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Tanger, quel régime de zone franche ?

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par Rachid OUIAZZANE
Université Paris Dauphine - Master Administration Fiscale 2008
  

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B-4- Dahir de 1995 portant promulgation de la loi relative aux zones franches d'exportation et son décret d'application

La loi n° 19-94 du 26 janvier 1995 relative aux zones franches d'exportation, se caractérise par une plus grande liberté économique. En vertu des dispositions de ladite loi, peuvent être autorisées dans les zones franches d'exportation, toutes les activités exportatrices à caractère industriel ou commercial ainsi que les activités de service qui y sont liées.

Au niveau de la simplification des procédures administratives, l'aménagement et la gestion de chaque zone franche, sont confiés à un organisme de droit public ou de droit privé investi des pouvoirs lui permettant de jouer le rôle d'interlocuteur unique au sein de la zone franche.

Selon les dispositions combinées des articles 7 et 8 de ladite loi, les missions dévolues à l'organe chargé de l'aménagement et de la gestion des zones franches d'exportation, sont concédées à l'Office d'Exploitation des Ports (ODEP) lorsque la zone franche est située dans une zone portuaire ou à l'Office National des Aéroports, lorsque la zone franche et située dans une zone aéroportuaire.

B-4-1- Traitement douanier

Les marchandises entrant en zones franches d'exportation ou en sortant, sont exonérées de tous droits, taxes ou surtaxes frappant l'importation, la circulation, la consommation, la production ou l'exportation.

Des dispositions spécifiques régissant les échanges commerciaux entre la zone franche et le territoire assujetti, ont été consacrées par la loi susvisée.

Les marchandises fabriquées dans la zone franche à partir d'intrants d'origine marocaine, bénéficient d'un traitement privilégié en cas d'importation au Maroc.

Par ailleurs, le personnel étranger des entreprises opérant en zones franches d'exportation, bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les objets neufs ou usagés composant le mobilier importé à l'occasion de son installation au Maroc et du régime de l'admission temporaire pour le véhicule automobile importé dans ce cadre.

Toutefois, toute cession ultérieure au Maroc de ces objets et véhicules, est soumise aux règles de droit commun.

B-4-2- Traitement fiscal

a- Impôt sur les sociétés ou impôt général sur le revenu

Les entreprises relèvent de l'impôt sur les sociétés, bénéficient de l'exonération totale durant les 5 premiers exercices et une imposition au taux réduit de 8,75% pour les 10 exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.

Par ailleurs, lorsqu'elles relèvent de l'impôt général sur le revenu, elles bénéficient de l'exonération totale durant les 5 premières années et d'un abattement de 80% de l'impôt pour les 10 années consécutives au début d'exploitation.

b- Taxe sur les produits des actions et parts sociales

Dans les zones franches d'exportation, les dividendes et autres produits de participation similaires lorsqu'ils sont distribués à des non résidents, sont exonérés de la TPA.

Par contre, lesdits dividendes et produits sont soumis au taux de 10% libératoire37(*) de l'IS ou de l'IGR lorsqu'ils sont versés à des résidents.

c- Impôts des patentes et taxe urbaine

Les zones franches d'exportation bénéficient d'une exonération de l'impôt des patentes pendant les 15 premières années consécutives à l'exploitation et, de la taxe urbaine à raison des immeubles, machines et appareils affectés à l'exercice de l'activité.

Cette exonération ne s'étend pas à la taxe d'édilité.

d- Taxe sur la valeur ajoutée

Les entrées en zones franches d'exportation, de produits provenant du territoire assujetti, sont considérées comme des exportations et par conséquent exonérées de la TVA avec droit à déduction ou à remboursement.

e- Droits d'enregistrement et de timbre

Sont exonérés, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés installées dans lesdites zones et les acquisitions de terrains pour la réalisation de leur projet d'investissement.

* 37 Les dispositions des articles 19 et 73-II-A du CGI ont été modifiées par la loi de finances 2008 par la suppression du taux de 7,5%. Ainsi, à compter du 01/01/2008, lesdits dividendes sont soumis au taux de 10%.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault