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L'enfant naturel haitien entre le droit et la realite

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par Rose Maggy b. SHOUTE
Faculte de droit et des sciences economiques de Port- au- Prince - Licence 2002
  

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Section 11

Le statut juridique de l'enfant naturel en Haïti.

Le statut juridique des enfants nés hors mariage en Haïti sera étudié d'une part avant le code civil et d'apres les lois de 1805 et de 1813, d'autre part à travers le code civil, les décrets et les conventions ratifies par l'état haïtien.

A- Avant le code civil.

1- d'après le code noir

Il ne semble pas qu'il y ait eu avant Mars 1685, date de la publication du code Noir, des dispositions légales relatives à l'affranchissement des esclaves, bien que cet édit royal eut, dans une certaine mesure, adopté les principes humanitaires déjà contenus dans les lois espagnoles des 15 Avril 1541, 31 Mars 1563, et 26 Octobre 1641.

L'on doit reconnaître cependant que ce code fut très libéral en matière d'affranchissement. Au moment où l'esclavage avait atteint son exaspération dans les Antilles, l'édit de 1685 ou Code noir fut publiée.

Cette oeuvre législative, promulgué par Louis XIV en 1685, le Code noir réglemente l'esclavage des noirs. Louis Salas Molin fut l'exégète impitoyable du texte et pourfendeur de toutes les hypocrisies abolitionnistes. Le code noir se compose de soixante articles qui gèrent la vie, la mort, l'achat, la vente, l'affranchissement et la religion des esclaves. Il définissait de manière stricte et précise les relations entre les maîtres et leurs esclaves, considérés comme des biens « meubles ». Les soixante articles peuvent être compartimentés en fonction thématique allant de la religion unique, qui condamne le concubinage, impose le baptême et régit le mariage et l'inhumation des esclaves, à la réglementation de leurs allées et venues, de leur nourriture et de leur habillement, en passant par l'incapacité de l'esclave à la propriété.

Les principes essentiels de ce Code établissent la déshumanisation de l'esclavage tant sur le plan juridique que civil, et la contrainte théologique qui s'exerce sur sa volonté. Ses articles 8 à 13 sous le titre  « Le concubinage/ Le mariage » régissent le statut juridique des esclaves et leurs effets civils sur les esclaves. Aux termes de l'article 8, l'obligation est faite, aux esclaves d'être catholiques. Le mariage est reconnu comme la seule forme d'union légitime. Mais pour avoir y accès, il faut être baptisé dans la région catholique, apostolique et romaine. Les enfants en dehors du mariage, tel établi par cet article, sont réputés bâtards.

Le code noir avait admis l'esclave à la jouissance de certains droits naturels et l'avait rendu capable de liberté. Selon le prescrit de l'article 9, les enfants nés du concubinage des esclaves avec leurs maîtres étaient adjugés à l'hôpital sans pouvoir jamais être affranchis. Mais le cas du mariage régulier d'une personne libre avec un esclave, l'esclave est affranchi et ses enfants rendus sont libres et légitimes. Les hommes libres qui auront un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves ensemble les maîtres qui l'auront souffert, seront chacun condamné à une amande de 2000 livres de sucre, et s'ils sont les maîtres de l'esclavage de laquelle ils auront eu les dits enfants, outre l'amende, qu'ils soient privées de l'esclave et des enfants. Cet article se prononce en faveur du mariage sans toutefois envisager des unions légales entre les blancs et les esclaves.1(*)

Les enfants, selon l'article 12 du code noir, qui naîtront des mariages entre esclaves, seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non a ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Plus loin, si le mari esclave a épouse une femme libre, les enfants, tant males que filles, soient de la condition de leur mère, et soient libre comme elle, nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves également. (Art.13).

Cependant, la situation sociale du milieu va subir une transformation radicale qui sera commandée par le mouvement révolutionnaire concrétisé par la guerre de l'indépendance dont les effets réels seront enregistrés des 1804. La situation sociale des enfants naturels sera prise en compte et observée avec un peu plus de considération avec les lois particulières.

2- d'après la Loi du 28 Mai 1805

A partir de 1804, Il était impérieux de doter la République de lois répondant aux aspirations et aux coutumes de son peuple. Le premier chef d'Etat d'Haïti, l'Empereur Jean Jacques Dessalines, avait publié la loi du 28 Mai 1805 régissant la situation des enfants nés hors mariage. Soucieux de la prolifération des naissances hors mariage, l'empereur a oeuvré de façon à garantir leurs droits. Cette loi spéciale à référence constitutionnelle, comprend cinq titres ayant chacun plusieurs articles.

Le premier titre contient 19 articles traitant de l'état des enfants nés hors mariage et dont les auteurs sont vivants. « La recherche de la paternité est interdite alors que celle de la maternité est permise dans la mesure ou l'enfant pourrait établir la preuve de l'accouchement de sa mère ».

Selon l'article 5, la reconnaissance de l'enfant est faite par le père devant l'officier de l'état civil. Cette reconnaissance doit être confirmée par la mère, ce qui constitue son aveu.1(*)

Ce même titre admet en son article 12 la reconnaissance d'un enfant naturel né pendant le mariage. Ainsi, l'aspect le plus remarquable de cette loi résultait du contenu de cet article 12 qui reconnaît au père, même engagé dans les liens du mariage, la possibilité de reconnaître un enfant naturel né pendant le cours du dit mariage. La préoccupation du législateur était d'organiser la famille hors mariage et de protéger les enfants qui en étaient issus.

Les cinq articles du deuxième titre concernent le cas des enfants nés hors mariage reconnus par leurs auteurs antérieurement à la promulgation de cette loi. Ces enfants doivent confirmer par des actes authentiques leurs qualités s'ils avaient été déjà en possession des biens de leur père.

Le titre suivant envisage les procédures en ce qui a trait aux enfants illégitimes qui n'avaient pas été reconnus par leur père avant la publication de cette loi. Le quatrième titre ne comporte qu'un seul article éliminant toute distinction entre enfant légitime et enfant naturel.

Enfin, le dernier titre contenant trois articles concerne les enfants adultérins et incestueux. Ces derniers pouvaient être l'objet d'un désaveu de leur père. Toutefois, l'obligation était faite au père de pourvoir à leur entretien et à leur éducation. 1(*)

Nous en étions à cette phase avec le gouvernement de Dessalines quand, par suite du soulèvement on assista à l'accession de Pétion son successeur. Le gouvernement de ce dernier a laisse à la postérité une législation sur la matière dénotant une contribution certes, la loi du 10 Novembre 1813, mais teintée d'une certaine restriction.

3- d'après la loi du 10 Novembre 1813

Il fallait attendre la loi du 10 novembre 1813 pour voir fixer le statut des enfants dits illégitimes. Preuve d'un souci d'équité, geste politique aussi, cette loi apparaît à la fois comme la manifestation d'une volonté de protéger les enfants naturels et d'éviter le divorce entre l'ordre social et l'ordre juridique.

La célérité du législateur a élaboré un droit familial répondant incontestablement à une situation d'urgence qu'expliquent les circonstances de la formation de la nation haïtienne au lendemain de1804.

Il n'y avait pas vraiment une nouveauté. Pétion a adopté, en cette matière presque les mêmes mesures envisagées par Dessalines, mais avec quelques restrictions. L'origine bâtarde des habitants du pays est prise en compte et la loi mise en harmonie avec elle.

Le législateur instituait une différence entre les enfants nés hors mariage. Il octroyait à l'enfant naturel le droit de venir à la succession des parents avec les enfants légitimes. (Article 13) ; excluait de celle-ci la catégorie des enfants naturels non reconnus.

Si un père a eu un enfant, sans être engagé dans les liens du mariage, vient à se marier, l'enfant jouira des mêmes droits sur les biens de son père, que les enfants qui naiteront de ce mariage selon l'article 14 de cette loi.1(*)

Ainsi, cette loi comme celle de 1805 permet au père de reconnaître son enfant naturel conçu et né pendant le mariage ; mais dans la succession, l'enfant naturel n'a que le quart de la portion allouée à l'enfant légitime. Par contre va-t-on retrouver ces caractères particuliers dans le code civil ?

* (1) Sala, Molin : Code noir, p. 106.

* (1) Vieux, Serge Henri : op.cit., p.237.

* (1) Vieux Serge, Henri : Le placage, droit coutumier et famille en Haiti, p.235-239.

* (1) Louis, Joseph Janvier : Les constitution d'Haiti.

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