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L'enfant naturel haitien entre le droit et la realite

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par Rose Maggy b. SHOUTE
Faculte de droit et des sciences economiques de Port- au- Prince - Licence 2002
  

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B- A partir du code civil.

1- d'après le code

1-1 état civil de l'enfant naturel.

Les articles 302 à 304 traitent de la légitimation des enfants naturels. Les enfants nés hors mariage dits enfants naturels, à l'exception des enfants incestueux ou adultérins peuvent, aux termes de l'article 302 peuvent être légitimes par le mariage subséquent de leur père et mère si ces derniers les ont reconnu avant leur mariage ou les reconnaissent dans l'acte de célébration.

Les enfants naturels décédés qui ont laisse des descendants peuvent être ainsi légitimes et cette légitimation profite aux dits descendants. (Art. 303) Comme le prescrit l'article 304, la légitimation par le mariage subséquent confère les mêmes droits que la naissance dans le mariage. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte spécial devant l'Officier de l'état civil, lorsqu'elle n'aura pas été dans son acte de naissance. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. (Article 306). En aucun cas cette reconnaissance ne peut donc nuire au conjoint ni aux enfants issus du mariage. (Art 308)

Le code civil ne reconnaît pas à l'enfant naturel reconnu les mêmes droits que les enfants légitimes. (Art. 309) Toute personne au prescrit de l'article 310 qui y a intérêt ne peut contester une reconnaissance faite par le père ou la mère, une réclamation faite par l'enfant naturel. Le législateur interdit a l'enfant naturel la recherche de la paternité seulement dans le cas d'enlèvement lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte a celle de la conception. Suivant une modification apportée à cet article, la recherche de la paternité peut se faire aussi dans le cas de concubinage notoire pendant la période légale de la conception. Et plus loin il déclare que cette action ne sera pas recevable si pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou a eu un commerce avec un autre individu et aussi si le père prétendu était dans l'impossibilité physique d'être le père de l'enfant. (Art. 311).

La recherche de la maternité naturelle est admise et l'enfant qui réclame sa mère doit prouver qu'il est bien l'enfant indique dont la mère avait accouchée à l'époque indiquée. Il ne sera admis à en faire la preuve par témoins que s'il existe un commencement de preuve écrite. (Art. 312).1(*)

Un enfant, prescrit l'article 313 ne sera jamais admis à la recherche de la maternité. Nous passons à la dévolution successorale des enfants naturels.

1-2- enfant naturel et dévolution successorale

La succession a lieu quand il existe la transmission du patrimoine après la mort. Elle consiste également au maintien du bien-être sur le plan socio économique de l'enfant. Ainsi laissons-nous la réglementation du code civil en matière de la succession à l'égard des enfants naturels.

Les enfants naturels légalement reconnus héritent de leur père ou mère, ou de leurs ascendants naturel, mais non des ascendants légitimes de leurs père ou mère. (Article 606). D'après l'article 608 la part de l'enfant naturel devra être le tiers de la part de l'enfant légitime. La succession sera partage en autant de lots qu'il y a d'enfants légitimes multipliés par trois auxquels nombres sera ajoute a celui des enfants naturels. Chaque enfant légitime en prendra trois lots et chaque enfant naturel en prendra un.

La totalité de la succession, à défaut de descendants légitimes, appartient aux enfants naturels. (Art. 609).

Les enfants ou descendants d'un enfant légitime ou naturel prédécédés viennent dans tous ses droits. (610). Il reste entendu que l'enfant adultérin ou incestueux n'a pas droit à l'héritage. Il n'a droit qu'à des aliments qui ne peuvent être imputés que sur la portion dont la loi sur les donations et testaments permet aux père et mère de disposer. (611).

Le code civil attribue la succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité légitime ou naturelle, et sans frère ni soeur naturelle ni descendants d'eux, au père ou a la mère qui l'a reconnu ; ou par moitie à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. Les ascendants légitimes de l'enfant naturel même reconnu, n'ont aucun droit à sa succession.

En cas de prédécès, des père et mère d'un enfant naturel, décède sans postérité, mais laissant des frères ou soeurs, les biens qu'ils avaient reçu d'eux passent a ses frères et soeurs légitimes s'ils se retrouvent en nature dans la succession, les actions en reprise, s'il existe, ou le prix de ces biens aliènes, s'il est encore du en tout ou en partie, retournent également aux frères et soeurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et soeurs naturels, légalement reconnus, ou à leurs descendants. (625).

Aux frères et soeurs naturels légalement reconnus, ou à leur décédant, viennent tous les autres biens. Enfin, les dispositions des 618, 619, 620,621, 622 ,623 sont applicables aux frères et soeurs ou autres collatéraux naturels venant, soit entre eux, soit avec des descendants naturels à la succession d'un frère, soeur ou autre collatéral naturels.

2- d'après le décret- loi du 22 décembre 1944

Le décret-loi du 22 décembre 1944 fut pris sous la présidence d'Elie Lescot sur les enfants naturels. Ce décret établit l'existence et la distinction de trois catégorie d'enfants : l'enfant légitime, l'enfant naturel simple et l'enfant adultérin ou incestueux.

Il est de principe que la loi, tout en sauvegardant les préceptes universels de la morale et en visant à y plier l'état social, doit, dans toute la mesure du possible, épouser les contours des faits et des situations qu'elle est appeler à réglementer. Ce décret, évitant de troubler l'ordre public et de nuire à la concorde nécessaire entre les citoyens, a abrogé et modifié certains articles du code civil se rapportant à l'enfant naturel notamment ceux de 302, 305, 308, 309, 311,608 et 625. 1(*)

Il a reconnu aux enfants naturels simples, nés d'un homme et une femme non engagés dans les liens du mariage le droit à la légitimation.( art. 302) Cette reconnaissance sera faite par un acte spécial devant l'Officier d'Etat civil, lorsqu'elle n'aura pas été dans son acte de naissance. Et elle ne pourra nuire à l'enfant ni aux enfants nés de ce mariage. Cet enfant reconnu aura les mêmes droits que l'enfant légitime, sous la réserve des dispositions des articles 306 et 606 du code civil.

Le décret du 22 Décembre 1944 a abrogé définitivement l'article 608 et s'énonce ainsi : s'il y a concours des descendants légitimes et naturels, la part de l'enfant naturel sera égale à celle de l'enfant légitime.

En cas de prédécès, les père et mère naturel, selon l'article 625, les biens qu'ils avaient reçu d'eux passent à ses frères et soeurs légitimes même dans le cas de reprise s'ils se retrouvent en nature dans la succession.

Quant aux frères et soeurs naturels, légalement reconnus, ou à leur dé cédants, tous les autres biens leur revient. Qu'en est-il du décret du 27 Janvier 1959 ?

3- d'après le décret-loi du 27 janvier 1959.

L'unique objectif du décret du 27 Janvier 1959 était de mettre fin à toute inégalité entre la condition juridique des enfants naturels et celle des enfants légitimes. Pour ainsi dire l'égalité des droits et des devoirs entre les enfants naturels et les enfants légitimes est sacrée dans les articles de ce décret. La filiation naturelle engendre les mêmes droits et les mêmes devoirs que la filiation légitime. Ce décret contenant trois articles dont le premier s'énonce ainsi : « La filiation naturelle engendre les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux dérivent de la filiation légitime. Néanmoins, la preuve de la filiation naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance volontaire ou judiciaire autorisée par la loi. Le deuxième parle de l'inapplicabilité du premier alinéa de l'article précédent aux successions définitivement partagées, soit à l'amiable par un acte ayant date certaine, soit en justice par une décision passée en force de chose souverainement jugée. Et le troisième article de ce décret abroge toutes lois qui lui sont contraire, notamment les articles 308, 606, deuxième alinéa  et 624 du code civil sur la filiation naturelle.

Depuis une époque récente, la protection de l'enfance fait l'objet d'une sensibilisation au niveau international. Cela se traduit par la mise au point de divers traités internationaux ratifiés par Haïti qui sont applicables au besoin contre la loi interne.1(*)Proposons-nous donc de contempler les grandes caractéristiques et la portée de ces conventions ratifiées par Haïti.

4- d'après la convention relative aux droits de l'enfant.

L'enfant étant un être humain complet, a besoin d'une protection spéciale. Souvent on pense qu'il n'a pas de droit puisqu'il n'exerce pas encore sa liberté. La convention internationale relative aux droits de l'enfant a fait ressortir dans son préambule les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien être des enfants, adoptée le 20 Novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle a été signée par l'Etat Haïtien le 26 Janvier 1990 et ratifiée le 23 Décembre 1994 par le parlement haïtien et publiée le 31 Juillet 1997 dans le Journal officiel, Le Moniteur # 59.

La convention est un ensemble de normes et d'obligations universelles acceptées et non négociables. Ces normes fondamentales que l'on appelle aussi les droits de l'homme définissent des droits de l'homme et des libertés essentiels que les gouvernements doivent respecter. Elles se fondent sur le respect de la dignité et de la valeur de chaque individu, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions, de ses origines, de sa fortune, de sa naissance ou de ses facultés, et s'applique à chaque être humain, partout dans le monde.1(*)

Dans cinquante quatre articles et deux Protocoles facultatifs, la convention énonce les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde. Les articles sont divisées en trois parties dont la première fait obligation aux Etats parties de respecter les droits qui énoncés dans la présente convention et de les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune. Les états partis s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits qui sont reconnus.

Cette convention définit l'enfant s'étend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

Les Etats parties doivent respecter leurs droits et les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. (Article 3).

En 1989, les dirigeants du monde ont décidé que les enfants devaient avoir une convention spéciale juste pour eux, car les moins de dix huit ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciales.1(*)

Les enfants naturels n'étaient pas les seuls victimes. Les parents en l'occurrence la mère faisait l'objet de mépris et d'exclusion sociale. La non observance de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est évocatrice.

5- d'après la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

La déclaration des droits de l'homme affirme le principe de la non discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit sans distinction aucune notamment de sexe. Cette égalité est réaffirmée par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, est entrée en vigueur le 3 septembre 1981 et ratifiée par Haïti le 3 Avril 1996, publiée le 9 septembre

1996 dans le Moniteur au # 66A. Elle est composée de six parties dont

La première comprend 6 articles, la deuxième 3, la troisième 5, la quatrième 2, la cinquième 6 et la sixième 8 articles.

L'expression « discrimination à l'égard des femmes » en son article premier, vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dont le but est de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme ou dans tout autre domaine.

Les états partis condamnent cette discrimination et tendent à l'éliminer par des moyens appropriés et des dispositions législatives à assurer le développement et le bien-être des femmes :

1e) en éliminant les préjuges fondés sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'homme ou de la femme.

2e) en faisant reconnaître la responsabilité de l'homme et de la femme dans l'éducation familiale.

Ils reconnaissent également à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

3e) éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux. 1(*)

Nous avons, dans cette section, présenté le statut juridique de l'enfant naturel en Haïti d'abord avant et avec le code civil, ensuite d'après les lois particulières et les conventions ratifiées par Haïti. Nous terminons ainsi ce second chapitre de la première partie.

La seconde partie fera la critique de la situation socio juridique de l'enfant naturel en Haïti et ouvrira des perspectives de solution.

* (1) Leger Abel, Nicolas: Code Civil, p. 170-177.

* (1) Journal, Le Moniteuer # 19.

* (1) Journal, Le moniteur, # 59.

* (1) Compilation des textes internationaux, p.13.

* (1) Compilation des textes internationaux, op. cit., p.226.

* (1) Compilation des textes internationaux, op. cit., p. 227.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984