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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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Paragraphe 1 : LE PRÉLÈVEMENT DES DIVIDENDES PAR PRIORITÉ SUR LE BÉNÉFICE DISTRIBUABLE

Il faut d'abord présenter la notion de bénéfice distribuable (A) avant de préciser les modalités de sa détermination (B).

A- La notion de bénéfice distribuable

À la fin de chaque exercice, le fonctionnement des sociétés commerciales se solde par un résultat. Celui-ci est la conséquence de l'activité de l'entreprise et également de sa position. Il traduit l'enrichissement ou l'appauvrissement résultant de ses éléments combinés63(*).

Les éléments pris en compte pour la détermination du résultat sont les produits et les charges. C'est dans ce sens que l'article 29(2) de l'AUOHC64(*) dispose que « le Compte de résultat récapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence, le bénéfice net ou la perte nette de l'exercice ». Il faut entendre par produit les sommes reçues ou à recevoir par l'entreprise en contrepartie de la fourniture par elle des biens ou des services. Les charges quant à elles désignent de manière générale toutes les dépenses quiont permis la production desdits biens et services. Cependant, seuls doivent être pris en compte en vertu du principe de la spécialisation des exercices65(*), les produits et les charges qui se rattachent à chaque exercice pris individuellement. Ainsi, pour la détermination des résultats d'une société en 2012, seuls les produits et les charges de l'année 2012 doivent être pris en compte66(*).

Par différence entre les produits et les charges, on obtiendra un résultat positif ou négatif. Lorsque le résultat est positif, il s'agit d'un bénéfice et c'est ce dernier qui permet de définir le bénéfice distribuable. D'après l'article 143 de l'AUSCGIE, le bénéfice distribuable est « le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts ». Notion beaucoup plus comptable, il traduit la portion du bénéfice qui pourra être distribuée aux associés après imputation et augmentation des sommes prévues par la loi ou les statuts. Le véritable problème concerne sa détermination.

B- La détermination du bénéfice distribuable

Comme il a été dit, la détermination du bénéfice distribuable suppose une succession d'opérations à effectuer sur le bénéfice de l'exercice. Si la majorité consiste en des imputations à opérer sur le bénéfice net(2), celui-ci se verra également augmenté d'une certaine somme (1)

1- L'augmentation du report à nouveau bénéficiaire au résultat de l'exercice

Les sociétés commerciales qui sont à leur premier exercice n'ont pas d'augmentation à effectuer. Seules sont concernées celles qui ont déjà exercé pendant deux ou plusieurs exercices et qui n'ont ni affecté une partie ou la totalité des bénéfices réalisés ; ni décidé de la distribution aux associés. On parle alors de report à nouveau créditeur qui se distingue du report à nouveau débiteur67(*), qui viendra s'ajouter au bénéfice de l'exercice.

En effet, le report à nouveau créditeur est le bénéfice dont l'affectation est renvoyée, par l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice, à une décision ultérieure68(*). Le report à nouveau créditeur doit à cet effet se distinguer de certaines situations. Premièrement, il ne s'agit pas d'un bénéfice oublié. Il s'agit effectivement d'un acte de commission par lequel l'organe compétent, qui est l'assemblée générale ordinaire69(*), décide de renvoyer l'affectation du bénéfice à une décision ultérieure.Deuxièmement, il ne s'agit pas de l'inertie des organes compétents. C'est le cas lorsque du fait de la non convocation de l'assemblée parle gérant, le conseil d'administration ou l'administrateur général ; les bénéfices d'un exercice n'ont pas fait l'objet d'une affectation70(*).

En outre, la décision du report à nouveau créditeur devrait refléter la volonté de l'ensemble des associés. Dans le cas contraire, la décision serait abusive. Les associés lésés peuvent alors recourir à l'abus de majorité ou de minorité pour rétablir l'équilibre. Dans tous les cas, lorsque le report à nouveau créditeur existe, il viendra augmenter l'assiette du dividende. Mais certaines déductions doivent être effectuées sur ce même bénéfice avant toute distribution aux associés.

* 63 RAFFEGEAU Jean, DUFILS Pierre, COKKE Jean et LOPATER Claude, Mémento pratique comptable, éd francislefebvre, 8éd, 1989, p. 712.

* 64 Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

* 65 Le droit comptable est régi par certains principes fondamentaux qui sont : le principe de la spécialisation des exercices, de prudence, de la transparence, de l'importance significative, de l'intangibilité du bilan d'exercice, du coût historique, de la continuité de l'exploitation et de la permanence des méthodes. Tous ces principes doivent être respectés par les sociétés commerciales sous peine de sanction.

* 66 La détermination d'un exercice comptable ne pose pas de difficulté parce qu'elle coïncide avec l'année civile.

* 67 Dans cette hypothèse, il s'agit des pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas été imputées sur des réserves ni résorbées par une réduction du capital et qui doivent être déduites du bénéfice de l'exercice suivant ou rajouté au déficit du dit exercice.

* 68 BITSAMANA HILARION Alain, Dictionnaire de droit ohada, Ohadata D-05-33, www.ohada.com p. 183.

* 69 C'est l'AGO qui est compétente pour l'affectation des résultats, art. 142, 546 de l'AUSCGIE.

* 70CA d'Abidjan, Chambre civile et commerciale, affaire liquidation de la société SADEA Édition (Me ATTALE Estelle) c. ARNAUD Paul (SCPA PARIS VILLAGE), ohadata J-02-69.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault