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L'enfant naturel haitien entre le droit et la realite

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par Rose Maggy b. SHOUTE
Faculte de droit et des sciences economiques de Port- au- Prince - Licence 2002
  

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B- Régression et Retard de la législation haïtienne.

1- Régression

1-1 par rapport à la loi de 1805

Les enfants nés hors mariage non reconnus étaient admis à prouver leur filiation, qu'un père même engagé dans les liens du mariage pouvait reconnaître un enfant naturel né pendant le cours du dit mariage et qu'une fois reconnu, cet enfant avait les mêmes droits que les enfants légitimes. Cette loi exprimait la volonté du législateur d'harmoniser la famille haïtienne, d'éliminer toutes discriminations entre frères et soeurs.

Le code civil de 1826 est venu enlever aux enfants nés hors mariage les privilèges que leur reconnaissait cette loi.

Le décret du 22 Décembre 1944 a maintenant la régression par rapport à la loi du 28 mai 1805 par la distinction qu'il fait entre l'enfant naturel et l'enfant adultérin. Ce décret mettant fin à toute inégalité entre la condition juridique des enfants naturels et celle des enfants légitimes, conserve pourtant les dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant adultérin. Il ne réhabilite pas la loi de 1805 ayant reconnu les droits a la naissance, à la létigimation, à la recherche de la paternité et à la succession des enfants naturels.

1-2 par rapport à la loi du 10 novembre 1813.

Il nous faut rappeler les dispositions de cette loi favorable aux adultérins qui pouvaient être reconnu par leur père selon l'article 15. Ces enfants ainsi que leurs descendants bénéficiaient de la succession de leurs parents. (Art.13). Ils pouvaient jouir de la totalité de la succession de leurs mères. (Art. 16).

Les dispositions du code civil haïtien tirées directement du code civil de Napoléon de 1804 sont venues enlever aux enfants adultérins le droit a la succession de leurs auteurs. Il existe toujours des discriminations à l'égard des enfants adultérins avec la modification du code civil par le décret-loi de 1944. Ce décret ne fait qu'établir des règles qui placent l'enfant adultérin sur le même pied d'égalité avec l'enfant légitime. Le code civil a ravi les droits qui lui étaient reconnu par les lois du 28 mai 1805 et du 10 novembre 1813.

2- Retard par rapport à certaines législations étrangères.

La législation civile a graduellement progressé en France. Le 5 Janvier 1972, le journal officiel a rapporté qu'il n'existe plus d'enfants adultérins et incestueux mais des enfants naturels qui ont généralement les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux légitimes. La société française a grandement évolué tenant compte des formes d'union qui sont acceptés tant par la société que par la législation.

Les législateurs français ont réformé la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation afin de conformer la législation française au progrès scientifique et aux instruments internationaux telle la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant du 8 Janvier 1993 qui est venue apporter quelques modifications notamment libéralisant la

recherche judiciaire de la filiation.

La recherche de la paternité est admise aujourd'hui par presque la généralité des législations étrangères.

De toutes les législations sur la matière, la plus séduisante est celle de la Belgique. En effet, la loi Belge sur la recherche de la paternité et de la maternité naturelle constitue l'une des plus importantes innovations de ce peuple. Aux termes de la loi du 6 Avril 1908, la recherche de la paternité est admise :

1e) S'il y a possession d'état d'enfant naturel.

2e) Si durant la période légale de la conception, la mère a été victime d'enlèvement par violence, ruses, menaces, détention, séquestration arbitraire ou viol.1(*)

Deux lois sont entrées en vigueur le 1er Avril et le 1er Juillet 1998 ont assimilé les enfants naturels aux enfants légitimes respectivement en matière de succession et de filiation. Le code civil belge a modifié afin de supprimer les discriminations pouvant exister entre les enfants légitimes, les enfants naturels et les enfants adultérins. Quel que soit le mode d'établissement la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des parents.1(*)

La législation allemande n'exclut aucun mode de reconnaissance de l'enfant naturel.

Une évolution s'est produite en France, le concubinage est arrivé à produire des effets juridiques à un point tel que certains auteurs se sont demandés si on n'assistait pas à un retour au concubinat du droit romain. L'union libre prend une certaine consistance et se rapproche du mariage. L'ancienne loi frappait les concubines de la double incapacité de donner et de recevoir. Aujourd'hui, les libéralités sont appréciées par les tribunaux.

Le droit néerlandais ignore la notion d'enfant adultérin, De plus, depuis le 1er Avril 1998, date d'entrer en vigueur de la loi du 24 Décembre 1997 n'établit plus la distinction entre enfant légitime et enfant illégitime.2(*)

Le droit danois ignore également la notion d'enfant adultérin et d'enfant naturel. Les deux lois de 1937 abrogées des 1960 ont été remplacées par la loi sur le statut juridique des enfants. Cette loi s'applique à tous les enfants, quelle que soit leur filiation. La loi sur les successions énonce que : Les enfants héritent de la même façon.1(*)

Le droit espagnol ne reconnaît pas non plus la notion d'enfant adultérin. L'article 39-2 de la constitution de 1978 a établi l'égalité de traitement entre les enfants légitimes et ceux nés hors mariage.1(*)

La législation la plus attardée est celle d'Haïti. En Haïti plus que partout ailleurs, personne, jusqu'à cette heure, n'a encore pense à prendre la défense des enfants naturels non reconnus. La disposition qui interdit la recherche de la paternité est plus que bicentenaire, parce que remontant à mars 1925, date de la promulgation de notre code civil qui a consacré cette interdiction. Contrairement aux autres législations, le législateur haïtien a gardé le silence le plus complet.

Nous avons critiqué la le statut juridique de l'enfant naturel en faisant ressortir les discriminations à son égard, du code civil et des lois spéciales. Ainsi se termine ce chapitre. Le prochain et dernier chapitre apportera des éléments de solutions

* (1) http//www.senat.fr/droit francais.

* (1) http://wwww.senat.fr/droit belge..

* (2) Ibidem: droit neerlandais.

* (1) http//www.senat.fr/droit espagnol.

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