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Le statut juridique des travailleurs agricoles (Maroc)

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par Juristoo Zakariae
Université Moulay Ismail FSJES Meknes - Licence en Droit Privé en langue Francaise 2006
  

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Chapitre I : Les institutions représentatives

La reconnaissance de la liberté et du droit syndical remonte à la constitution (14 décembre 1962) qui, en son article 9, garantit a tous les citoyens « la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix ».

Mais c'est incontestablement le dahir du 16 juillet 1957 qui non seulement réglemente les syndicats professionnels, mais prévoit les modalités d'application de la liberté syndicale tant au niveau de la constitution qu'a celui des structures, du fonctionnement et de la fin des syndicats.

A tous les niveaux, on trouve que les syndicats et groupement professionnels bénéficient d'un régime de « faveur » par rapport à celui des autres associations.

Le droit syndical est un processus qui implique les représentants d'employeurs et de salariés à participer a l'ajustement structurel et la mise a niveau de l'économie et de l'entreprise par le soutient positif de l'activité et non pas le ralentissement négatif. En d'autres termes, même s'il y a participation des travailleurs, elle ne doit pas être prise comme un moyen pour arriver a des fins personnelles, mais plutôt, celle-ci doit être guidée ou orientée vers l'intérêt suprême de l'entreprise. En réalité, la participation des travailleurs aux prises de décision à tous les niveaux (national, local, professionnel ou au niveau de l'entreprise) ne peut être conçue en dehors d'un système démocratique général, lui-même fondé sinon sur une réelle participation populaire, du moins sur une représentativité authentique par ceux qui se considèrent comme de fervents portes paroles de leurs mandants. Tel n'est malheureusement pas encore le cas dans la majorité des pays, dont fait partie le Maroc.

Les représentants des parties à la relation du travail ne font donc pas preuve d'un dynamisme qui leur permettait d'arriver à un consensus sur les questions capitales et sensibles de leurs rapports. Et même si un accord survient, par le truchement du gouvernement, sa mise en oeuvre est retardée, sinon illusoire. Pourtant, le rôle des organisations d'employeurs et des travailleurs ne pourra qu'être bénéfique à un développement à consonance humaine et éthique. Leur participation à la planification du développement, ou aux programmes économiques et sociaux intégrés, facilitera non seulement le règlement des questions liées aux politiques concernant la main-d'oeuvre et les relations professionnelles, mais aussi permettra aussi d'aplanir les difficultés qui affectent les intérêts de leurs membres et, plus largement ceux de la nation toute entière. Ceci permettra certainement d'évaluer les conséquences néfastes sur les plans humain et social d'un libéralisme économique débridé ou sauvage, fut-il ponctué par interventionnisme des dirigeants et leurs acolytes en faveur des meneurs ou operateurs de ce libéralisme. De toute façon, l'action de ces organisations professionnelles doit tendre à la conformité, ou à la comptabilité, certaines données du système des relations professionnelles (les conditions de travail en général et le salaire en particulier) avec les besoins ou les concepts d'un progrès humain indéniable. C'est également pour atteindre un tel progrès qu'il est impératif de mettre au point des procédures efficaces de prévention et de règlement des différends, notamment lorsque les mécanismes de la négociation collective s'avèrent inopérants ou inadaptés.

Cette orientation générale devra, en principe, favoriser une meilleure approche des problèmes actuels notamment par l'étude du système de la représentation du personnel, à savoir les délégués du personnel (section 1) et les syndicats (section 2).

Section 1 : les délégués du personnel

L'institution représentative actuelle apparait non comme une conquête des travailleurs, mais comme une initiative patronale est administrative qui inspire le législateur depuis 1955.

C'est en effet le dahir du 16 septembre 1955 qui reconnut l'existence de la « Jemâa ouvrière » est des comités sociaux groupant en leur sein, par établissement employant plus de cinquante salariés, des délégués de personnel.

Ce texte fut abrogé par le dahir n°1-61-116 du 29 Octobre 1962, qui reprit presque toutes les dispositions contenues dans le dahir de 1955. Il supprima toutefois le comité social et étendit le champ d'application de l'institution. Les conditions d'éligibilité sont devenues plus restrictives, la fonction de délégué étant réservée aux seuls nationaux. Ce même dahir fut abrogé par la loi n°65-99 relative au dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) qui non seulement modifie les statuts des délégués de personnel, mais encore il apporte de nouvelles institutions représentatives du personnel qui s'adaptent à la grandeur de l'entreprise tel que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité.

Pour mieux appréhender le développement du droit social marocain et placer cette institution représentative à savoir les délègues de personnel en particulier et le droit collectif en général dans son contexte réel, il n'est pas indifférent de se pencher, en premier lieu sur l'étude approfondie de l'élection des délégués du personnel dans le secteur agricole (sous-section1) ainsi que d'examiner le cadre de la représentation des délégués du personnel (sous-section2).

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Sous section1 : l'élection des délégués dans le secteur agricole

Les délégués du personnel que se soit dans le secteur agricole ou non agricole sont élus par leurs paires, ce qui implique l'examen d'approfondie de l'électorat et l'éligibilité ainsi que le mandat

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