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La france doit-elle encadrer la gestation pour autrui

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par Dominique SAVRY
Université Paris 8 - Master II Recherche droit, économie, gestion mention droit de la santé 2010
  

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TITRE II : LA RESISTANCE DU DROIT FRANÇAIS ENVERS LA GPA

La prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la mère porteuse, principes fondamentaux sur lesquels se base l'interdiction actuelle mènent à ne pas légaliser la gestation pour autrui.

Le rapport parlementaire sur la révision des lois de bioéthique rendu le 21 janvier 2010 propose de maintenir l'interdiction de la gestation pour autrui, car elle va à l'encontre des grands principes de la loi française dont, en particulier, l'indisponibilité du corps.

La décision pour levée la prohibition de la gestation pour autrui appartient totalement au législateur alors que son application relève du corps médical, où sa responsabilité est entièrement engagée. Les données factuelles sur les risques éventuels sont à ce jour, insuffisantes, ce qui mettrait les praticiens dans une situation inconfortable. En ce sens que le médecin se doit d'apporter à ces patients les données les plus complètes possibles et d'assurer à un haut niveau des complications qui peuvent être graves.

CHAPITRE I ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA GPA A. D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE

Le refus de la légalisation de la gestation pour autrui soulève la question concernant les fondements judiciaires sur lesquels la Cour de cassation en 1991 s'est appuyée. Serait remis en cause le principe d'indisponibilité du corps humain sur lequel les juges fondent leur décision. Les partisans de cette pratique affirment que ce principe est sans valeur depuis la loi de 1994 qui autorise le don de gamètes. Le constat est que le corps humain n'est pas resté en dehors du commerce juridique. (Don de gamètes, don d'organes entre personnes vivantes, recherches biomédicales). Un autre argument est celui de la clandestinité et enfin l'exode des couples qui se rendent à l'étranger où la GPA est autorisée.

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A cet effet, Madame DEPADT-SEBAG78 pense le régime envisageable de deux façons, soit sur le modèle du don de gamètes, soit sur le modèle du don d'organes entre personnes vivantes. Dans le premier cas, le don de gestation serait anonyme, à l'instar du don de gamètes, pour lequel les dangers de dérives sont prévenus par les deux règles de l'anonymat et de la gratuité. Dans le second cas, le régime du don pourrait être inspiré des conditions actuelles du don d'organe entre personnes vivantes, notamment en ce qui concernerait le statut des mères gestationnelles par rapport aux mères biologiques.

B. SUR LE PLAN MEDICAL ET PSYCHOLOGIQUE

La première indication de la gestation pour autrui pourrait être l'absence d'utérus, d'origine congénitale ou accidentelle. L'absence congénitale d'utérus et des deux tiers supérieurs du vagin appelée syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser atteint environ une femme pour 4 500, soit environ 200 par an. L'ablation d'utérus liée à une origine accidentelle comme par exemple une hémorragie très abondante de la délivrance, ou suite à un cancer du col de l'utérus ou de l'endomètre. Dans une étude de Peter BRISDEN79 en 2003, est démontré que les antécédents de cancers sont la cause la plus fréquente de gestation pour autrui. On assiste depuis quelques années, d'une part au rajeunissement de l'apparition de certains cancers, d'autre part au retard de plus en plus marqué de l'âge de la première grossesse ou à une grossesse tardive à la suite d'un remariage.

D'autres pathologies peuvent être prises en compte pour justifier la levée de la prohibition de la gestation pour autrui, comme l'existence d'anomalies fonctionnelles sévères de l'utérus. Des malformations entraînant une stérilité ou des avortements à répétition. Il y a aussi le diéthylstilbestrol (distilbène), ce traitement a été prescrit pendant la grossesse pour prévenir les avortements spontanés, à partir de l'année 1948 et jusqu'à la fin des années 70. Les effets de ce traitement pouvaient provoquer chez les filles des mères traitées des modifications importantes de forme et de volume de la cavité utérine.

78 DEPADT-SEBAG (V.), « De la nécessité d'une réforme de l'article 16-7 du Code civil relatif à l'interdiction de la gestation pour autrui » in Revue générale de droit médical, p. 153.

79 Peter R. BRINSDEN,. « Gestational Surrogacy », Human. Reproduction Update, 2003, vol. 9, n°5, p. 483484.

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Par ordre de fréquence décroissante, il s'agit d'utérus hypoplasique en forme de T, d'utérus hypotrophique, d'utérus à bords déchiquetés avec des diverticules, des strictions et des dilatations, des synéchies80. On peut estimer à 80 000 le nombre de filles qui ont été concernées en France. Ces anomalies sont à l'origine de stérilité essentiellement par difficulté de nidation de l'embryon, de grossesses extra-utérines, d'avortements spontanés à répétition, d'accouchements prématurés et autres anomalies.

Il y a également les maladies mettant en jeu la vie de la mère au cours de la grossesse. La liste des situations susceptibles de justifier le recours à la gestation pour autrui établie ci-dessus n'est ni exhaustive, ni limitative. Ces anomalies ou maladies reconnues pour ne pas avoir d'alternative thérapeutique.

L'absence d'alternative thérapeutique est un argument supplémentaire pour la levée de la prohibition de la gestation pour autrui.

En ce qui concerne l'adoption en France, les difficultés de la procédure découragent les couples, les démarches sont longues et compliquées. Un argument supplémentaire pour légiférer en faveur de la gestation pour autrui.

Des travaux de psychanalystes étrangers démontreraient que les gestatrices vivent très bien leur grossesse, que l'analyse de la question primordiale posée par la GPA était celle du schéma mental d'une mère de substitution vis-à-vis d'un foetus qu'elle porte mais qu'elle ne désire pas, mais qu'elle s'apprêtait à remettre à un couple animé d'un projet parental. Ces gestatrices sensibles aux problèmes d'infertilité des couples les porteraient à accomplir un acte qui les valorisent, pouvoir réaliser une chose que la médecine actuelle ne peut réaliser en faveur de ces couples infertiles. Elles font part de leur sentiment de valorisation d'elle-même, d'une forte gratification que procure l'acte de gestation, sentiment supérieur à la motivation financière81.

D'après des données de la psychopathologie périnatale, un enfant porté par une femme qui n'est pas la mère d'intention sera capable, par déplacement, de faire un transfert sur d'autres adultes.

80 Adherences intra-utérines

81 The gift of motherhood : egg donation in a Barcelona Infertility clinic, Ethnos, 2005, n°70-71

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Les gestatrices seraient soigneusement sélectionnées suite à des tests médicaux et psychologiques. Elles devraient avoir un schéma psychologique particulier. La grossesse et l'enfantement supposent en effet une corrélation entre le processus biologique, être enceinte, et le processus mental, dont l'implication est nécessaire pour devenir réellement mère. Mais la gestatrice n'aura pas le sentiment d'attendre « son » enfant. Il pourrait être établi un profil type de la « gestatrice » en prenant en compte trois sortes de motivation : l'altruisme, le désir d'être enceinte, l'intérêt financier. Dans le déroulement de la GPA, l'aspect important serait l'encadrement et le suivi par l'équipe de professionnels de santé auprès de la gestatrice et des parents d'intention.

Dans une étude comparative de GOLOMBOK82, les gestatrices n'ont pas éprouvé de souffrance psychologique particulière un an après la naissance de l'enfant. Egalement dans la même étude, le témoignage des associations ne révèlent l'existence d'aucun trouble particulier chez l'enfant. Ces études démontrent l'absence de dommages chez la gestatrice et chez l'enfant.

L'autonomie de la gestatrice dans ses décisions relatives à son corps et l'autonomie des parents d'intention dans la réalisation d'un projet parental représente un argument important pour les partisans de la GPA. L'association MAÏA83 privilégie cette problématique en alléguant le droit des mères porteuses à faire des choix autonomes et le droit des parents d'intention à fonder une famille.

Selon certains argumentaires, l'interdiction de la GPA rompt l'égalité de traitement entre couple infertiles. Cet argument se réfère à l'article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 pour qualifier l'incapacité des couples concernés à exercer leur droit de fonder une famille comme une inégalité de traitement84.

82 GOLOMBOK S., MURRAY C., JADVA V., MacCALLUM F., LYCETT E. - Families created through a surrogacy arrangement: parent-child relationships in the first year of life. Dev. Psych., 2004, 40, 400-411.

83 Contribution de l'Association MAÏA à la préparation des états généraux, p.14 « Une interdiction, par définition est une privation de liberté ; en l'espèce, privation de liberté pour un couple stérile de fonde une famille et privation de liberté de la gestatrice de faire ses choix personnels »

84Le droit de se marier et de fonder une famille reconnu à l'article 12 de la convention (européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) du 4 novembre 1950 et par l'article 23 du pacte international (relatif aux droits civiques et politiques) du 19 décembre 1966 à l'homme et à la femme en âge nubile, n'implique pas le droit de conclure avec un tiers des conventions portant sur le sort d'un enfant à naître ; Première chambre civile de la Cour de cassation, 13 décembre 1989

Les positions favorables à la gestation pour autrui font valoir que celle-ci pourrait être mise en oeuvre dans le respect des principes qui guident l'encadrement de toute démarche d'assistance médicale à la procréation. Les dispositions existantes dans le cadre de l'Aide Médicale à la Procréation85 pourraient être applicables à la GPA pour favoriser un consentement libre et éclairé. Concernant les conditions d'accès pour les parents d'intention, la GPA serait réservée sous certaines indications médicales. La GPA serait également réservée pour les couples ayant un projet parental, et sur le modèle d'un couple hétérosexuel. La gratuité fait également partie des grands fondements pour la légalisation de la GPA, mais le principe de gratuité ne s'opposerait pas à l'indemnisation des gestatrices.

En matière d'AMP avec tiers donneur, le législateur de 1994 a réaffirmé l'impossibilité pour le couple receveur de désigner nominativement la personne dont il souhaite recevoir les gamètes. Les objections à l'égard du don dirigé ou familial seraient identiques pour la GPA. En revanche le principe d'anonymat ne pourra être conservé.

Quelle déduction peut-on tirer de ces arguments favorables à la gestation pour autrui ?

Comble de la générosité de la part d'une femme d'assurer la gestation d'un enfant à la place d'une autre et lui remettre à la naissance. Que cette générosité qui convertit l'enfant en bien !

Un terme sera mis au principe de l'indisponibilité du corps humain, ce qui aura pour conséquence la modification du statut de l'enfant et par enchaînement celui des êtres humains, à la chosification du corps de la femme.

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85 Code de Santé Publique n°2141-10

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci