Chapitre I : Les institutions
représentatives
La reconnaissance de la liberté et du droit syndical
remonte à la constitution (14 décembre 1962) qui, en son article
9, garantit a tous les citoyens « la liberté d'association et
la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et
politique de leur choix ».
Mais c'est incontestablement le dahir du 16 juillet 1957 qui
non seulement réglemente les syndicats professionnels, mais
prévoit les modalités d'application de la liberté
syndicale tant au niveau de la constitution qu'a celui des structures, du
fonctionnement et de la fin des syndicats.
A tous les niveaux, on trouve que les syndicats et groupement
professionnels bénéficient d'un régime de
« faveur » par rapport à celui des autres
associations.
Le droit syndical est un processus qui implique les
représentants d'employeurs et de salariés à participer a
l'ajustement structurel et la mise a niveau de l'économie et de
l'entreprise par le soutient positif de l'activité et non pas le
ralentissement négatif. En d'autres termes, même s'il y a
participation des travailleurs, elle ne doit pas être prise comme un
moyen pour arriver a des fins personnelles, mais plutôt, celle-ci doit
être guidée ou orientée vers l'intérêt
suprême de l'entreprise. En réalité, la participation des
travailleurs aux prises de décision à tous les niveaux (national,
local, professionnel ou au niveau de l'entreprise) ne peut être
conçue en dehors d'un système démocratique
général, lui-même fondé sinon sur une réelle
participation populaire, du moins sur une représentativité
authentique par ceux qui se considèrent comme de fervents portes paroles
de leurs mandants. Tel n'est malheureusement pas encore le cas dans la
majorité des pays, dont fait partie le Maroc.
Les représentants des parties à la relation du
travail ne font donc pas preuve d'un dynamisme qui leur permettait d'arriver
à un consensus sur les questions capitales et sensibles de leurs
rapports. Et même si un accord survient, par le truchement du
gouvernement, sa mise en oeuvre est retardée, sinon illusoire. Pourtant,
le rôle des organisations d'employeurs et des travailleurs ne pourra
qu'être bénéfique à un développement à
consonance humaine et éthique. Leur participation à la
planification du développement, ou aux programmes économiques et
sociaux intégrés, facilitera non seulement le règlement
des questions liées aux politiques concernant la main-d'oeuvre et les
relations professionnelles, mais aussi permettra aussi d'aplanir les
difficultés qui affectent les intérêts de leurs membres et,
plus largement ceux de la nation toute entière. Ceci permettra
certainement d'évaluer les conséquences néfastes sur les
plans humain et social d'un libéralisme économique
débridé ou sauvage, fut-il ponctué par interventionnisme
des dirigeants et leurs acolytes en faveur des meneurs ou operateurs de ce
libéralisme. De toute façon, l'action de ces organisations
professionnelles doit tendre à la conformité, ou à la
comptabilité, certaines données du système des relations
professionnelles (les conditions de travail en général et le
salaire en particulier) avec les besoins ou les concepts d'un progrès
humain indéniable. C'est également pour atteindre un tel
progrès qu'il est impératif de mettre au point des
procédures efficaces de prévention et de règlement des
différends, notamment lorsque les mécanismes de la
négociation collective s'avèrent inopérants ou
inadaptés.
Cette orientation générale devra, en principe,
favoriser une meilleure approche des problèmes actuels notamment par
l'étude du système de la représentation du personnel,
à savoir les délégués du personnel (section 1) et
les syndicats (section 2).
Section 1 : les
délégués du personnel
L'institution représentative actuelle apparait non
comme une conquête des travailleurs, mais comme une initiative patronale
est administrative qui inspire le législateur depuis 1955.
C'est en effet le dahir du 16 septembre 1955 qui reconnut
l'existence de la « Jemâa ouvrière » est des
comités sociaux groupant en leur sein, par établissement
employant plus de cinquante salariés, des délégués
de personnel.
Ce texte fut abrogé par le dahir n°1-61-116 du 29
Octobre 1962, qui reprit presque toutes les dispositions contenues dans le
dahir de 1955. Il supprima toutefois le comité social et étendit
le champ d'application de l'institution. Les conditions
d'éligibilité sont devenues plus restrictives, la fonction de
délégué étant réservée aux seuls
nationaux. Ce même dahir fut abrogé par la loi n°65-99
relative au dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) qui non
seulement modifie les statuts des délégués de personnel,
mais encore il apporte de nouvelles institutions représentatives du
personnel qui s'adaptent à la grandeur de l'entreprise tel que le
comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de
sécurité.
Pour mieux appréhender le développement du droit
social marocain et placer cette institution représentative à
savoir les délègues de personnel en particulier et le droit
collectif en général dans son contexte réel, il n'est pas
indifférent de se pencher, en premier lieu sur l'étude
approfondie de l'élection des délégués du personnel
dans le secteur agricole (sous-section1) ainsi que d'examiner le cadre de la
représentation des délégués du personnel
(sous-section2).
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Sous section1 : l'élection
des délégués dans le secteur agricole
Les délégués du personnel que se soit
dans le secteur agricole ou non agricole sont élus par leurs paires, ce
qui implique l'examen d'approfondie de l'électorat et
l'éligibilité ainsi que le mandat
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