WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'enfant naturel haitien entre le droit et la realite

( Télécharger le fichier original )
par Rose Maggy b. SHOUTE
Faculte de droit et des sciences economiques de Port- au- Prince - Licence 2002
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section II

Critique du statut juridique.

Après avoir fait la critique des dispositions relatives à la filiation naturelle du code civil, des décrets du 23 décembre 1944 et du 27 janvier 1959, nous verrons la régression de la législation haïtienne par rapport à d'autres lois antérieures et son retard par rapport à des législations étrangères.

A- Critique des dispositions du code civil, des décrets du 23Décembre 1944 et du 27 Janvier 1959.

1- critique du code Civil.

Sous le régime du code civil, l'enfant naturel ne bénéficiait d'aucun privilège. La législation haïtienne est trop discriminatoire à l'égard de l'enfant adultérin et incestueux. Il ne dispose aucun moyen de contrainte pour faire respecter leur droit d'aliments. Contrairement aux textes internationaux qui reconnaissent les mêmes droits et les mêmes devoirs à tous les enfants sans aucune considération de race, de sexe, de langue et de religion.

Les articles 302, 306 et 313 privent de tous les droits l'enfant adultérin ou incestueux. Les enfants nés pendant le mariage et ceux du commerce incestueux ne peuvent jamais bénéficier de la reconnaissance. Ce sont des enfants adultérins et incestueux. La reconnaissance est nulle et de nullité absolue si au moins l'un des auteurs se trouvait engagé dans les liens du mariage au moment de cette reconnaissance. C'est une injustice que le législateur fait aux enfants adultérins et incestueux. Cette injustice concerne également la mère. Car cette filiation adultérine n'engendre aucune obligation à la charge du père. Le code civil ne prévoit aucune solution juridique des problèmes crées par l'union entre l'homme et la femme quelle que soit leur position sociale et leur statut précédent. Il prévoit la recherche de la paternité naturelle.

Selon l'article 307, il s'agirait de deux naissances différentes avec deux actes de naissance. Donc il n'est pas permis à l'enfant adultérin d'être légalement reconnu par son père et sa mère dans un seul acte de naissance.

Le législateur est trop strict avec l'interdiction de la recherche de la paternité qu'il édicte en son article 311. Dans la pratique, l'enfant naturel peut difficilement réaliser son droit de recherche de paternité. Il aurait pu agir avec beaucoup de souplesse face aux enfants naturels. Cette disposition a bouleverse entièrement les esprits des juristes des années 1934 qui assimilaient l'article 311 a une injustice criante. A ce sujet, le père n'est-il pas tenu, par le seul fait de la génération, d'une obligation naturelle envers l'enfant, obligation qui nous parait inhérente à la qualité du père ?

Contrairement au code civil le droit coutumier n'écarte pas de la succession paternelle l'enfant non reconnu ni l'adultérin ou incestueux. L'article 611 est incomplet car il ne permet pas a l'enfant adultérin et incestueux de jouir pleinement les mêmes droits que les enfants légitimes et les enfants naturels simples.

Le code civil ne prévoit aucune solution juridique des problèmes crées par le concubinage. La situation de la concubine dépend de la passion de l'homme marié et de la conscience et de la moralité de l'époux.

Le code civil ne fournit aucun moyen à la concubine de revendiquer la part qui devrait lui revenir des biens acquis pendant le concubinage sous prétexte que son union est illégale.

Le code civil prévoit la recherche de la paternité naturelle seulement dans les cas prévu par l'article 302 du code civil. Cela signifie qu'un ravisseur peut se déclarer être le père d'un enfant une fois les parties intéresses. Alors qu'on sait très bien qu'un ravisseur sera toujours recherché par la justice. Ce qui n'arrivera jamais à se faire puisque la future mère, dans le cas d'enlèvement peut avoir eu des relations avec les autres complices. Face à une telle situation, on n'arriverait jamais à trouver le vrai père.

«S'il est une loi qui m'a paru la honte dans l'humanité s'est écrié naguère le bâtonnier JULES Favre, devant la chambre d'appel de la cour de Paris, c'est bien celle qui interdit la recherche de paternité naturelle, qui met ainsi le sexe le plus faible à la disposition du plus fort et permet à l'homme de chasser impunément celle qu'il a séduit avec le fruit de ses entrailles ».1(*)

La recherche de la paternité qui est interdite par le code civil est une injustice criante de notre législation qui en édictant l'irresponsabilité du séducteur et l'impunité de l'abandon, livre fatalement la fille mère à toutes les pernicieuses suggestions de la misère qui la conduit droit à la déchéance morale. JF Fanfan.

Ce code ne reconnaît pas à l'enfant adultérin le droit : à la reconnaissance, à la légitimation, à la recherche de la paternité et de la maternité, à un nom. Ainsi, des milliers d'enfants, du fait de ces discriminations, demeurent sans état civil et du même coup sans protection juridique. Les articles y relatifs sont incohérents et discriminatoires car ils ne visent pas au bien être des enfants adultérins.

Est-il possible que la démocratie haïtienne qui se dit humanitaire et libérale s'inflige plus longtemps de la honte de renier en face du monde deux principes fondamentaux de toutes sociétés civilisées.

La loi qui interdit la recherche de la paternité est donc une loi d'immoralité de destruction de l'ordre sociale et celle qui l'autorise, une loi de protection des faibles de conservation et d'équilibre. Et celle qui oblige un commencement de preuve par écrit non pas seulement de la mère mais aussi des témoins pour la recherche de la maternité est très rigoureuse car dans un pays comme le notre ou 85% de la population sont analphabètes, on comprend comment devient difficile l'obtention du commencement de preuve par écrit exigé par le législateur.

Le législateur a des attentions généreuses pour les femmes mariées qui ont droit à la moitie des biens acquis au nom du mari pendant le mariage, même lorsqu'il n'existe pas d'acquis de communauté il réserve à l'épouse survivante un droit d'usufruit sur une partie des biens propres du défunt

La concubine au contraire n'est l'objet d'aucune considération au regard de la loi.

Le fonctionnement et la dissolution du concubinage quant aux effets civils ne sont pas règlementés. En effet il est incontestable que la primauté du mariage prévaut dans la succession. L'article 606 en son 2ème alinéa limite le droit à la succession des enfants naturels. Selon l'article 608 quand il y a concours des descendants légitimes et naturels, le partage se fait de façon inégale. La part de l'enfant naturel devra être le tiers de la part de l'enfant légitime. Et cette part même fait retour aux héritiers légitimes si l'enfant naturel décède sans postérité et que les biens reçus de ses parents se retrouvent en nature dans sa succession. Le législateur, en accordant que le droit d'aliments aux enfants naturels en l'article 611, laisse penser que ces enfants ont fait pitié. Donc c'est une succession basée dur la discrimination entre les enfants. Et c'est ce qui détériore la situation des enfants en Haïti. Il existe une certaine lacune à l'article 613 où le code a omis de régler la situation des grands parents naturels venant à la succession de leurs petits enfants naturels, Alors qu'en l'article 616, il a envisagé spécialement celle de l'enfant naturel décédé sans postérité légitime et naturelle, sans frères ni soeurs naturels ni descendants d'eux. Selon cet article, la succession de l'enfant naturel décede sans postérité légitime ou naturelle, et sans frère, ni soeur naturel ni descendants d'eux, est dévolue au père ou a la mère qui l'a reconnu ; ou par moitie à tous les deux s'il été reconnu par l'un ou par l'autre.

L'injustice de notre code civil envers les enfants naturels résulte des dispositions de ses articles 608 et 625. Le législateur prétend déterminer l'ordre des héritiers d'après l'ordre probable des affections du défunt ; dans le cas de l'article 625, il écarte les parents naturels de l'enfant ne hors mariage au profit de ses frères et soeurs légitimes. La il y a une sorte de préjuge qui domine. Le législateur a fait beaucoup de restrictions des droits aux enfants naturels.

Priver de ce grand privilège qu'est la succession, c'est être hormis de tout soutient matériel et social qui conditionne la vie de l'enfant. Bref, Le code civil suscite trop de contradictions. C'est ce qui a fallu la parution des deux protection des enfants naturels n'a pas respecter le parallélisme qu'il consacre en matière de succession et ainsi tenir compte des réalités originales de notre milieu social. Apres avoir passé au crible le code civil haïtien nous allons donc apprécier à sa juste valeur les décrets en date du 22 décembre 1944 et du 27 Janvier 1957.

2- relativement aux décrets du 22 décembre 1944 et du 27 janvier 1959.

Le décret-loi du 22 décembre 1944 a modifié certains articles du code civil notamment ceux de 302, 305,308, 310, 608 et 625.

Le législateur de 1944 ne reconnaît pas à l'enfant naturel non reconnu de faire aucun acte contre son auteur. L'article 311 n'a pas modifié totalement le statut juridique de ces enfants. Il maintient toujours les interdictions relatives aux enfants adultérins. La filiation naturelle qui engendre les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux dérivant de la filiation légitime est interdite à l'enfant adultérin. Ce dernier ainsi que l'enfant naturel n'ont pas le droit non plus à la recherche maternelle et paternelle. On peut dire que les articles 308, 508, 606 alinéa 2, 617 premiers alinéas, 624 et 742 du code civil qu'il avait abrogé ne concernent pas cette catégorie d'enfant qui n'est autre que l'enfant adultérin. Le décret de 1944 n'a visé que les enfants naturels simples. Selon lui, l'enfant adultérin et incestueux n'ont aucune place sérieuse dans la législation haïtienne, il ne sera jamais légitime. Malgré les efforts déployés par le législateur de 1944 pour donner un nouveau statut favorable a l'enfant naturel leur sort n'a pas pu être égal a celui de l'enfant légitime. Le législateur n'a établi aucun changement sérieux entre l'enfant naturel non reconnu et l'enfant adultérin être incestueux. En ce qui a trait aux articles du code civil face aux enfants adultérins, il maintient les mêmes interdictions. Bref il n'a apporté aucun changement au statut juridique et aux droits inhérents à l'enfant adultérin.

Ce décret fait la différence des trois catégories d'enfants avec des privilèges inégaux. Le texte comporte des exceptions qui peuvent être considérés comme des clauses discriminatoires. En matière de succession plusieurs modifications ont été apportées, des réserves ont été faites sur les dispositions des articles 308 et 606. Malgré tout, le législateur n'a pas pris en compte l'enfant naturel non reconnu. Donc, il ne fait que soulager la misère des enfants naturels simples. Bref son statut socio juridique demeure instable. A ce sujet Antoine Salgado opine « Heureusement qu'il n'y a rien d'absolu, d'immuable et de sacré dans les textes de lois.»

Le législateur de 1944 n'a pas su arriver jusqu'au bout et c'est pourquoi celui de 1957 était venu mettre fin a toute inégalité entre la condition juridique des enfants naturels et celles des enfants légitimes. C'est dans cette optique que le décret du 27 janvier 1959 est venu abroger expressément les articles 308, 583, 606 alinéa 2, 617 alinéas 1, 624 et 742 du code civil. Le législateur de 1959 est conscient des discriminations dont sont victimes les enfants naturels, pourtant il n'a pas effacé entièrement les discriminations entre les enfants naturels et légitimes. Pour la reconnaissance de l'enfant naturel il faut encore un aveu de paternité. Ainsi la possession d'état est exclue comme mode de preuve en matière de la filiation naturelle. Ce décret a gardé presque les mêmes erreurs que ses prédécesseurs. Il a consacré l'exclusion des enfants adultérins dans la résolution du problème de l'inégalité entre les enfants légitimes et naturels.

En définitive, à l'analyse de l'état civil de l'enfant naturel l'évolution ne s'étend pas à toutes les catégories d'enfants naturels puisque la loi demeure encore vierge sur le sort des enfants adultérins et incestueux. Alors, comment faire répandre l'égalité au sein de notre société si l'on maintient la discrimination entre les enfants ? A ce stade, nous devons nous intéresser à l'étude des caractéristiques et de l'état d'avancement de la législation haïtienne en comparaison à celles de certaines législations étrangères. Ainsi, faut-il se demander si la legislation haïtiennes est en avance ou en retard par rapport à la législation des pays étrangers tels la France, l'Espagne, la Belgique et le Danemark.

* (1) Fanfant, J.E : De la recherche de la paternité, p.6.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld