomatiques et situation qui serait applicable dans l'affaire de l'assassinat du Comte BERNADOTTE.

31 Les articles 40 et 41 du texte sur la responsabilité portent sur les violations graves des normes impératives : il y a un droit collectif a obtenir le respect des normes erga omnes. Et pour qu'il puisse y avoir une victime. L'Etat prend en charge le dommage subi par son ressortissant et s'adresse à l'Etat auteur du dommage. C'est donc un dommage médiat (l'Etat fait la médiation). On peut également considérer que l'Etat a subi un dommage immédiat par la biais du dommage de son ressortissant.

§1. L'obligation de protéger

L'obligation de protéger est un outil fort au service de la seule chose qui compte en définitive à savoir la protection effective du personnel d'une Organisation Internationale. Clarifier la norme et engager un débat à son endroit sont toujours choses utiles mais d'évidence, cette classification ne sera jamais un substitut à la volonté politique ou diplomatique. C'est pourquoi, cette protection en droit international se manifeste à l'égard de touts les résidents dans cet Etat ; mais dans notre contexte, elle s'attelle sur les missions diplomatiques d'une part, et sur les personnes invitées d'une mission.

A. A l'égard d'une mission diplomatique

C'est la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 qui regorge la matière sur la protection des missions diplomatiques. Cette convention expose les grandes lignes des règles du droit diplomatique. Elle a été mise en oeuvre par le biais de la loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. La Convention codifie les règles qui régissent l'échange et le traitement des envoyés d'Etats, lesquelles ont été solidement établies au fil des siècles par le droit international coutumier.

La Convention de vienne sur les relations diplomatiques est essentielle à la conduite des relations extérieures et garantit aux diplomates qu'ils seront libres d'assurer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce d'influence sur eux. Elle établit entre autres : les règles relatives à la nomination des représentants étrangers, l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique, la protection de l'agent diplomatique et de sa famille contre toute forme d'arrestation ou de détention, la protection de toute forme de communication diplomatique, le principe d'exemption, l'immunité de la juridiction civile et

administrative, hormis certaines exceptions, l'obligation par les diplomates de respecter les lois du pays où ils se trouvent. Ainsi, il est question dans cette partie de la protection de la mission diplomatique

La protection d'une mission diplomatique trouve son fondement aux articles 22 et 29 de la Convention sur les relations diplomatiques et trois aspects à souligner ressortent de l'analyse de ces articles à savoir : l'inviolabilité, les mesures de protection existantes en faveur des représentations diplomatiques étrangères dans un Etat donné mais aussi qui répond de la protection de ces représentations (32).

Premièrement, l'article 22 §1 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que les locaux de la mission diplomatique sont inviolables. Cette inviolabilité est absolue en ce sens que les autorités de l'Etat accréditaire, notamment les forces de police ne peuvent y pénétrer à moins qu'elles n'aient obtenu le consentement exprès du chef de mission. La règle de l'inviolabilité de la mission émane logiquement de l'idée que la mission diplomatique est considérée comme un organe de l'Etat accréditant. Or, cet organe doit être en mesure d'accomplir sa tache de représentation en toute liberté, c'est-à-dire sans ingérence ni entrave de la part de l'Etat accréditaire.

En effet, cette inviolabilité couvre en plus des locaux de la mission diplomatique, la résidence du chef de mission (art. 1 de la Convention précitée), la demeure privée de l'agent diplomatique (art. 30 §1) et enfin celle des membres du personnel administratif et technique de la mission diplomatique (art. 32 §2).

32 Voir CIJ, ordonnance du 15 décembre 1979, Personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis à Téhéran : « Dans la conduite des relations entre États, il n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et des ambassades et, au long de l'histoire, des nations de toutes croyances et de toutes cultures ont observé des obligations réciproques à cet effet »

L'inviolabilité des locaux prévue audit art. 22 §1 est reprise mutatis mutandis à l'art. 31 §1 et 2 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (cette disposition est aussi reprise à l'article 1 section 3 de la Conventions sur les privilèges et immunités des Nations Unies : Les locaux de l'Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

La section 4 de la dite convention poursuit : Les archives de l'Organisation et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent, s'agissant des locaux du poste consulaire, sauf que le consentement du chef de poste est présumé en cas d'incendie ou d'autre sinistre. En revanche, cette inviolabilité ne s'étend pas à la résidence du chef de poste consulaire (soit celle d'un consul général ou d'un consul).

A son tour, l'article 29 de la convention sur les relations diplomatiques précise que la personne de l'agent diplomatique est inviolable (33), ce qui signifie qu'il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. A noter que cette inviolabilité personnelle couvre également les membres du personnel administratif et technique (art. 37 §2 de la convention sur les relations diplomatiques).

Deuxièmement, l'inviolabilité réside dans la protection spéciale que l'Etat accréditaire doit à la mission diplomatique. Ainsi donc, après un devoir

33 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, art. 29 : « la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut Être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures raisonnables pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité ».

d'abstention, l'inviolabilité comporte une obligation d'action à la charge des autorités de l'Etat accréditaire.

L'art. 22 §2 de la Convention sur les relations diplomatiques prévoit que l'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soit envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. Cette obligation est définie dans les termes analogues à l'art. 31 §3 de la convention sur les relations consulaires. En commentant l'art. 22, la CDI a relevé que pour remplir cette obligation spéciale, l'Etat accréditaire doit prendre des mesures spéciales, soit des mesures en dehors de celles qu'il prend pour s'acquitter de son devoir général d'assurer l'ordre public (34)

Cette protection spéciale revêt deux aspects : la prévention d'éventuels actes dommageables et, lorsque ceux-ci ont été commis, la punition de leurs auteurs. L'inexécution de ces obligations constitue un délit dit d'omission qui entraîne la responsabilité internationale de l'Etat. Les obligations de l'Etat accréditaire dans ce domaine n'ont pas un caractère absolu. Le devoir de prévention, en particulier, ne se réalise que dans le cadre d'une responsabilité pour négligence. L'Etat accréditaire doit faire preuve de « due diligence », mais il n'est pas tenu d'empêcher n'importe quel incident d'une manière absolue, ce qui serait matériellement impossible. Il incombe à l'Etat accréditaire d'apprécier les circonstances de chaque cas d'espèce et d'adopter les mesures de protection et de surveillance nécessaires.

Cette protection spéciale vise également l'agent diplomatique. Selon l'art. 29 précité, l'Etat accréditaire traite l'agent diplomatique avec le respect qui lui est dû, prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa

(34) Voir annuaire de la Commission du Droit International 1958, Vol. I, p. 17

personne, sa liberté et sa dignité. Ces principes obligent donc l'Etat accréditaire à prendre toutes les mesures de protection qui s'imposeraient, y compris, éventuellement, l'octroi d'un garde. La protection spéciale se concrétise par une certaine surveillance par la police. Toutefois, cette surveillance doit être exercée dans les limites raisonnables. On ne saurait exiger que d'importantes forces de police stationnent continuellement dans le voisinage des missions diplomatiques. En temps normaux, les missions n'ont rien à craindre ; en revanche, dès qu'il existe par exemple une tension internationale comme dans la guerre du Golf, ou qu'il y a présomption que compte tenu de l'opinion publique de l'Etat accréditaire à l'égard de la politique extérieure ou intérieure (notamment le droit de l'homme) de l'Etat accréditant, des attaques ou des manifestations sont à craindre, l'Etat accréditaire doit renforcer sa protection de police.

B. A l'égard d'une personne invité d'une mission

Dans ce point, il sera question (celle-ci est souvent fois prévue dans les accords de siège entre le système des Nations Unies et les Etats hôtes) de vider le contenu des privilèges et immunités des experts en mission de l'ONU car c'est ce qui englobe la pratique sur la protection des personnes invitées des mission de part le statut leur accordé par les Etats hôtes. Et c'est la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 qui codifie cette matière. La Convention stipule à son article 22 que les experts, autre que les fonctionnaires, lorsqu'ils accomplissent des mission pour l'organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.

bagages personnels ; immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux ou cours de leur mission y compris paroles et écrits ; inviolabilité de tous papiers et document ; droit de faire usage de codes et recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour les communications avec l'ONU.

Ce droit a été implicitement rappelé en 1989 dans l'affaire MAZILU où la Roumanie empêchait35 l'expert roumain de la sous-commission de la protection des minorités et de la prévention de la discrimination de recevoir des communications du Centre des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Cette situation occasionnant la demande par l'assemblée générale des Nations Unies de l'Avis consultatif du 15 décembre 1989 sur l'applicabilité de la section 22 (36), de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies

La Cour a donné à l'unanimité un avis consultatif sur la question de l'applicabilité de la section 22 de 1'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Cet avis avait été demandé par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies aux termes de sa résolution 1989/75 du 24 mai 1989 dont le texte intégral est le suivant.

(35) Voir l'avis de la CIJ, Rec. 1989, p. 197 §55

(36) Ayant examiné la résolution 1988/37 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, en date du ler septembre 1988, et la résolution 1989/37 de la Commission des droits de l'homme, en date du 6 mars 1989,

«1. Conclut qu'une divergence de vues s'est élevée entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement roumain quant à l'applicabilité de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M. DUMITRU MAZILU, en sa qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités;

«2. Demande à titre prioritaire à la Cour internationale de Justice, en application du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies et conformément à la résolution 89 I) de 'Assemblée générale, en date du 11 décembre 1946, un avis consultatif sur la question juridique de l'applicabilité de la section 22 de 1'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies au cas de M. Dumitru Mazilu en sa qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission.»

Par ailleurs, en ce qui concerne l'immunité de juridiction des experts en mission, la section 22 à son §b suggère qu'elle couvre n'importe quel acte accompli par l'expert pendant sa mission, cette interprétation impliquerait que l'immunité (de juridiction) serait plus étendue que celle diplomatique (37). En réalité, l'immunité reconnue aux experts en mission est celle relative aux actes de la fonction.

En effet, cette disposition met davantage en évidence le lien entre l'immunité de juridiction et la mission proprement dite.

Au demeurant, dans l'affaire CUMARASWAMY DATO, ce juriste malaisien alors Rapporteur spécial en 1994, nommé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour les enquêtes sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, dans une interview lui accordée par une revue de presse, il avait émis des doutes sur l'impartialité de la justice malaisienne eu égard à l'inquiétude manifestée par des hommes d'affaire étrangers à l'égard de cette justice. De ce fait, ayant cité une affaire illustrant ses propos, il avait fait l'objet d'actions en diffamation.

Par contre, l'article VI section 23 de la convention de 1946 précitée prouve en suffisance que la protection de l'Etat hôte dans ce contexte se limite en effet au statut que porte l'expert ou mieux l'invité. C'est ainsi que les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel.

Chaque Etat aussitôt signer un accord cadre ou sous d'autres cieux accord de siège avec l'ONU sur une éventuelle mission des Nations Unies organise une cellule pouvant assumer la liaison entre la mission et ses institutions (Tel est le cas par exemple pour la RDCongo, de la Délégation Générale du

(37) Article 31 § 1 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques

Gouvernement chargée de la liaison avec la MONUC). Ce qui signifie en effet qu'il n'est pas possible de trouver un expert de la mission traîner devant la justice de l'Etat hôte sans qu'il y ait pour lui une levé de l'immunité, du moins temporaire, sinon le juge saisi se déclarerait incompétent en la matière. Il faut alors entamer la procédure de la lever d'immunité. Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

§ 2. Les faits sur le « Compte BERNADOTTE »

Aussitôt créées, les Organisations Internationales en collaboration avec les Etats membres, concluent la nécessité de protéger et faciliter le fonctionnement de leurs services qui se résume dans la base des règles sur les immunités, les privilèges ; d'où, la convention spéciale en fixe certains éléments importants dans le but d'assurer l'indépendance des services. Mais il est évident qu'elle n'épuise pas la matière et que l'obligation de protéger la personne existe comme pour les diplomates étrangers.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote