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La coopération transfrontalière franco-espagnole sur la programmation 2007-2013

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par Mathieu ABRAS
Université Lyon 2 - Master Dacte  2009
  

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B/ Les groupements d'intérêt public

C'est l'article 133 de la loi de 1992 qui prévoit que des groupements d'intérêt public peuvent être créés « pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégional et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres »

(art. LL 1115-2 du CGCT).

Cet article avait vocation à mettre en place une structure juridique pour gérer les crédits communautaires dans le cadre du programme INTERREG. Cependant comme la SEML, le GIP place la collectivité étrangère dans une situation d'infériorité, de plus cette structure est soumise à de nombreux contrôles administratifs peu adaptés dans le cadre d'une coopération transfrontalière.

Ces deux instruments juridiques (SEML et GIP) ont pour inconvénient majeur pour les collectivités locales espagnoles, de demeurer des personnalités morales de droit français soumises au contrôle du juge français. Ce système était déséquilibré tant que les collectivités territoriales françaises n'étaient pas autorisées à adhérer à des structures de droit étranger.

Ce sera chose faite avec la loi du 4 février 1995 qui prévoit que les collectivités françaises peuvent «adhérer à un organisme de droit étranger».

C/ Les « consorcios »

Conformément à la loi française du 4 février 1995 et au traité de Bayonne de la même année, les collectivités territoriales françaises peuvent adhérer à un « consorcio ».

C'est le décret du 17 juin 1955 qui crée le statut juridique de « consorcio » dans son chapitre 2 laissant toutefois une grande souplesse dans son application. La loi du 2 avril 1985 dans son article 87 va étendre l'utilisation de cet outil juridique au cadre de la coopération transfrontalière (Art. 87 alinéa 2), mais elle va également permettre la participation d'entités privées à but non lucratif dans la mesure ou celles-ci poursuivent des buts d'intérêts publics concurrents à ceux des administrations publiques. Ceci laisse une ambiguïté quant à la participation possible d'entité privée française à un consorcio. D'autres voient un frein à l'utilisation de cet outil par le fait que cette structure ne permet pas d'effectuer de prélèvement de nature fiscale.1

Le « consorcio » a suscité un engouement particulier de la part des acteurs de la coopération transfrontalière franco-espagnol. Ceci est du principalement au fait que cette structure n'est que peut encadré juridiquement contrairement aux structures françaises.

Plus de trente ans se sont déjà écoulés depuis la signature le 21 mai 1980, de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la coopération transfrontalière. Plus de trente ans durant lesquels ce type de coopération transfrontalière a dû faire face à de nombreux problèmes. Ces problèmes et ces difficultés, souvent juridiques résultaient des lacunes qui affectent la plupart des droits nationaux. Depuis de nouveaux outils ont été instauré. Le droit communautaire avec son groupement européen de coopération territoriale (GECT) et plus récemment le Conseil de l'Europe avec ses groupements euro régionaux de coopération (GEC) peuvent constituer des solutions intermédiaires.

1 :. Olivia Tambou, La coopération transfrontalière à l'échelle de la frontière franco-espagnole, II B

Partie n° 2: La mise en oeuvre de la coopération
transfrontalière franco-espagnole

C'est à partir des années quatre-vingt que l'action communautaire en faveur des zones frontalières devient possible sous la pression des collectivités décentralisées et des institutions internationales et européennes promouvant le libre échange. Le FEDER, puis l'institutionnalisation du programme INTERREG sont des éléments clés. Une véritable politique d'aménagement du territoire européen se met en place. Un coup de fouet est donné à la coopération transpyrénéenne grâce au programme INTERREG qui débute en 1990. Les projets se multiplient rapidement, néanmoins, le contrôle étatique reste très présent. L'initiative INTERREG II qui débute le 15 juin 1994 possède un bilan mitigé. Ce programme a souffert de sa trop grande souplesse d'exécution. Les critères d'éligibilité sont très généraux et n'insistent pas assez sur la nécessité de coopérer. Ce fond a trop souvent été utilisé comme un substitut des financements étatiques dans les zones frontalières1.

Aujourd'hui, nous en sommes à la quatrième génération d'appui financier communautaire visant à renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière entre la France et l'Espagne. Nous parlons dorénavant de la politique de cohésion sociale de l'Union européenne, qui reprend les principes de l'ancien programme d'initiative communautaire INTERREG. Dans son objectif trois, cette politique est destinée à promouvoir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération interrégionale au sein de l'Union européenne. Nous nous intéresserons particulièrement à son volet «coopération transfrontalière ». Cette coopération est cadré par le programme opérationnel de Coopération territoriale Espagne France Andorre 2007-2013 approuvé par la Commission Européenne le 18 décembre 2007.

Après un diagnostic de la période de programmation 2000-2006, nous nous intéresserons à la stratégie du programme actuel ainsi qu'à ses modalités de mise en oeuvre.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore