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La cour internationale de justice face à  la question des dommages subis au services des nations unies

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par Michel MAGASANI
Université de Kinshasa - Licence en droit 2008
  

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Chapitre II. LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

« L'idée d'organiser politiquement la société internationale est née en réaction à l'anarchie qui résulte des conflits internationaux et à l'insuffisance de la doctrine de l'équipe » (46).

L'intensification des relations internationales et prise en compte des interdépendances croissantes ont, non seulement favorisé le progrès quantitatif du droit international mais aussi le développement des O.I. cependant, les deux phénomènes sont liés, car le fonctionnement de ces organisations a donné naissance à une branche spécifique supplémentaire du droit international public : le droit des organisations internationales. Par contre, notre étude ne se basera pas sur les activités, l'existence des O.I. ou de leur naissance, car les activités de celles-ci engagent une participation humaine (section II) et donc la nécessité d'existence d'une responsabilité au cas d'un manquement aux principes qui les régissent (section I ème).

Section Ière . La responsabilité en droit des OI

Rien ne parait surprenant d'évoquer mainte fois dans cette étude de responsable internationale cette structure de codification ; d'où, les différents travaux de la CDI.

En effet, la CDI a employé le mot « responsabilité dans les articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite », relativement aux conséquences nées en droit international d'un fait internationalement illicite. Il est donc supposé que dans le nouveau sujet le mot responsabilité recouvrira au moins

(46) NGUYEN A.D et alli; Droit international public, Paris, LGDJ; 1999; P69

la même acceptation. Cette étude prendra donc en considération la responsabilité encourue par une organisation internationale pour des faits déclarés illicites commis par elle. Ce qui déduit que son champ s'étendrait aussi logiquement à des questions connexes qui ont été écartées des articles sur la responsabilité des Etats : il s'agit par exemple, comme l'indique au §4 de l'article 57, des cas dans lesquels l'Organisation Internationale est l'actrice de l'Etat est déclarée responsable du fait de son implication dans le comportement de l'organisation ou du fait de sa qualité de membre de celle- ci. (47)

§ 1. La répartition de la responsabilité entre les O.I. et les Etats membres.

Les notions sur la responsabilité des organisations internationales devront être expressément autonomes par rapport aux notions sur la responsabilité des Etats. Sans que cela exclu forcément la possibilité d'incorporer dans le nouveau texte (allusion faite aux projets d'articles sur la responsabilité des organisations internationales) un renvoi général aux règles adoptées dans le contexte de la responsabilité des Etats et d'élaborer des dispositions spécifiques s'agissant des questions qui ne pourraient pas être dûment traitées au moyen de ce renvoi ou aussi de réserver certains de ses questions. Cette option aurait le mérité de permettre de rédiger un texte qui mettrait en lumière les questions spécifiques. Il reste que mettrait en court le risque d'avoir pour effet la sous- estimation des aspects propres au sujet, en particulier dans le cas où la pratique en ce qui concerne les organisations internationales est insuffisante.

Cependant, certaines des questions à propos desquelles la responsabilité des Etats reflète des règles de droit international coutumier dans le cas des organisations internationales se prêtent à un développement progressif.

(47) Document officiel de l'Assemblée Générale des Nations Unies, cinquante- sixième session, supplémentaire n°10(A156/10

Ainsi, quel que soit le procédé sur lequel on placerait l'attention, il faudra alors examiner très attentivement ces aspects propres à l'obligation de réparer (A) mais aussi des formes et modalité de réparation (B) en cas d'incidents.

A. L'obligation de réparer

La responsabilité des organisations internationales peut naître à l'égard d'Etats membres et Etats non membres. Dans le cas des organisations internationales qui ne sont pas des organisations à vocation universelle, il est peut être probable que la responsabilité naisse à l'égard d'Etats non membre. Quand en ce qui concerne les Etats membres, la grande variété de relations qui existent entre les organisations internationales et les Etats qui en sont membres, tout comme l'applicabilité en l'occurrence de nombreuses règles spéciales (dont la plupart relèvent des règles de l'organisation pertinentes), en cas de non-exécution par une organisation internationale d'une obligation envers ses Etats membres ou par ces derniers d'une obligation envers l'organisation auront probablement pour effet de limiter le poids des règles générales dans ce domaine. Il ne faudrait donc pas exclure de l'étude du sujet la question ayant trait à la responsabilité pour fait internationalement illicite au seul motif qu'elle se pose dans le cadre des relations entre une organisation internationale et ses Etats membres.

