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La permanence de la qualité d'associé

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par Inès KAMOUN
Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006
  

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B- Le respect du droit de la défense

La procédure d'exclusion doit garantir à l'associé le droit de la défense490(*) et son corollaire, le principe du contradictoire491(*). Il est, en effet, indispensable que le membre exclu ait été mis en mesure de présenter sa défense492(*). Le droit de présenter sa défense suppose, en premier lieu, que l'associé soit alerté par l'organe compétent de la survenance de l'évènement donnant lieu à l'exclusion. En second lieu, l'associé a le droit de s'exprimer et d'exposer les arguments qu'il souhaite opposer aux différents griefs qui lui ont été imputés493(*). La jurisprudence française impose, d'ailleurs, ces exigences et veille à ce qu'elles soient respectées494(*). La doctrine considère aussi que ce droit étant un droit élémentaire de la personne495(*), il s'agit là d'une formalité essentielle qui doit être respectée même en l'absence de toute procédure de défense prévue dans les statuts496(*). En revanche, l'absence de l'associé concerné lors de la réunion statuant sur son exclusion ne remet pas en cause la validité de la procédure lorsque c'est volontairement que ce dernier s'est abstenu d'y participer497(*).

Il est à remarquer que lorsque l'exclusion est prononcée par un organe de la société, l'associé dont l'exclusion est envisagée pourrait se faire assister par un avocat. Mais si la société lui refuse une telle possibilité, l'absence de l'avocat n'affecte pas la régularité procédurale de l'exclusion498(*) puisque l'organe prononçant ladite mesure n'a pas un caractère juridictionnel499(*).

Vérifier que l'exclusion n'est pas irrégulière revient pour le juge à vérifier que les formalités de l'exclusion ont été respectées. Mais il ne suffit pas au juge de rechercher si l'exclusion est régulière en la forme ; il est aussi tenu de constater si ladite mesure n'est pas entachée d'abus en exerçant un contrôle sur le fond de la décision.

* 490 Ces exigences sont expressément prévues par l'art. 14 de la loi portant statut général de la coopération aux termes duquel « peut être exclu dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus et après avoir été rendu attentif à ses obligations par le conseil d'administration, tout coopérateur qui agit d'une façon contraire aux statuts de la coopérative ou qui porte atteinte aux intérêts moraux ou matériels de celle-ci ». Le même article ajoute que « l'intéressé a le droit de présenter sa défense devant l'assemblée générale », Loi n° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut général de la coopération, J.O.R.T. du 20-24 janvier 1967, p. 71.

* 491 V. Dominique VIDAL, Le respect du contradictoire : une exigence du droit des sociétés ?, Dr. soc., novembre 1998, p. 3 ; Henri HOVASSE, Pas d'assistance d'un avocat pour l'exclusion d'un associé, note sous Cass. com., 10 mai 2006, Dr. soc. juillet 2006, commentaire 110. V. en jurisprudence française CA Dijon, 15 juin 2004. V. annexes. 

* 492 M. DAIGRE parle aussi du « droit d'être entendu », La perte de la qualité d'actionnaire, art. préc., p. 548. Selon cet auteur, « une série d'arrêts est venue imposer aux sociétés d'entendre un dirigeant avant de le révoquer ou, à tout le moins, de lui proposer de l'entendre ; on y a vu l'extension du principe de la contradiction. A plus forte raison, faut-il étendre cette garantie à l'exclusion d'un actionnaire ». V. également Paul LE CANNU, Droit des sociétés, op. cit., p. 328, n° 545 ; Michel GERMAIN, La renonciation aux droits propres des associés : illustrations, art. préc., p. 413 ; Laetitia TOMASINI, Les clauses d'exclusion dans les sociétés non cotées, art. préc. ; Elie ALFANDARI et Michel JEANTIN, note sous Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 avril 1989, RTD com. 1990, p. 426, n° 10.

* 493 Laurent GODON, Les obligations des associés, op., cit., p. 244 et 245, n° 380.

* 494 Reims, 17 octobre 1977, Rev. soc. 1978, p. 487 ; Cass. com., 7 juillet 1992, J.C.P., éd. E, 1993, I, Chronique droit des sociétés, n° 218, p. 67., note Alain VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN. V., en matière d'associations, CA Paris, 1ère ch. A, 1er avril 2003, Dr. soc. octobre 2003, p. 19, note F.-X. LUCAS ; Cass. 1ère civ., 19 mars 2002, Dr. soc. juin 2002, p. 11, note F.-X. LUCAS ; CA Versailles, 1ère ch., 8 juin 2001, Dr. soc. novembre 2002, p. 12, note F.-X. LUCAS ; Cass. 1ère civ., 22 avril 1997, Dr. soc. 1997, n° 98, note T. BONNEAU ; CA Paris, 12 juillet 1982, Rev. soc. 1983, p. 109, note G. SOUSI ; Cass. civ., 3 décembre 1996 et 22 avril 1997, Rev. soc. 1997, p. 550, note Y. GUYON.

* 495 Gérard SOUSI, note sous CA Paris, 12 juillet 1982, Rev. soc. 1983, p. 114. V., dans le même sens, Isabelle PASCUAL, La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés, art. préc., p. 284 et 285.

* 496 Gérard SOUSI, note sous CA Paris, 12 juillet 1982, Rev. soc. 1983, p. 114. Il est à noter que cet arrêt est rendu en matière d'associations. Mais la solution est transposable aux sociétés. La règle ici posée pour les associations semble pouvoir être regardée comme un principe général qui vaut pour tous les groupements.

* 497 Cass. com., 15 juillet 1992, Dr. soc. octobre 1992, n° 212, note H. LE NABASQUE, cité par Sylvie DARIOSECQ et Nathalie METAIS, art. préc. Il s'agissait en l'espèce de l'exclusion d'un membre d'un groupement d'intérêt économique. Mais la solution est susceptible d'être transposée à l'exclusion des associés.

* 498 Henri HOVASSE, Pas d'assistance d'un avocat pour l'exclusion d'un associé, note sous Cass. com., 10 mai 2006, Dr. soc. juillet 2006, commentaire 110.

* 499 V. en droit français Cass. com., 10 mai 2006, note Henri HOVASSE, préc. V. annexes. En l'espèce, un associé d'une S.A.R.L. prétendait que la mesure de son exclusion avait été prise au mépris des droits de la défense en ce que son avocat avait été empêché d'assister à l'assemblée générale prononçant ladite mesure. La Cour de cassation française avait, cependant, jugé que cet associé n'avait pas un droit à requérir l'assistance d'un avocat puisque « L'assemblée générale d'une société n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire mais un organe de gestion interne ». La solution ainsi adoptée et ses motifs ont déjà été formulés dans les mêmes termes. V. Cass. 1re civ., 16 juin 1993, note Yves CHARTIER, Rev. soc. 1994, p. 295. En l'espèce, un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une exclusion avait reproché à la Cour d'appel d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale avait prononcé son exclusion sans avoir entendu son avocat. La Cour d'appel lui avait refusé un tel droit en considérant que l'assemblée générale n'était pas un organe juridictionnel. L'associé s'est donc pourvu en cassation. Mais la Cour de cassation avait confirmé l'arrêt de la Cour d'appel en refusant également à l'assemblée générale tout caractère juridictionnel. Selon Yves CHARTIER, « comment ne pas l'en approuver ? C'était mélanger les genres que de vouloir en faire un tribunal. C'est à un stade ultérieur que peut intervenir un contrôle juridictionnel de la décision, et c'est alors seulement qu'intervient tout naturellement l'assistance de l'avocat ».

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