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La condition juridique du salarié dans les procédures collectives

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par Cyrille MONKAM
Université de Douala - DEA 2005
  

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A- SECTION 1 : LES DIFFICULTES PRATIQUES DE DESINTERESSEMENT

B- DES CREANCIERS DE SALAIRE

Le prononcé de la liquidation des biens oblige tous les créanciers à se constituer en union.137(*) L'union est l'état des créanciers groupés pour revendiquer ou faire

valoir leurs droits. Mais cette constitution d'union est sans intérêt puisqu'elle n'a rien de particulier sur l'aboutissement de la procédure. 138(*)

En effet, dans l'opération d'apurement du passif, le syndic de liquidation est chargé de payer, avec l'actif qu'il a pu réaliser les créances de salaire. Cette opération n'étant pas aisée, le règlement effectif des droits peut s'avérer incertain (§1) d'une part, d'autre part le syndic peut être confronté à la question du droit de priorité dans la liquidation des biens, qui soulève une difficulté certaine (§2).

§1 - L'INCERTITUDE DU REGLEMENT

DES DROITS PECUNIAIRES DES SALARIES

Toute oeuvre humaine peut, malgré les dispositions prises pour la perfectionner, avoir des insuffisances. Une procédure judiciaire n'est pour autant pas à l'abri.

En effet, l'inquiétude des créanciers de salaire peut naître des aléas découlant de la procédure (A). S'il est vrai que le paiement se fait par rapport à l'actif du débiteur et non par rapport à l'un des biens, le désintéressement des créanciers de salaire doit se faire en fonction de l'appréciation et de l'évaluation des éléments d'actif et du passif (B).

A- LES ALEAS LIES A LA PROCEDURE

Au cours de la procédure de liquidation, plusieurs évènements non voulus peuvent intervenir et empêcher que le salarié ne soit désintéressé dans le délai imparti aux organes de procédure. Généralement, il s'agira des faits extérieurs à la volonté des salariés. Ils vont des lenteurs procédurales (1) à la recherche du caractère authentique des titres (2).

1 - La lenteur de la procédure

Entre la réalité des procédures collectives et le souhait des salariés d'être désintéressés, il y a très souvent un grand fossé.

En effet, dans la quasi-totalité des Etats membres de l'OHADA, la machine judiciaire n'est pas adaptée au règlement rapide des procédures à elle soumises. C'est ainsi qu'une opération de désintéressement peut mettre souvent des années voire des décennies.1(*)39 Cette lenteur étant une mesure décourageante des salariés, s'explique par les différents maux qui minent la Justice de ces Etats. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des moyens matériels, de l'utilisation inopérante des moyens d'information, de l'insuffisance en personnels ou du personnel non qualifié.

Par ailleurs, le respect du formalisme judiciaire peut être une source de lenteur. En principe une procédure aussi délicate ne devrait pas être expéditive, elle doit se dérouler dans un délai raisonnable devant permettre l'examen de la situation réelle de chaque créancier.

De telles lenteurs provoquent la frustration des créanciers de salaire d'une procédure collective qui peuvent attendre pendant plusieurs années. Dans le cas de l'ex NOBRA suscité, le journal révèle que depuis 17 ans, les salariés de l'ex société liquidée n'ont jamais été désintéressés. Cet exemple parmi tant d'autres élucide une situation qui n'est du tout pas à l'avantage des salariés. Elles ont aussi une influence considérable sur le plan économique. En réalité, le désintéressement tardif des salariés a des répercutions sur son mode de vie en société et sa situation familiale. Elles font de ce salarié un laisser pour compte, un délinquant social.

Mis à part cette lenteur de la machine judiciaire, la procédure peut tarder à cause d'une mauvaise foi des organes de procédure. Ainsi le syndic de liquidation sous la complicité du Juge Commissaire peut faire ralentir la procédure à cause des intérêts égoïstes tirés de la procédure. Mais heureusement, le législateur, pour éviter cette éventualité, a prévu l'engagement de la responsabilité pénale du dit organe.

Un autre événement moins souhaitable peut arriver et compliquer l'opération. Il s'agit de la disparition physique des intéressés. Dans ce cas, il faudra peut-être attendre une intervention des ayants droits ou ayants cause du salarié prédécédé pour rentrer en possession de leur dû. En l'absence de cette intervention, le doute planera sur l'effectivité de ce paiement.

Il en ressort de ces différents arguments que si le créancier de salaire est certain du jour de l'ouverture de la procédure de liquidation, il en demeure ignorant de sa date de clôture, celle-ci devant être appréciée en fonction des circonstances de déroulement de cette procédure.

De même, une autre source d'inquiétude des salariés peut naître du fait de la recherche de l'authenticité des titres.

2 - L'authenticité des titres

L'exécution des mesures concordataires peut provoquer de nombreux bouleversements dans l'entreprise en difficulté. Ceux-ci peuvent s'expliquer par des raisons purement techniques ou économiques. Ainsi, on peut s'interroger sur la valeur des documents servant à la liquidation. En effet, les documents relatifs aux états financiers140(*) du débiteur et servant donc de titre justifiant la créance des salariés, peuvent avoir des origines douteuses ou frauduleuses. Ceci est d'autant plus vrai que ces titres sont susceptibles de disparition surtout lorsqu'ils sont détenus par les tiers141(*).

Avec l'évolution de la technologie, cette éventualité est fréquente lorsqu'il y a mauvaise utilisation des ordinateurs. La destruction du disque dur par exemple entraîne la perte totale ou partielle de toutes les informations figurant dans l'ordinateur.

Dans ces différents cas, il se posera une question fondamentale. Comment évaluer les droits des créanciers d'un débiteur qui a perdu ses documents comptables ? Nous pensons que la preuve étant libre et se faisant par tous moyens en matière commerciale et sociale, il va falloir que les dits créanciers déploient des efforts pour justifier leurs créances. Le temps de la reconstitution de ces documents sera sans doute préjudiciable aux salariés.

Le législateur OHADA n'envisage pas cette possibilité mais il n'est pas exclu que de telles situations surprennent le syndic au cours d'une procédure de liquidation des biens. Ces situations quoi qu'il arrive augmenteront l'inquiétude des salariés.

En dehors de ces sources d'inquiétude provenant des évènements imprévus survenus lors des procédures collectives et compliquant la situation des salariés, l'appréciation du passif et de l'actif n'est non plus, parfois à leur avantage. Elle brise leur sentiment de supériorité et les soumet aux incertitudes de la procédure.

* 137 Voir article 146 al. 1 AUPCAP.

* 138 Contra droit français, le code de commerce prévoyait que celle-ci avait certaines prérogatives, par exemple le droit de consultation sur certains aspects de la procédure.

* 139 Cf. l'état de la liquidation de l'ex NOBRA cité par le Journal Le Messager no 2092 du vendredi 10 mars 2006.

* 140 L'article 55 de l'AUPCAP impose au débiteur de remettre dans les trois jours de la décision d'ouverture tous les documents et livres comptables au syndic.

* 141 Il s'agit le plus souvent des comptables agréés, des cabinets d'expertise comptable ou de toute autre personne investie de cette mission.

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