Cependant, les questions liées à la responsabilité des organisations internationales sont souvent associées à celles liées à la responsabilité que ces organisations encourent en vertu du droit international (48). Il n'est pas rare que les questions liées à la responsabilité et celles liées aux obligations qui en découlent soient imbriquées les unes dans les autres, car des dommages peuvent être

(48) Nous faisons ici allusion aux dommages causes par des objets spatiaux, dommage dont les 0.1. peuvent être responsable en vertu des dispositions de l'art. 22 qui stipule à son Sème §(que »si une 01. 1ntergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente convention sont solidairement responsables, étant entendu...) de la convention sur la responsabilité internationale pour des dommages causés par les objets spéciaux.

causé en partie par des activités licites et en partie par la violation d'obligations de préventions ou d'autres obligations.

Par ailleurs, ce qui a toujours été observé et posé problème dans la pratique de responsabilité des organisations internationales, concerne l'attribution du comportement illicite soit à une organisation, soit attribué à la fois à une organisation et ses Etats membres. Mais restant dans la considération de l'art. 57 sur la responsabilité des Etats, il a été noté que cet article n'exclut du camp des articles aucune question touchant la responsabilité d'un Etat au regard de son propre comportement. Ceci veut dire que pour un comportement qui lui est attribuable et qui n'est pas le comportement d'un organe d'une organisation internationale, le passage précise n'implique toutefois pas que le comportement adopté par un organe de l'Etat soit directement attribué à l'Etat, comme le laisserait entendre l'art. 4. qu'il est fait mention dans cette étude d'une exception, à savoir que dans le cas où un Etat détache des fonctionnaires auprès d'une organisation afin qu'ils y agissent entant qu'organes ou fonctionnaires de cette organisation, leur comportement est attribuable à l'organisation (et non à l'Etat d'envoie) et sort du camp sur la responsabilité des Etats. Il appartient alors à l'organisation d'entreprendre la procédure de réparation.

B. Formes et étendue de réparation

En droit international comme ailleurs, l'obligation de réparer, qui est l'effet spécifique de la responsabilité civil soulève principalement deux questions : quoi réparer et comment y parvenir ! Ce qui met en cause les formes et l'étendue de la réparation. Du point de vue forme, habituellement, la réparation est effectuée en nature ou par équivalent. La formule est assez classique. Il faut y ajouter une technique de satisfaction qui parait spécifique au droit international. Les règles

régissant ces différentes formes de réparation ont été précisées ans le projet de la C.D.I. sur la responsabilité des Etats en droit international.

La première forme est la restitutio in integrum. Selon la C.P.J.I., le principe essentiel est que la réparation doit autant que possible effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si le dit acte n'aurait pas été commis(49).

Malgré bien entendu certaines hésitations, souvent peut claires, il ne parait pas contesté que la restitutio in integrum, c'est-à-dire la remise des choses dans leur pristin état, constitue, en droit international comme en droit interne, la forme la plus naturelle de réparation.(50). Il va de soi qu'elle est exclue là où elle est matériellement impossible, à la suite par exemple de la destruction de l'objet qui aurait dû être restitué. Lorsque la violation d'un accord est en cause, la remise des choses dans le pristin état implique que sa victime en obtienne rétroactivement le respect

En effet, la restitution d'une chose ne relève de la préparation que si elle constitue la mise en oeuvre d'une responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et lorsque la restitutio in integrum ne suffit pas à réparer pleinement le préjudice subi, par exemple par suite de l'existence d'un dommage moral, elle peut être accompagnée d'une indemnisation complémentaire qui est aussi une autre forme de réparation.

Ainsi, lorsque la restitutio in integrum est impossible ou interdite, la réparation se fait par équivalent, souvent par versement d'une compensation financière. Ceci est un principe de droit international que la réparation d'un

(49) Voir, affaire de l'usine de chorzou, série A, n°17 du 13 septembre 1928, P.47.

(50) VERHOEVEN J., Op. Cit., P.640

dommage peut consister en une indemnité (51). La cour prend aussi position en précisant que la montant de celle-ci doit correspondre à la valeur qu'aurait la restitution en nature, ce à quoi il y a lieu d'adapter l'allocation d dommage - intérêts pour les pertes subies, qui n'auraient pas ouvertes par le paiement qui prend la place de cette restitution.

