WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

( Télécharger le fichier original )
par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
B- Les difficultés d'application de la répartition égalitaire
La difficulté peut résulter du fait que parfois, l'égalité n'est pas atteinte (1). De même, sa mise en oeuvre est quelques fois rendue difficile par certaines circonstances (2).
1- Les entorses au principe de la répartition égalitaire

L'égalité peut être rompue au moment de la décision de distribution lorsqu'il y a abus de majorité243(*). Lorsque la décision est prise et que l'on procède à la répartition, la surévaluation et la sous-évaluation des apports en nature et en industrie constituent de véritables entorses à l'égalité. La surévaluation est le fait de donner à un apport une valeur supérieure à sa valeur réelle, l'inverse correspondant à la sous-évaluation. Ainsi, la surévaluation d'un apport en industrie profitera à l'apporteur en industrie qui aurait des parts indues dans le partage des bénéfices. Tandisque la sous-évaluation profiterait aux autres associés de l'apporteur en industrie qui auront des parts dans le partage du dividende qui seront normalement la propriété de l'apporteur en industrie. Dès lors, l'attribution d'un dividende même proportionnel à un apport sous-évalué ou surévalué reste inégalitaire dans la mesure où elle ne permet pas aux associés de recevoir leurs dividendes en fonction de ce qui leur est dû. Il estdonc opportun de trouver le coût réel de l'apport en industrie ou en nature et le nombre de titres correspondants.

À ce propos, l'article 887 de l'AUSCGIE envisageant la surévaluation des apports en nature sanctionne ceux qui auront frauduleusement fait à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle244(*). La seule difficulté concernera la détermination du seuil de la surévaluation245(*). De même, la mise en oeuvre de la répartition égalitaire n'est pas toujours évidente.

2- L'inapplication de la répartition égalitaire prévue dans les statuts

Le principe est que les associés déterminent les modalités de répartition des résultats dans les statuts. Le choix du partage égal ou le silence des statuts ne s'accompagne pas toujours de l'application de la répartition égalitaire en cours de vie sociale. Il se pose alors la question de la modification des modalités de la répartition prévues dans les statuts. Il est admis que les associés doivent respecter la répartition prévue dans les statuts. Ils se doivent donc d'être particulièrement vigilants et se souvenir que les prélèvements qu'ils opèrent sur les résultats en cours de vie sociale pourront être remis en cause s'ils aboutissent à une répartition différente de celle organisée par le pacte social. Les dirigeants pourront d'ailleurs voir leur responsabilité engagée pour le non respect des dispositions statutaires prévoyant une affectation précise des bénéfices réalisés246(*).

La doctrine247(*)va plus loin en affirmant que peu importe qu'une nouvelle répartition soit conforme à la volonté commune des associés et qu'elle soit plus équitable en prenant en compte la part de chacun dans la réalisation du bénéfice commun. En matière de répartition des résultats, il faut n'avoir d'égards que pour les seules stipulations statutaires : les statuts, tous les statuts mais rien que les statuts. Cette vision semble très rigide et ne permet pas d'adapter la situation des associés à l'évolution de la société. C'est pourquoi, il doit être permis aux associés de pouvoir modifier les modalités de répartition tout en respectant les droits de chacun. C'est sans doute la position du législateur del'AUSCGIE qui affirme dans son article 72 que les statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues sans que les engagements d'un associé ne soient augmentés sans son consentement.

De même, il est important de déterminer le dividende d'un associé qui a fait un apport en capital et en industrie sans rompre l'égalité entre les associes. La rupture d'égalité doit être expressément prévue et acceptée par tous.

* 243 Voir supra p. 52.

* 244 D'après l'art 5 f de la Loi camerounaise n° 2003/008 du 10 juillet 2003 suscitée, il s'agit d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs ou l'une de ces deux peines.

* 245 SOCKENG Roger, Droit pénal des affaires OHADA, op.cit., p. 73.

* 246 Cette responsabilité sera engagée sur la base des articles 330 et 740 de l'AUSCGIE qui prévoient la responsabilité des gérants, administrateurs ou administrateur général pour violation des dispositions légales, statutaires ou pour faute de gestion.

* 247 LUCAS François Xavier,article précité,p. 27.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"