En troisième position, nous avons la satisfaction. Tel qu'il est utilisé dans les traités de conciliation et d'arbitrage conclus à la faveur du renouveau du règlement juridictionnel consécutif à la création de la SDN, le terme « satisfaction » fait écho à la difficulté que peut éprouver un Etat, du fait des règles de son droit interne, à effacer toutes les conséquences d'un acte illicite (52). Il vise moins, une forme autonome de réparation que les aménagement spécifiques qui doivent être apportées à de technique habituelles, par suite notamment de la force de chose jugée qui s'attache, dans l'ordre interne, au jugement qui est constitutif d'une violation par l'Etat de ses obligations. Dans la pratique récente, la satisfaction semble néanmoins avoir acquis une autonomie comparable à celle qui s'attache à la restitutio in integrum ou à l'indemnisation (53).

C'est en effet ce qui ressort notamment du projet de la C.D.I., aux termes duquel elle peut prendre la forme d'excuses, de dommage intérêts symboliques ou d'une action disciplinaire à l'encontre des agents de l'Etat qui ont commis des fautes graves ou des agissement criminels, sans porter pour autant atteindre à la dignité de l'Etat qui a commis le fais internationalement illicite.

(51) PERSONNAZ J., La réparation de préjudice en droit international public, thèse, Paris, 1938, P 25A - 256

(52 ) Telle est originellement la portée de l'article 50 de la convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 04 novembre 1950, qui donne à la cour le pouvoir d'accorder une satisfaction équitable" dans les cas où le droit interne ne permet qu'imparfaitement d'effacer des conséquences. Dans la pratique, la cour s'est toutefois reconnue compétente pour accorder la réparation qu'elle juge appropriée, sous vérifier s'il est établi que le droit national de l'Etat intéressé ne le permet pas. Et elle n'a pas hésité à accorder une satisfaction dans le cas d'une simple menace de violation de la convention européenne, malgré le fait que sa condamnation e l'Etat intéressé suffit normalement à en prévenir la réalisation.

(53) BISSONNETTE. A., La satisfaction comme mode de réparation en droit international, thèse, Genève, 1953, P

La quatrième forme est la « cessation ». selon l'article 42 du projet de C.D.I. des assurances et garanties de non répétition, sont l'une des formes de réparation que l'Etat lésé est en droit d'obtenir de l'Etat qui a commis un fait internationalement illicite. La proposition est loin d'être parfaitement claire, derrière de fausses évidences ; mais s'inscrivant dans une perspective de sanction, elle parait toutefois étrangère à la réparation proprement dite.

Par ailleurs, s'agissant de l'étendue, il est important de souligner que quelle qu'en soit la forme la réparation doit normalement effacer toutes les conséquences dommageable les dont est accompagnée par sa victime, une violation du droit. Lorsque la restitutio in integrum n'est pas possible ou n'est pas suffisante, il importe de compenser tout le dommage, alors rien que le dommage il y a toutefois lieu, dans le cas échéant, de s'entendre préalablement sur l'évaluation de celui-ci, ce qui peut n'être pas simple, que l'on s'oriente vers une indemnisation pécuniaire ou vers d'autres satisfaction naturellement moins objective (54).

§ 2. La responsabilité des O.I. dans le cadre des opérations
de maintien de la paix

Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un instruments crucial à la disposition de la communauté internationale pour faire progresser la paix et la sécurité internationale (55). L'ONU ne disposant pas d'armée, la charte constitutive de l'organisation stipule qu'afin d'aider à maintenir la paix et la sécurité dans ce monde, tous les Etats membres de l'ONU doivent mettre à la disposition du conseil de sécurité les forces armées et les facilités

(54) VERHEOVEN J. , OP. Cit, A. 642

(55) Nations Unies, In ABC des Nations Unies, publié par le département de l'informations des Etats Unies

nécessaires. Ceci s'explique que les « casques bleus », force militaire de l'ONU, sont composés de contingents provenant de chaque Etat membre (56).

Cette étude s'attellera particulièrement à la théorie française de maintien de la paix, non pas parce que le D.O.M.P. est dirigé par le français Jean- Marie Guéhenno- secrétaire Général Adjoint en charge des opérations des paix et qui y assure la direction politique et exécutive des opérations de paix des Nations Unies- mais parce que plusieurs opérations ont été dirigées par la France à l'exemple de la RDC. Certaines opérations n'ont pas connu de succès suite à des multiples difficultés (B), et comme les opérations de maintien de la paix répond au préalable à certains principes de base et revêt des caractéristiques propres à une mission (A).

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera